DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Avant de parler de la procédure qui est la mise en action des différentes branches du droit, nous devons parler de l'organisation judiciaire et des tribunaux qui ne sont que les théâtre? où doivent être mises en scènes les théories créées par la loi.
Pour bien comprendre l'organisation judiciaire et les différents systèmes qui se sont succédés en France, nous conseillons la lecture des remarquables observations de Mr. Portails, rapporteur de la commission nommée dans le sein de la Cour de cassation pour examiner le projet d'organisation judiciaire et présenté à Mr. le Ministre de la Justice par la commission instituée en vertu d'une décision du gouvernement provisoire, du 2 mars 1848.
Nos tribunaux tels que constitués, depuis la cession, sont une imitation des tribunaux anglais ; aussi faut il connaître ceux-ci pour bien comprendre les nôtres ; nous ne saurions mieux faire qu'en insérant ici un article publié dans la Revue de Législation et de Jurisprudence de 1845. Quand nous dirons qu'il est dû à la plume de Mr. le Juge Beaudry, on nous pardonnera facilement de faire d'aussi longues citations.
Parmi les sujets à étudier, un des plus importants est sans contredit la question de l'organisation judiciaire. De tous temps, elle a occupé l'attention des gouvernements soit despotiques, soit populaires, les uns pour s'en
faire un instrument, les autres un boulevart pour maintenir leurs droits et opposer une barrière à la tyrannie. De l'établissement régulier des Cours de Justice, de la séparation distincte des jurisdictions, des sages limites du pouvoir d'appel, et de la perfection dans leur marche découlent nécessairement la confiance et le respect des justiciables, la moralité et le bonheur du peuple. Si les tribunaux ne peuvent rendre à chacun son dû, si leur intervention est rendue difi&cile ou trop coûteuse, si l'influence du pouvoir se fait sentir sur eux, mieux vaut les fermer, mieux vaut laisser chacun se faire justice que d'avoir des Juges sanctionnant l'iniquité au nom de la loi ; mieux vaut n'avoir point de tribunaux de justice, que d'en avoir dont l'équité et l'intégrité puissent même être mises en doute. Comment s'étonner alors de la sollicitude qu'y portent gouvernans et gouvernés.
Depuis que le Canada, abandonné par la France, a vu s'étendre et s'établir chez lui la domination anglaise, depuis que les tribunaux qui existaient avant la cession ont été abolis, maintes tentatives ont été faites pour doter ce pays d'un système judiciaire conforme à ses besoins et au nouvel ordre établi. On ne compte pas moins de quatre vingt et quelques ordonnances et statuts à cet effet. Les uns sont expirés, d'autres n'ont jamais été en force, et ceux qui nous restent, rappelés en partie et incomplets en eux-mêmes, nous renvoient incessamment de l'un à l'autre, et par là créent une confusion qui contribue à compliquer le dédale dans lequel nous sommes enveloppés. Les parties encore en force de ces ordonnances et statuts sont en outre l'objet de plaintes continuelles; elles sont, dit-on, insuffisantes et ne peuvent répondre à l'état actuel de notre Société. Chacun propose un plan de réforme, chaque légiste montant au pouvoir veut signaler son avènement en mettant la main à l'œuvre de la réédification de l'ordre judiciaire.
Dans ces circonstances, il n'est personne qui ne convienne de la nécessité de refondre toutes ces lois éparses, d'en élaguer tout ce qui est devenu inutile ou incompatible avec le progrès du jour, et après y avoir fait les changements jugés nécessaires, en composer un système dont la simplicité nous garantisse l'excellence ; car la complication des tribunaux et des juridictions, loin de parvenir au but de leur établissement, qui est de rendre l'administration de la justice facile, ne fait qu'y apporter des entraves, et la comparaison que nous allons faire de différents systèmes, nous convaincra que plus l'organisation judiciaire est simplifiée et plus elle est avantageuse aux citoyens. Cet examen ne peut qu'être utile dans la recherche des éléments qui doivent constituer cette institution en nous découvrant les avantages et les défectuosités de ce qui est mis en pratique chez les autres peuples.
C'est sous ce rapport qu'après avoir passé en revue l'organisation judiciaire en Angleterre, en France et chez nos voisins ainsi que celle qui nous régissait lors de la cession, nous considérerons notre organisation actuelle, les défauts dont elle est entachée, et les perfectionnemens dont elle est susceptible.