‹ Histoire du droit canadienChapitre 173 sur 483 · EXTRAIT DU RAPPORT DE LORD DURHAM · texte numérisé non relu

EXTRAIT DU RAPPORT DE LORD DURHAM

" Mais si telle est la mauvaise organisation et l'imperfection du système au siège du gouvernement, on peut croire aisément que le reste de la province n'a pas joui d'une administration bien vigoureuse et bien complète. De fait, au-delà des murs de Québec, toute administration régulière du pays parait cesser ; et il y avait à peine, littéralement parlant, un seul of&cier public du gouvernement civil, à l'exception de Montréal et des T rois-Rivières, auquel on pût adresser aucun ordre. Le solliciteur général réside communément à Montréal ; et dans chaque district, il y a un shérif. Dans le restant de la province, il n'y a ni shérif, ni maire, ni constable, ni ofiGicier administratif supérieur d'aucune sorte, il n'y a ni officiers de comté, ni officiers municipaux, ni officiers de paroisse, soit nommés par la couronne, soit élus par le peuple. Il y a un corps de Juges de Paix non rétribués, dont je parlerai ci-après plus en détail. Les officiers de milice avaient coutume d'être employés aux fins de la police quant à

ce qui regarde la signification des warrants en affaires criminelles ; mais leurs services étaient volontaires, et n'étaient pas très-assidus ; et tout ce corps est maintenant désorganisé. Dans les cas où le gouvernement avait besoin d'informations, ou quelque service à faire remplir dans une partie éloignée de la province, il fallait ou envoyer quelqu'un sur les lieux, ou chercher, au siège du gouvernement, le nom de quelqu'un domicilié sur les lieux, qu'il était à propos et sûr de consulter sur le sujet, ou de charger d'exécuter ce qu'il y avait à faire. Dans l'état où en étaient les partis dans le pays, on ne pouvait jamais à peine prendre cette démarche sans avoir à se fier à des informations très suspectes, ou à déléguer le pouvoir à des personnes qui vraisemblablement en abuseraient, ou seraient soupçonnées de l'avoir fait.

" Le manque total de mécanisme dans le gouvernement exécutif de la province, n'est peut-être pas plus frappant qu'on ne pouiTait le remarquer dans quelques sections les plus florissantes du continent Américain. Mais dans la plupart des états dont je parle, le manque de moyens à la disposition de l'exécutif central se trouve complètement suppléé par l'efficacité des institutions municipales ; et même où elles manquent, ou sont imparfaites, l'énergie et les habitudes du gouvernement de soi d'une population Anglo-Saxonne la font se combiner toutes les fois que la nécessité s'en fait sentir. Mais la population Française du Bas-Canada ne possède ni de telles institutions ni un tel caractère. Accoutumée à tout attendre du gouvernement, elle n'a le pouvoir de ne rien faire pour elle-même, encore moins d'assister l'autorité centrale.

" Le manque complet d'institutions municipales donnant au peuple quelque contrôle sur ses affaires locales, peut en vérité être regardé comme une des principales causes de l'insuccès du gouvernement représentatif et de la mauvaise administration du pays. Si l'on eût suivi à tous égards dans le Bas-Canada, le sage exemple des pays dans lesquels seul le gouvernement représentatif libre a bien fonctionné, on aurait eu le soin, en même temps qu'on y introduisait le système parlementaire, basé sur un suffrage très étendu, que le peuple fut investi d'un contrôle complet de ses propres affaires locales, et exercé à prendre part dans les affaires de la province par l'expérience qu'il aurait acquise dans la régie des affaires locales qui l'intéressent de plus près et qu'il sait le mieux comprendre. Mais malheureusement, les habitants du Bas-Canada furent initiés au gouvernement populaire (^self-government) justement par le mauvais bout, et ceux à qui on ne confiait pas le gouvernement d'une paroise, furent mis en état, par leur vote, d'influer sur les destinées d'un état. Pendant mon séjour dans la province, je nommai une commission pour s'enquérir sur les institutions municipales, et la possibilité d'intro-

duire un système effectif et libre pour la régie des affaires locales. Les messieurs chargés de cette enquête, lorsqu'ils furent interrompus dans leurs travaux, avaient fait beaucoup de progrès dans la préparation d'un rapport, qui, je l'espère, développera, d'une manière pleine et satisfaisante, l'étendue du mal existant, et la nature des remèdes qui peuvent lui être appliqués.

" Il n'y a jamais eu de fait dans le Canada aucune institution, dans laquelle aucune portion de la population Française a été réunie pour aucune fin administrative, et parmi les divisions du pays, il n'y en a aucune qui ait été faite dans cette vue. Les plus grandes divisions appelées " districts," sont des divisions purement judiciaires. On peut appeler les comtés des divisions simplement parlementaires ; car je ne connais aucune autre fin de leur établissement que l'élection de membres pour la chambre d'assemblée ; et pendant la présente suspension du gouvernement représentatif, ils ne sont que des divisions géographiques purement arbitraires et inutiles. Il n'y a pas de centuries [hundred] ni de subdivisions de comtés correspondantes. Les paroisses sont des divisions purement ecclésiastiques, et peuvent être changées par les Evêques Catholiques- La seule institution de la nature d'une administration locale, dans laquelle le peuple ait une voix, est la fabrique, qui pourvoit aux réparations des églises Catholiques.

" Les Townships sont entièrement habités par une population d'origine Britannique et Américaine ; et l'on peut dire qu'elles sont des divisions établies pour l'arpentage, et pour aucune autre fin. Les Townships de l'Est offrent un déplorable contraste dans la régie de toutes les affaires locales, avec l'Etat avoisinant de Vermont, où les institutions municipales sont les plus complètes, dit-on, qu'il y ait dans aucune partie de la Nouvelle- Angleterre. Dans tout district de la Nouvelle- Angleterre nouvellement établi, un petit nombre de familles qui s'établissent à une certaine distance les unes des autres, sont immédiatement autorisées par une loi à se cotiser pour des fins locales, et à élire leurs officiers locaux. Les habitants des Townships de l'Est, dont un bon nombre sont natifs de la Nouvelle- Angleterre, et qui tous peuvent faire contraster l'état de choses de leur côté de la ligne, avec celui qu'ils voient de l'autre côté, ont une cause sérieuse et générale de mécontentement dans la régie très inférieure de toutes leurs propres affaires locales. Il paraît même que le gouvernement a découragé^ les colons Américains d'introduire leurs propres institutions d'un commun accord " J'ai appris," dit M. Richards, dans un rapport au secrétaire d'état pour les colonies, dont l'impression fut ordonnée par la chambre des Communes, en mars 1832, "Que les Vermontois avaient passé la ligne, et partiellement occupé plusieurs Townships, apportant

avec eux leurs propres institutions municipales ; que lorsqu'on leur eût montré l'inconvenance d'élire leurs propres officiers, ils avaient aussitôt renoncé à ces institutions, et promis de se conformer à celles du Canada."

Telle est l'opinion qu'entretenait au sujet de l'établissement d'autorités locales en Canada, non seulement Lord Durham, mais cette foule d'hommes éclairés et spéciaux, dont il s'était entouré. — Voyons maintetenant ce que pense sur le sujet Sir Francis Bond Head, cet homme d'état inconsidéré, qui a fait un livre, ("The Emigrant, ") pour dévoiler tous les secrets du gouvernement qui lui avait été confié, qui ne craint pas de se faire le champion d'un parti, (•' The Family compact, ") contre un autre parti dans la province, qu'il était appelé à gouverner, qui appelle à grands cris la persécution contr3 une classe nombreuse de la colonie, qui regrette avec une sincère douleur qu'on ait donné si peu de têtes au bourreau en 1837 et 38, et qui reproche comme un crime au gouvernement Britannique d'avoir amnistié ceux que l'on avait pas pendus ; qui enfin emploie trois chapitres de son œuvre à combattre les meilleures suggestions contenues dans le rapport de Lord Durham, et le plan de gouvernement responsable adopté par Lord John E-ussell, et introduit en Canada par son successeur Sir Robert Peel. Peut-être pourra-t-on dire alors avec quelque assurance : une mesure condamnée par un homme qui appartient à cette école politique, ou qui plutôt, à cause de ses inconséquences, n'appartient à aucune école quelconque, doit avoir en soi quelque élément de bien et de prospérité.

L'on sait que le premier projet de l'acte d'union introduit par Lord John Russell, adoptant les vues de Lord Durham sur le sujet, contenait plusieurs clauses établissant des autorités locales sous le nom de conseils de district. Il est vrai que cette partie du projet fut retranché, et que l'on jugea qu'il était plus sage de laissera la Législature coloniale à régler cette matière : mais comme l'observe Sir Francis Bond Head, le plan, contenu au projet, fut ensuite introduit, et, par l'influence du gouvernement, adopté dans la Législature coloniale.

" Lord John Russell, " dit-il, " était bien déterminé de ne point laisser à son plan de gouvernement colonial, le plus léger caractère monarchique possible, c'est pourquoi il eut le courage de proposer de priver la Législature coloniale de la faculté de faire le bien ou le mal ; enfin de réduire le gouverneur, les conseils, la chambre des représentants à un rôle purement passif, laissant l'administration réelle des affaires à ce qu'il appelait des conseils de district, composés de vingt-sept membres, dont dix formeraient un quorum, et dont un tiers serait remplacé chaque année, ayant en outre le pouvoir d'élire leur président. "

Sir Francis Bond Head cite ensuite deux clauses de ce projet, statuant sur les attributions de ces conseils, d'où il résulte que ces attributions sont absolument les mêmes que celles qui appartiennent à nos conseils municipaux.

" D'après l'axiome, " ajoute Sir F. B. Head, " que deux choses ne peuvent occuper la même espace en même temps, il s'ensuit que suivant les prévisions de Lord John Russell, si les conseils de district devaient avoir tant de pouvoirs, le gouvernement provincial ne devait avoir qu'une ombre d'autorité, ne devait se composer que d'un assemblage d'Jiommes de paille, que le peuple souverain jetterait au feu au premier moment : car sans parler des inconvénients de n'avoir, dans une province couvrant un espace de 1500 milles en longueur, et ne possédant aucune voie de communication, qu'un seul parlement incommode et embarrassant, et qu'il faudrait convoquer, proroger et dissoudre au bon plaisir des représentants de la Reine ; quel avantage d'avoir de ces petits conseils de districts si confortables, qui n'éprouveraient pas la restreinte de cette réunion des vieilles femmes de la Chambre-Haute ; dont les penchants et l'essort démocratiques ne seraient retenus par aucun frein ; qui enfin, revêtus du patronage et des pouvoirs populaires de leur cidevant chambre des réprésentants, n'auraient au-dessus d'eux qu'un gouverneur automate et sans pouvoir, dont les conseillers, il ne faut pas l'oublier, devaient sortir d'ofiB.ce, dès qu'ils se trouveraient en opposition avec la volonté populaire. "

" Quoiqu'en général la mesure de Lord John Russell fut mal comprise en Angleterre, quelques uns de nos Législateurs s'aperçurent que si cette partie du projet était adoptée, le parlement Impérial allait établir dans les domaines Britanniques un système de gouvernement démocratique moins restreint que le gouvernement même des Etats-Unis. Cela parut un peu fort, et cette partie de la loi fut rejetée. Néanmoins, comme Lord John Russell prévoyait que l'introduction de ses plans de réforme dans les colonies devrait tôt ou tard réagir sur le gouvernement métropolitain, il résolut d'emporter sa mesure, nonobstant qu'elle eût été rejetée par le parlement Impérial, et que le peuple du Canada ne l'eut pas demandée, n'en eut aucun besoin, y fut même opposé. En conséquence, composant les conseils du gouvernement d'un nombre suffisant de partisans du principe républicain, il introdaisit de nouveau sa mesure devant la législature-unie du Canada, et mettant en jeu toute l'influence du gouvernement, il gagna son point, et comme secrétaire d'Etat pour les colonies obtint de sa souveraine la sanction d'une loi qui établissait des conseils de district, que tous les partis en Canada regardent en ce moment comme de petites républiques en embryon ; loi, qui malgré le poids qu'avait jeté

dans la balance un million et demi sur le point d'être employé pour des améliorations publiques, ne fut emportée dans l'assemblée que par la voix prépondérante du président du comité, Caleb Hopkins. "

Ces observations de Sir F. B. Head n'ont guères besoin do commentaires : mais il y a dans ce passage, quelques inexactitudes qu'il est convenable de relever. Ce n'est point devant la Législature-Unie que Lord John Russell fit ré-introduire d'abord la loi des conseils de district ; mais bien devant le Conseil Spécial du Bas-Canada, qui passa la loi de 1840, 4 Vie. c. 3 et 4, dont nous avons parlé plus haut. Loin que tous les partis regardassent ces conseils comme de petites républiques, le parti li' béral repoussa cette loi, parceque l'exécutif s'était réservé trop de pouvoir et de patronage dans l'organisation de ce système. Lors de la première session de la Législature-unie, tous Jes partis dans le Haut-Canada, sauf les débris du Family compact, demandèrent avec instance le régime municipal : l'opposition vint de la part des libéraux du Bas-Canada, dont les uns, trouvant la mesure trop peu libérale, — craignaient qu'en l'étendant au Haut-Canada le mal ne se perpétuât ; dont les autres cédaient aux préjugés, et redoutaient toute innovation, que tous enfin se réunissaient dans un sentiment de résistance commune à l'opération de l'acte d'union : enfin à ce parti vinrent se joindre quelques membres du Family compact, qui opposaient la mesure par principe, voyant, comme Sir F. B. Head, de petites républiques dans ces districts municipaux. Voilà pourquoi la loi ne fut emportée que par la voix prépondérante du président du Comité. Il est curieux de se rappeler que trois ou quatre membres de l'opposition du Bas-Canada, qui votèrent cette loi, furent proscrits par leurs collègues, et que deux d'entre eux eurent les honneurs de l'autodafé. Il est vrai de dire que l'opposition avait calculé qu'elle mettrait l'administration de Lord Sydenham en minorité sur cette question.

L'on s'est demandé fréquemment si l'introduction du régime municipal eu Canada n'était pas prématurée ; l'on a dit et répété, et fini par croire, que le peuple de nos campagnes n'était pas suffisamment instruit pour faire fonctionner ces institutions. Nous ne partageons pas cette opinion. Il n'est pas vrai de dire que nos cultivateurs ne soient pas suffisamment instruits, pour comprendre et conduire leurs propres affaires locales. A part le peuple des Etats-Unis, qu'on nous montre une population agricole plus intelligente et plus apte aux affaires que la nôtre. L'éducation populaire ne consiste pas seulement dans 1 instruction des livres ; elle consiste surtout dans la connaissance, la pratique, l'intelligence des lois et des institutions. Or, nous le demandons, nos cultivateurs ne comprennent-ils pas bien les lois qui régissent leurs propriétés et l'état des personnes 1 No

savent-ils pas jusqu'où s'étendent les droits de leurs seigneurs et de leurs curés ; ne comprennent-ils pas les obligations relatives des co-propriétaires, co-héritiers ou voisins ; ignorent-ils quelque chose en fait de contrat de vente, de contrat de mariage, de donation, de testement, de tutelle, de successions et partage ? Leur manière de conduire leurs affaires de fabrique, de régler leurs affaires de voirie, de surveiller la construction de leurs églises, indique-t-elle qu'ils soient incapables de toute gestion administrative ! assurément non. Mais le régime municipal était une institution nouvelle pour eux, contre laquelle ils avaient des préjugés ; et les premiers essais ont dû être des tâtonnements : mais néanmoins, telle est leur aptitude pour les affaires en général, qu'en moins de six ans,ils se sont trouvés disciplinés et murs pour une institution ci-devant étrangère à leurs mœurs et à leurs habitudes. Mais quand ils seraient aussi peu propres aux affaires qu'on a bien voulu le supposer, c'eut été une raison de plus de hâter les événements, de forcer leur éducation, de les discipliner par l'expérience, et de les mettre en état de ne pas rester en arrière des populations voisines dans la voie du progrès."

Tel a été le régime municipal qui dura jusqu'à 1855, alors que fut passée une autre loi: la 18 Vict. ch. 100, qui changea de beaucoup le régime de 1847. Plusieurs actes subséquents vinrent encore la modifier.

Cet acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada de 1855, ainsi que les actes qui l'amendaient ont été refondus en 1860, et l'on y a joint certaines autres dispositions relatives aux municipalités dans le Bas-Canada. Il est divisé en quatre parties dont :

La première se rapporte principalement aux corporations municipales, à leur organisation, à leurs pouvoirs, et à leurs fonctions.

La seconde partie se rapporte principalement aux chemins, aux ponts et autres travaux publics, et à la manière de les faire et de les entretenir.

La troisième partie se rapporte principalement aux cotisations des propriétés et au mode de les prélever.

La quatrième partie se rapporte principalement aux amendes, actions, appels, et comprend diverses dispositions déclaratoires, temporaires et spéciales. Cette loi a été publiée en volume à part pour être distribuée à qui de droit, et se trouve au S. R. B. C, ch. 24.

Ce petit Code a subi, à différentes époques, quelques amendements que nous allons mentionner.

Ainsi en 1861, par la 24 V. ch. 29, un acte a été passé pour amender l'acte municipal Refondu du Bas-Canada.

Par ce nouvel acte, la Sect. 17 est amendée et on y a mis des dispositions en cas du décès du Préfet.

Le 3 paragraphe de la 22® section est abrogé.

La Sect. 24, est amendée et on statut que les conseils municipaux pourront donner des licences aux charretiers.

La Sect. 27 est amendée et on y pourvoit à ce que les conseils locaux pourront faire des règlements pour certaines fins non prévues dans l'acte de 1S60.

La Sect. 20, est amendée et on y dit que tout conseil municipal pourra obliger à faire des trottoirs, etc.

La Sect. 3G, est amendée et on ajoute comme paragraphes 22, 23 et 24, que l'érection d'un village incorporé ne libérera pas la terre y comprise d'aucune dette municipale, et comment sera fixée la portion de telle dette à être payée par le village. — Partage du surplus des fonds.

La Sect. 42, est amendée et le 8e paragraphe de la 42e Sect. abrogé en pourvoyant à ce que les chemins d'hiver sur le St. Laurent seront entretenus aux frais des municipalités qui bordent le St. Laurent.

La Sect. 46, est amendée, — ainsi que la Sect. 47.

La Sect. 53, est amendée quant aux municipalités dans Bagot.

Le premier paragraphe de la 53e Section est amendé et certains autres paragraphes de la même section abrogés.

La Sect. 56, est amendée, ainsi que la section 61.

Les Sections 62, 63, 64, sont amendées.

Un paragraphe est ajouté au paragraphe 10 de la Sect. 64.

Les Sect. 65 et 66, sont amendées.

Le paragraphe 8 de la S. 66 est abrogé.

En 1862, la 25 V. ch. 14, a amendé de nouveau l'acte municipal refondu du B.-C.

Par cet acte :

Le parag. 11, de la Sect. 50, du S. R. du B. C, ch. ^24, est expliqué quant à ouvrir des rues dans les villages.

Il y a une addition au par. 7, de la S. 50.

En 1863, le 21 V. c. 2, pourvoit à ce que les Conseils Locaux soient autorisés à prélever des deniers pour aider aux personnes en certains cas à ensemencer leurs terres et pour d'autres fins. La même année l'acte municipal est de nouveau amendé par 27 V. c. 9.

En 1864, la 27, 28 V. ch. 46, amende de nouveau l'acte de 1860, et par cet amendement, le rôle d'évaluation pourra être fait dans toute année, nonobstant la période triennale fixée par la loi municipale.

Cet acte renferme aussi des dispositions quant aux conseils municipaux, s'il y a changement dans les limites d'une municipalité.

Le chap. 47, est relatif aux sentences de conviction sommaire rendues en vertu de règlements municipaux dans le Bas-Canada.

En 1SÔ5, la 29 V. ch. 50 a aussi apporté certains amendements.

Le 10 paragraphe de la 46e Sect. de l'acte municipal est amendé, ainsi que le paragraphe 1 de la S. 53, et le 24 parag. de la 56e section.

Le ch. 51 concerne l'érection des villes et des villages dans le Bas-Canada,— abroge la Sect. 4 du 27 V. ch. 9, et substitue une nouvelle Sect. au lieu d'icelle, au parag. 2 de la S. 36 du chap. 24, du S. R. B. C.

En 1866, la 29, 30 V. ch. 32, amende de nouveau l'acte municipal du Bas-Canada.

La Sect. 29 du c. 24 des S. R. B. C, est amendé, ainsi que § 16 de la 27 Section. Cet acte contient aussi d'autres dispositions.

La S. 5 de 24 V. c. 29 est aussi amendée.

Nous avons encore aux S. E.. B. C. :

Le ch. 25, concernant les municipalités qui prennent des actions dans les chemins de fer et autres entreprises.

Le ch. 88, pour sauvegarder des droits de corporation et en assurer l'exercise, amendé par le c. 45.

Voyez aussi la 26 V. c. 1, autorisant les conseils de comté à prélever des deniers pour aider aux personnes en certains cas à ensemencer leurs terres et pour d'autres fins.

Le ch. 2, a les mêmes dispositions relativement aux conseils locaux.

Les S. R. C, ont aussi consacré le titre 10 aux affaires municipales.

Le ch. 82, règle le mode de convoquer les assemblées publiques et de les tenir avec ordre et régularité.

Le ch. 83, concerne le fonds consolidé d'emprunts municipaux.

(L'acte 16 V. c. 22, qui établissait un fonds consolidé d'emprunt municipal pour le H.-C, a été étendu au B.-C. par 18 V. c. 13.)

Le ch. 84, concerne l'enregistrement et le transfert des débentures municipales et autres.

Le ch. 85, concerne certains chemins et ponts.

Le ch. 86, exempte certaines voitures, chevaux et autres bestiaux des péages sur les chemins à barrière.

Le ch. 87, exempte les pompiers de certains devoirs et services locaux.

Le ch. 88, concerne les enquêtes sur les accidents causées par le feu.

Telles sont les différentes lois concernant notre régime municipal.

Nous n'avons pas voulu entrer plus avant dans les détails de ces différentes lois, car la Législature de Québec doit prochainement faire une compilation de tous ces actes et probablement y apporter quelques chan.. gements.

Remarquons que les villes incorporées sont régies d'après leurs chartes particulières et possèdent un code de règlements qui les régissent. Ceux de Montréal ont été compilés par M. Glackmeyer, le Greffier de la cité, dans un volume très utile qui renferme aussi les actes concernant cette ville.

Les règlements faits depuis la publication de ce livre peuvent être vus à la Corporation où M. Glackmeyer, avec sa politesse ordinaire, se fait un plaisir de les communiquer à qui de droit. Nous allons faire connaitre les lois qui régissent les principales villes incorporées.

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