COURS MONÉTAIRE ET INTÉRÊT
Sous la domination française, on se servait de la monnaie en cours en France. Pendant les crises monétaires des derniers temps de la colonie, on avait émis un papier-monnaie que l'on appelait monnaie de Cartes. La déclaration du Roi, du 5 Juillet 1717, ordonne qu'il sera fabriqué pour la dernière fois de la monnaie de Cartes pour satisfaire aux dépenses payables par le trésorier-général de la marine des six derniers mois et des six premiers de l'année.
" Que du jour de l'enregistrement delà présente déclaration du conseil supérieur toutes les monnaies de Cartes du Canada, tant celles des anciennes fabrications que de celles ordonnées n'auront plus cours dans la Colonie du Canada, que pour la moitié de la valeur écrite sur les dites Cartes et qu'elles ne seront reçues que sur ce pied, tant dans les payements qui se feront, que par les commis du Sieur G-audion, trésorier de la marine, chargé de retirer toutes les dites Cartes, en sorte qu'une Carte de quatre livres monnaie du pays, n'aura cours que pour deux livres même monnaie, et ne vaudra qu'une livre dix sols monnaie de France, et ainsi des autres en proportion ;
" Que les monnaies de Cartes seront rapportées au dit jour d'enregistrement, au commis du Sieur Gaudion, qui en fera le remboursement conformément à la déduction ci-dessus ;
" Qu'après le départ des vaisseaux, en l'année mil sept cent dix-huit, les Monnaies de Cartes qui n'auront point été apportées, demeureront de nulle valeur.
Cette déclaration ordonne de plus que toutes les stipulations de contrat, redevances, baux à ferme et autres affaires; se feront à compter de l'enregistrement de la dite déclaration au Conseil Supérieur de Québec, sur le pied de la monnaie de France, de laquelle il sera fait mention dans les actes ou billets avec la somme à laquelle le débiteur se sera obligé et que les espèces de France auront dans la colonie du Canada la même valeur que dans le E.oyauuie de sa Majesté ; et que les cens, rentes, redevances, baux à ferme, loyers et autres dettes qui auront été contractées avant l'enregistrement de la dite déclaration du cinq Juillet, mil sept cent dix-sept, où il ne sera point stipulé Monnaie de France, pourront être acquittées avec la Monnaie de France, à la déduction du quart qui est la réduction de la Monnaie de France.
Le Conseil Supérieur de Québec ayant sursis l'exécution de la déclaration du cinq Juillet, mil sept cent dix-sept, le Roi ordonna par sa déclaration du vingt-un Mars, mil sept cent dix-huit, que du jour de son enregistrement au Conseil Supérieur de Québec, toutes les Monnaies de Cartes de Canada, n'auraient plus cours dans la colonie du Canada, que pour la moitié de leur valeur écrite dessus et ne seraient reçues que sur ce pied, en sorte qu'une Carte de quatre livres 3Ionnaiô du pays n'y aurait cours que pour deux livres même Monnaie de France et ainsi des autres en proportion ; que ceux qui auraient contracté des dettes depuis mil sept cent quatorze, qu'il a été tiré les premières lettres de change pour la moitié de la valeur des Cartes, jusqu'au jour de l'enregistrement de cette déclaration, pourraient les acquitter à la moitié de leur valeur, pourvu qu'il n'y eut point de stipulation particulière de payer en effets ou en monnaie désignée, outre que les Cartes.
Sa Majesté, sans avoir égard aux ordonnances des Sieurs Begon et Dupuy des 21 juin 1723, 16 nov. 1727 et 13 janvier 1728, ordonne par la Déclaration du 25 mars 1730, que les cens, rentes, redevances et autres dettes qui auraient été contractées avant l'enregistrement de la déclaration du 5 juillet 1717 et où il ne serait point stipulé Monnaie de France ou Monnaie Tournoise ou Parisienne seraient acquittées avec la Monnaie de France, à la réduction du quart, qui était la réduction de la monnaie du pays en monnaie de France et que celle où il serait stupilé Monnaie de France ou Monnaie Tournoise ou Parisienne serait acquittées sur le pied de la monnaie de France sans aucune réduction, ordonnant, au surplus que la déclaration du 5 juillet serait exécutée selon sa forme et teneur."
Une autre espèce de papier monnaie dont l'émission avait été causée par l'épuisement du Royaume lors de la guerre de sept ans, en reconnaissance des avances que les Canadiens avaient faites au gouvernement, fut
des billlets sous formes de lettres de change tirées sur le Canada et des billets de caisses ou ordonnances. Il était dû plus de 40,000,000 francs aux Canadiens de cette monnaie. Quoiqu'il en soit, cette monnaie n'a pas survécu à la domination française. Mais la monnaie française a continué d'y avoir cours jusqu'à nos jours.
La première ordonnance qui règle le cours des monnaies en Canada sous la domination anglaise est la 17 Geo. III, ch. 9, qui fut abrogée par 36 Geo. 3 cb 5, et de nouveau encore, avec le dit acte, par 48 G. 3, ch. 8. s. 10, lequel a été abrogé avec toutes les lois relatives au Cours de la Monnaie par 4 et 5 V. ch. 93 s. 1. — Cette dernière ord. a été remplacée par la 16 V. ch. 158, qui définit les monnaies qui devront avoir cours en Canada. S. R. C, ch. 15.
Nous avons vu en parlant des Banques, que la 29, 30 V. ch. 10, permet au gouvernement d'autoriser l'émission de 5,000,000 en billets provinciaux.
L'acte B. de l'A. B. du N. laisse au Parlement Fédéral de législater sur le cours monétaire.
La 31 V. ch. 45, (Fédéral), est maintenant le statut qui règle le cours monétaire.
Quant au taux d'intérêt, les statuts qui y ont trait ont été refondus au ch. 58 des S. K C.
Quant aux taux d'intérêt que doivent prendre les banques, voyez les lois qui régissent ces institutions.
Voyez aussi les lois concernant les Prêteurs sur gage.