SANTÉ PUBLIQUE
Parmi les attributions du gouvernement, nous devons placer la santé publique.
Dans tous les pays du monde, on a passé des règlements pour protéger la santé publique. La plupart appartiennent aux règlements de Police. En Canada, les Corporations ont pouvoir de faire des règlements dans la sphère de leurs attributions. Mais la Législature s'occupe naturellement des causes de maladies qui pourraient nous être apportées des pays étrangers.
Ce fut en 1795 que la Législature s'occupa pour la première fois de faire séjourner des vaisseaux soupçonnés de contenir quelques germes de peste, dans un endroit du fleuve que le gouverneur désignerait (35 Geo. III ch. 5 — Statuts Revisés du Bas-Canada p. 301).
En 1835 par la 6 G-uil. 4, ch. 21, on appropria une certaine somme pour l'acquisition de la Grosse L'ie, afin d'y établir un lieu pour les fins de la quarantaine.
Par la 12 Vie. ch. 8 fut passé un acte concernant la santé publique, déclaré temporairement en force par proclamation chaque fois que la Province est menacée de quelqu'épidémie. Cet acte autorise le gouverneur à établir aussitôt après cette proclamation un " bureau central de santé " et un *•' bureau local de santé "pour telle place à laquelle s'étendra la proclamation. Ces bureaux ont certains pouvoirs énumérés dans l'acte et qui tendent à assurer la santé publique — ainsi que de faire des règlements qui seront publiés dans la Gazette du Canada. Voir S. R. C, ch.
La 16 Vie. ch. 170 pourvoit à ce que les médecins, les hôpitaux, etc., soient munis de bonne vaccine.
La 22 V. ch. 89, a aussi des dispositions pour la vaccination des pauvres et des sauvages. — S. R. C. ch. 39.
La 16 V. ch. 86, a des dispositions relativement à la quarantaine et permet au gouverneur de faire de temps à autres des Règlements tou-
chant la quarantaine. Cet acte établit une station de quarantaine à la Grosse Isle et en constitue les officiers — Yoy. S. R. C ch. 40 (Emigrés et quarantaine).
L'Acte d'Agriculture donne pouvoir à un Juge de Paix de faire enfermer les chiens vicieux ou supposés attaqués d'hydrophibie. S. R. B. C, ch. 26, s. 12.
Par la 24 Y. ch. 24 on pourvoit à rendre plus générale la pratique de la vaccination. Par cet acte, les Conseils de cités sont requis de nommer pour la vaccination, des résidants dans plusieurs cités. Des pénalités sont imposées contre ceux qui ne font pas vacciner leurs enfants, etc.
La 27, 28 V. a des dispositions relativement à la Quarantaine pour la quelle le gouverneur peut indiquer un lieu où les émigrés peuvent être débarqués et pourra ordonner qu'il y soit fait des abris et logements pour les y recevoir.
La 29 Y. ch. 8 pourvoit à arrêter la propagation des maladies contagieuses dans certaines stations navales et militaires.
L'Acte de l'A. B. du Nord, ayant mis les lois sur la santé publique dans le domaine du Parlement fédéral, un acte a été passé en 1863 — concernant la Quarantaine et la santé publique et c'est cet acte qui régit maintenant ce sujet.
Plusieurs établissements ont été faits dans ce pays pour le soulagement des maladies et pour recueillir l'humanité souffrante.
Déjà sous la domination française, une foule d'institutions existaient et ont continué de subsister, et où les pauvres recevaient des soins gratis-
On sait comment se sont établies à Montréal les Religieuses Hospitalières de St. Jo.seph dans l'isle de Montréal, par la générosité d'une bienfaitrice que le pays bénit. Les lettres patentes du Roi, du 8 avril 1669, confirment et autorisent leur établissement et ratifient tous leurs contrats de dotation et fondation.
Ces lettres veulent qu'elles en jouissent ainsi que celles qui leur succéderont à perpétuité, et qu'elles puissent accepter toutes donations, et soient capables de toutes autres dispositions, selon les règles, disciplines et instituts de leur ordre, et suivant la jurisdiction de l'ordonnance, sans qu'elle puissent être troublées ni inquiétées pour quelque cause que ce soit, leur permettant d'acquérir, faire bâtir et construire tous les logements nécessaires, tant pour les pauvres que pour les hospitalières, et amortissant à perpétuité leur maison, emplacement et autres héritages qu'elles possèdent en le dit Isle et, ceux qu'elles pourront posséder ci-après pour en jouir franchement etc.
Quant à ces différentes institutions, consultez le tableau des lois passées
SOUS la domination française que nous avons mis à la seconde époque, ainsi que les actes du Parlement que nous avons rapportés à la troisième.
Toutes ces institutions sont des plus florissantes et pour le plus grand bien de notre pays. Plusieurs autrea institutions nouvelles se sont établies en vertu de chartes Royales ou d'actes du Parlement.
C'est ainsi qu'à Québec, il fut établi un Hôpital appelé Hôpital de marine pour pourvoir au traitement médical des marins malades, et pour l'entretien duquel il sera payé, d'après le 6 Guil., LY c. 35, sur tous vaisseaux arrivant à aucun des ports de Québec ou Montréal, un denier courant par tonneau de chargement. Le gouverneur est autorisé par le même acte de payer pour l'Hôpital de marine de Québec et à la corporation de l'Hôpital général de Montréal une somme égale à celle reçue au port des dites cités respectivement. Statuts Révisés p. 262.
Le 45 Gr. III ch, 12, relatif à l'établissement de la maison de la Trinité, a des dispositions pour établir un fonds pour les pilotes infirmes, leurs femmes et enfants.
Cet acte a été amendé par le 47 Gr. ÎII cb. 10 et par le 51 Greo., III ch. 12- -52 G. III ch. 12 et 2 G. IV ch. 7.
Statuts Revisés de 274 à 287.
Une ordonnance passée dans le 2 V. (3) ch. 19, établit et incorpore une maison de la Trinité dans la cité de Montréal et il est aussi constitué par la Sec, 20 du dit acte un fonds des Pilotes infirmes.
Le 3 Geo., IV ch. 7 avait appropriée des fonds pour le secours de& Emigrés — et un Hôpital à cette fin. Le 1 Guil., IV accorde un octroi à cet Hôpital pour l'année 1831.
Le 10 et 11 Geo. III ch. 18, avait des dispositions pour prévenir l'introduction des Fièvres contagieuses par l'établissement d'un Hôpital Temporaire pour les cas de fièvre. Le 1 Guill., IV donne une appropriation d'une année pour le cas de fièvre à cet Hôpital.
Une classe de malheureux à attiré spécialement l'attention de nos lois et est bien digne à tous les égards d'un pays. Ce sont les aliénés.
Un hospice a été bâti à Beauport, un autre à St. Jean pour leur prodiguer les soins nécessaires.
Le 20 V. ch. 28 a établi à Kingston un asile pour les aliénés criminels, S. R. C. ch. 108.
Le 14 et 15 V. ch. 83 a des dispositions concernant la réclusion d'aliénés dont la liberté pourrait devenir un danger pour le public. S. R. C. ch. 109.
Plusieurs actes concernent les inspections des Hôpitaux etc., S. R. C ch. 110.
Différeates institutions ont été établies, telles que l'Hôpital général de Montréal (anglais), l'Institution des filles repentantes pour lesquelles le gouvernement accorde un octroi, mais qui ne sont pas des Institutions du gouvernement.
La 24 V. ch. 13 amende le ch. 108 des S. R. C. intitulé : Acte concernant l'asile des aliénés criminels.
Le ch. 11 amende l'acte d'Inspection des asiles etc.
Enfin comme nous le disions, la charité a établi dans le pays une foule d'institutions, qui sous le contrôle de la religion font la gloire de notre Canada. Le gouvernement leur accorde des octrois annuels, et, par les actes que nous avons cités, a le droit d'en faire l'inspection.