OFFICIERS BEQTJIS PAR LA LOI DE
Des conseillers électifs dont l'un sera élu maire.
Un secrétaire-trésorier, un député-grand-voyer du comté, trois cotiseurs et estimateurs dans chaque paroisse, des collecteurs, des inspecteurs et Eous-voyers des chemins et ponts, des inspecteurs de fossés et clôtures.
Dans cette organisation, les deux dernières lois ont l'avantage sur la première, en ce que la nomination des officiers de la corporation est laissée au conseil, au lieu de se faire par l'entremise de tous les électeurs de la municipalité. Le rouage en est de beaucoup simplifié, et les élections se bornent seulement à la nomination des conseillers, qui sont ensuite chargés de veiller aux intérêts de leurs commettants. Par la loi de 1340, il y avait l'organisation de la municipalité, et l'organisation de la paroisse, (voir 4 Vie. c. 3 et 4.) deux systèmes distincts et pourtant destinés à marcher ensemble et lun par l'autre : d'où il est résulté beaucoup d'embarras et de confusion. Le grand objet de la Législation, dans l'établissement d'institutions locales destinées à la régie des intérêts des classes agricoles et peu lettrées, doit ê{re d'atteindre à la plus grande simplicité dans les détails de la loi. On ne peut espérer de la voir produire tout le bien qu'on en attend, que lorsque la machine pourra fonctionner avec le moins de ressorts possibles.
L'office d'inspecteur de la municipalité créé par la première loi, comme celui correspondant de député-grand-voyer du comté créé par la dernière, est indispensable à une bonne organisation du régime municipal. Le conseil a absolument besoin d'un officier éclairé, qui ait l'Inspection des grandes routes dans toute l'étendue du comté, la surveillance des sous-officiers de paroisse, et qui puisse visiter les lieux, entendre les parties, faire rapport au conseil sur la demande de nouveaux chemins ou routes. Il n"est pas possible que les conseillers puissent se transporter sur les lieux pour juger des prétentions adverses relatives à l'ouverture de chemins ; et pourtant, les questions de cette nature ne peuvent guères se juger que par la vue des lieux. Par l'entremise du députégrand-voyer, le conseil pourra s'éclairer et juger avec connaissance de cause. Il est bien important que les conseils choisissent des hommes compétents à remplir cette tâche : beaucoup dépend de là. Le besoin d'un pareil office est incontestablement démontré par le fait, que les conseils, dans l'impossibilité de pouvoir décider sans son intervention, ont fréquem-
ment délégué leurs pouvoirs à des experts pour faire la visite des lieux, nonobstant que la loi n'y pourvoyait pas, et plusieurs de leurs procédés ont été déclarés nuls, pour raison de cet excès de jurisdiction.
La charge de surintendant des pauvres est omise dans les lois de 1845 et de 1847. On ne sait guères en effet à quoi auraient pu s'étendre les devoirs d'un pareil officier en Canada. Lord Sydenham, qui voyait le sujet, au point de vue de l'état de la société en Angleterre, où existe dans toute son horreur la plaie du paupérisme, avait par inadvertance créé cet emploi inutile, eu égard à notre état de société, et surtout à notre législation sur cette matière : ce qui ne veut pas dire pourtant qu'il n'y ait pas lieu à législater en Canada par rapport à la condition des pauvres, mais avant de créer un office, il fallait définir ses attributions.
La réunion de l'Office de trésorier à celui de secrétaire doit avoir aussi l'effet de diminuer les dépenses, et de faciliter le choix de personnes qualifiées pour ces emplois.
L'une des attributions les plus importantes des conseils est sans doute l'imposition de cotisations pour les besoins de la municipalité. C'est cette partie essentielle et vitale de la loi qui a tout naturellement, pour les raisons exposées plus haut, rencontré le plus d'opposition, qui a failli faire échouer complètement la mesure, et qui devra en paralyser encore longtemps l'opération. Lord Sydenham et son conseil spécial, qui assurément n'étaient pas timide, manquèrent leur but, en n'imposant pas la cotisation forcément par la loi même, et en laissant aux conseils la liberté de l'imposer ou de ne point le faire. Si la taxe eut été forcée, il y eut eu de suite des fonds nécessaires à la disposition des conseils pour faire marcher les affaires ; les conseillers n'eussent pas été élus à la condition expresse de ne point taxer ; personne n'eut été sous le coup d'un préjugé universel : — les fonds réalisés, chacun aurait voulu en retirer les avantages, et se serait présenté pour demander des améliorations. Mais le contraire ayant eu lieu, la loi de 1840 resta sans effet et le système compte parmi ses obstacles les plus durables les préventions résultant d'une première tentative infructueuse. Si l'on doutait de l'exactitude de ces observations, il suffirait de rappeler l'effet d'une disposition législative de 1845, par laquelle on abandonna aux municipalités le produit des licences. Si depuis cette époque, les conseils municipaux ont quelque peu fonctionné, fait qui est incontestable, cela est entièrement dû à cette mesure, qui a de suite réalisé des fonds, et mis les autorités locales en état de procéder. La cotisation de 1840, sans être limitée, devait atteindre indifféremment la propriété foncière et la propriété mobilière: celles de 1845 et 1847 ne doivent frapper que la
propriété immobilière, limitées dans le premier cas à trois deniers par louis, dans le second à six : mais dans l'un et dans l'autre, elles sont purement facultatives, et par cela seul, l'introduction, l'opération, le fonctionnement de la loi demeure encore problématique. La nécessité d'institutions municipales est un fait incontrovertible ; il nous faut absolument des autorités locales, à peine d'être condamnés à une éternelle infériorité ; l'opposition obstinée des classes agricoles à ce systf^me est également certaine : dans une telle perplexité, il faut que cette obstination soit violentée et vaincue. C'est ici la tâche pénible du Législateur dimposer, comme par la force, une loi de nécessité absolue ; bon gré malgré, une si grande et si utile innovation doit prévaloir. Aussi, pour un tel résultat, il ne fallait pas de demi-mesure ; et en définitive, nous croyons que la cotisation eut dû être forcément imposée par la loi. Le régime municipal a besoin, comme la loi d'éducation qui a promulgué la contribution forcée, d'une législation vigoureuse et ferme ; et nous ne doutons pas que tôt ou tard, il faille en arriver là. Il est dur d'avoir recours à des mesures de rigueur, mais les législatures, comme les peuples, sont quelquefois appelées par devoir à faire des révolutions dans les mœurs et dans les institutions.
Il est bien vrai que la 35e section de la loi de 1847 parait au premier abord rendre la cotisation obligatoire, en imposant aux conseillers une amende, faute de faire évaluer les biens, et de prélever les cotisations ; mais quelles cotisations ? Celles qui seront jugées nécessaires, celles que les conseils auront imposées ; et si les conseils ont été d'avis qu'aucune somme d'argent n'était requise, s'ils ont déclaré que le revenu des licences pouvait seul suffire pour les besoins de la municipalité, qu'on nous montre dans la loi aucune disposition qui puisse les contraindre à aller au de-là.
Tous les pouvoirs des grands-voyers, réglés par la 36e Geo. III, c. 9, sont par chacune de ces lois transmis aux conseils, c'est-à-dire que tout ce que les grands-voyers pouvaient ou devaient faire comme officiers, les conseils peuvent ou doivent le faire comme corporations. Mais en pratique, cette clause a été généralement mal comprise et mal interprétée, et a donné lieu à de singulières erreurs. Les conseils se sont imaginés qu'ils étaient constitués pour remplir l'office de grand-voyers, et se sont mis à l'œuvre comme l'auraient fait ces officiers ; oubliant qu'ils étaient des corps quasilégislatifs, et qu'ils devaient procéder par la confection de règlements, on en a vu faire des descentes sur les lieux, déléguer leurs pouvoirs, faire faire des procès-verbaux, et les homologuer ensuite, comme la cour des sessions de la paix le faisait par rapport à ceux des grands-voyers. Et les cours de justice, sur la plainte de personnes intéressées, se sont vues forcées de casser ces procédures.
Une innovation qu'il est important de signaler dans la nouvelle loi, est la cour de révision, par laquelle on pourra faire reviser les procédés des conseils. C'est une précaution bien sage, qui mettra les conseils sur leurs gardes, les forcera de mettre de la régularité dans leurs procédés, et qui sera une garantie contre les excès et la tyrannie trop souvent le partage des petites corporations. Avec cette sauve-garde, l'arbitraire ne pourra être substitué à la loi, la violence à la modération, les passions et l'esprit de parti à l'impartialité et à l'amour du bien public. Une disposition bien moins sage, et qui devra avoir un effet tout contraire, c'est cette excessive jurisdiction donnée à la cour des commissaires dans toutes les affaires de la municipalité. Il faut être bien ignorant des maux que font tous les jours au pays ces misérables petites jurisdictions, pour mettre entre leurs mains un pouvoir aussi excessif.
Il y aurait encore à examiner, dans ces lois, bien d'autres matières de détail, que les bornes de cet article ne nous permettent pas de traiter pour le présent.
Nous terminerons cette revue,en reproduisant l'opinion de deux hommes d'état, qui ont joué un rôle éminent dans le Canada, sur le sujet dont nous venons de parler ; la première est de Lord Durbam, empruntée de son rapport sur le Canada ; la seconde est de Sir Francis Bond Hcad, extraite de son ouvrage intitulé " The Emigrant;" la première, celle d'un des chefs du Parti de la Réforme en Angleterre ; la seconde, celle du Tory le plus Tory des Trois-Royaumes : aussi ces deux opinions offrentelles un contraste frappant, et ont-elles l'avantage d'offrir les deux côtés de la question.