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ACTE DE QUÉBEC

Rien n'avait encore été expressément réglé sur la question de savoir si le Canada serait régi par les lois anglaises ou par les lois françaises, lorsque les troubles politiques survenus dans les colonies anglaises voisines du

Canada engagèrent le gouvernement impérial à régler cette question sans délai, afin de se concilier l'attacliement des Canadiens-français dans la lutte qui allait s'engager entre l'Angleterre et ses colonies rebelles, peuplées de sujets britaniques d'origine.

Le Comte de Darmouth, secrétaire des colonies, intruduisit enfin la loi de 1774 dans la chambre des Lords, qui l'adopta sans opposition. Cette loi reculait de toutes parts les limites qui avaient été données à la Province de Québec dix ans auparavant ; d'un côté elle les portait à la Nouvelle Angleterre, à la Pensylvanie, à la Nouvelle York^ à l'Obio et à la rive gauche du Mississippi ; et de l'autre, au territoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Dans la chambre des communes, l'opposition s'éleva contre le prétendu rétablissement des lois françaises et le libre exercice de la religion catholique. Cependant la loi passa, et cet acte connu sous le nom de " Acte de Québec," en inaugurant un nouveau système politique, nous donna l'assurance de nos lois françaises.

L'art. 5 accorde la jouissance du libre exercice de la Religion Romaine et " le clergé de la dite Eglise pourra tenir, recevoir et jouir de ses dus et droits accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professeront la dite Religion."

L'art. VII exempte les Catholiques " de prendre le serment ordonné par acte passé dans la première année du Règne de la Reine Elizabeth."

L'art. VIII, en établissant que tous sujets Canadiens (les Ordres Religieux et Communautés exceptés) pourront tenir leurs propriétés et possessions et jouir des droits de citoyens de la manière la plus ample, dit, que dans tomes les affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoyens, ils auront recours aux lois du Canada... et que tous procès... y seront jugés, eu égard à telles propriétés et à tels droits, en conséquence des dites lois et coutumes du Canada.

Art. IX Cet acte ne s'étend pas aux terres concédées ou qui pourront l'être en franc et commun soccage.

L'art. X. donne à toute personne le droit de tester suivant les lois du Canada ou suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre.

Art. XI. Les lois criminelles anglaises seront observées comme lois dans la dite province de Québec.

L'art. XII, en constituant un conseil, composé de 17 a 23 personnes résidentes, lui donne pouvoir de faire des ordonnances, du consentement du gouverneur.

Art. XIII. Le Conseil n'a pas pouvoir d'imposer des taxes, excepté pour les chemins et bâtiments publics.

L'art. XVIII, et dernier donne force en Canada à tous actes du Parlement de la Grande Bretagne ci-devant faits et qui ont rapport aux colonies.

Nous renvoyons au titre des tenures pour parler de l'exception au droit qui régissait les terres concédées par la couronne d'Angleterre.

Le conseil créé par cet acte passa une douzaine d'ordonnances. Parmi les dispositions restées en force jusqu'à la codification sont :

Le 17 Georg. III c. 3, Lettres de change, Sect. 4.

Ch: 7. Vente de Liqueurs spiri tueuses aux Sauvages, excepté la S. 4.

22. Georg. III. Ch. 1 . Age de majorité fixé à 21 ans (SRBC. ch. 34 S. 1.

Mais la plus importante de toutes ces ordonnances, et reclamée d'une manière générale depuis 1783, est celle qui accordait la jouissance des droits et des privilèges attachés à la qualité de sujet Anglais ; ce fut l'introduction de la Loi d'Habeas Corpus, par le Ch. 1. de 24 Georg. III. (SRBC. ch. 95).

La 25 George III ch. II (1782.) régie les Procédures à suivre dans les Causes civiles, établit le procès par jury en matières commerciales, et dans les actions en dommages pour injures personnelles ] elle règle la signification des actions ; l'émission des Brefs de capias ad respondendum, et dans quel cas il doit émaner, le cautionnement que doit donner le Défendeur en ce cas ; elle ordonne que dans les affaires de commerce la preuve sera faite d'après les règles qui régissent la preuve dans les lois anglaises. La section 26 dit dans quel cas on peut obtenir un procès par jury, et apporte les amendements y mentionnés.

Comme on le voit cette ordonnance a fait des changements radicaux dans notre procédure particulièrement aux règles établies par l'ordonnance de 1667. Elle a été profondément amendée par des actes récents.

Quand à ce qui regarde les procès par jury en matières civiles, les Sections en force de cette ordonnance se trouvent aux S. R. B. C. ch. 83. Relativement aux Brefs de capias ad respondenduTn les sections telles qu'amendées se trouvent au S. R, B. C.ch. 87.

Les sections relatives à la preuve en matière commerciales sont refondues telles qu'amendées au S. R. B. C. ch. 82 s. 17 et au ch. 83 s. 101, où l'on voit la manière d'interroger des témoins sur le point de quitter le B. C.

Quand aux dispositions de cette ordonnance sur la procédure qui restent, elles se trouvent compilées au S. R. B. C. ch. 83. P. 716 et suivantes. Nous verrons plus tard ce qui reste de cette ordonnance.

La 27 Georg. III :

Le ch. 1 est relatif aux appels, au mode de procéder en appel et à la procédure dans les causes au-dessus do £10. stg, il a aussi trait aux jurés en matière criminellç.

Le ch. 4 concernant l'administration de la justice est demeuré en partie en force, moins les sections 5, 7, 8, 9. Le reste à été amendé par des statuts récents, S. R, B. C. ch. 83.

Le ch. 6, relatif aux officiers de paix et constables est demeuré en force.

28. George III. Le ch, 8, concernant la profession médicale est en partie refondu.

29. George III. Le ch. 3 concernant l'administration de la justice criminelle. La sect. 5 seule est refondue.

30. George III. Le ch. 8 relatif aux archives anciennes est refondu.

31. George III. Le ch. 2, concernant l'administration de la justice a été refondu à l'exception de la sec. 2.

32. George III, relatif a la preuve testimoniale a été refondu. Telles sont les dispositions demeurées en force jusqu'à la refonte de

nos statuts.

iDe 70 à la Codification.)

Les rivalités qui existaient entre les Canadiens et les anglais du Canada, et la demande depuis longtemps d'un gouvernement représentatif, repoussée par une opposition formidable, avaient décidé les ministres du Parlement anglais à faire une nouvelle enquête sur les affaires du pays. " Lord Dorchester était venu avec des ordres à ce sujet. Depuis vingt six ans le Canada avait été livré a trois systèmes de gouvernement qui. tout en difiFérant de nom, se ressemblaient par l'excès de tyrannie et de désordres qu'ils avaient produits. Le Conseil Législatif fut divisé en plusieurs comités, chargés de s'enquérir de l'état de la justice, de la milice, des chemins, de l'agriculture, de la population, du commerce, de la police, de l'éducation, et de faire rapport séparément sur la matière qui leur était confiée."

Mazères avait dit que la Proclamation de 1763 n'était pas suffisante pour abroger les lois, et qu'il fallait un acte du Parlement. Smith soutenait au contraire que les lois anglaises avaient été introduites par divers statuts impériaux ; que l'acte de 1774 n'était pas suffisant pour révoquer ces lois ; qu'elles devaient être suivies dans les procès entre andais, comme les lois françaises dans les procès entre Canadiens, et que lorsqu'il s'élevait quelque contestation entre un Canadien et un Anglais l'ancienne loi du pays devait être invoquée si la question avait rapport à un immeuble ; mais que si elle avait rapport au commerce, on devait suivre la loi anglaises. Il prétendait encore que les instructions royaleg données aux gouverneurs, plusieurs années auparavant, et qui recommandaient l'introduction des lois anglaises, pouvaient être suivies.

Les membres de la Cour des plaidoyers communs, le juge Mabane entr'autres, soutenaient que les lois françaises étaient en force en Canada ; que l'ordonnance de 1785 n'introduisait du Code commercial anglais que ce qui avait rapport à la preuve, et que même le Code commercial français, ou l'ord. de 1682, suivie dans la colonie sous la domination française, continuait d'y exister en vertu de l'acte de

Québec, qui restituait aux Canadiens leurs anciennes lois. Mabane ajoutait que les royalistes Américains et les émigrés de la Grande Bretagne, en venant s'établir dans la colonie, avaient fait par cela même, acte d'adhésion volontaire au régime légal qui y subsistait, c'est-à-dire aux lois et aux coutumes françaises, qui étaient les seules en vigueur, sauf le Code Criminel. ^

" Cette investigation montra que la plupart des juges anglais décidaient suivant les lois anglaises, et les juges Canadiens suivant les lois françaises; que quelques uns, ne se conformant à aucune loi, jugeaient suivant leur équité naturelle ou leur convenance particulière ; que la Cour d'Appel elle-même violait ouvertement les dispositions expresses de l'acte de 1774, et s'appuyait sur les instructions royales données aux gouverneurs, pour suivre les lois de la Métropole." (Garneau).

Le comité du commerce demanda l'introduction des lois anglaises en toute nature, hors la propriété immobilière et les successions, et le choix du jury dans les causes réelles et personnelles: ''Les tribunaux, disent les marchands, tels que constitués, n'ont aucune jurisprudence uniforme, les uns suivent la loi française ; les autres la loi anglaise ; ceux-ci, la loi Romaine ; ceux-là, les régies de la simple équité. Les juges et les plaideurs invoquent les unes ou les autres, suivant leur intérêt, leur sympathie ou leur caprice."

Le comité des terres se prononça contre la tenure féodale, qui était la cause, suivant lui, du peu de progrès qu'avait fait le pays sous le gouvernement français. 11 suggérait de la remplacer par le /rge and common socage, tenure franche anglaise, afin de ne pas éloigner les émigrants anglais de la colonie. Il ajoutait que les seigneurs et les censitaires devaient avoir la faculté de commuer la tenure de leurs terres, pour ne pas retarder l'établissement, et qu'il fallait introduire la loi de primogéniture pour obliger les cadets de famille déshérités à aller s'établir sur de nouveaux domaines."

Les travaux du comité de l'éducation étaient peut être plus importants encore, pour l'avenir du pays, que ceux des autres comités. Il n'existait en Canada aucun système général d'instruction publique. Il n'y avait d'écoles que dans les villes. Les campagnes en étaient totalement dépourvues. Après avoir recuilli tous les matériaux, le comité présenta son rapport et proposa d'établir :

le. Des écoles élémentaires dans toutes les paroisses.

2o. Des écoles de Comté, où l'on enseignerait l'arithmétique, les

1 Nous avons vu, par l'opinion de Sir Lafontaine comment ces actes étaient appréciés.

langues, la grammaire, la tenue des livres, le jau2eage, la navigation, l'arpentage, et les branches pratiques des mathématiques.

3o. Enfin une université pour l'enseignement des sciences et des arts libéraux, formant une corporation composée des juges, des evêques catholiques et protestants et de seize ou vingt citoyens notables, qui sa renouvelleraient à la majorité des voix." On comprend pourquoi les catholiques s'opposèrent a ce système d'éducation, et le rapport n'eut pas de suite.

A la suite de ces rapports une foule de requêtes des différents partis politiques vinrent inonder les bureaux du ministère.

Enfin Pitt en 1791, en introduisant l'acte constitutionnel, qui divisait les deux Provinces du Haut et du Bas-Canada, et en établissant une constitution modelée sur celle d'Angleterre dit: " Toutes les lois et ordonnances actuelles, demeurent en force tant qu'elles n'auront pas été changées par les nouvelles législatures. Le pays conserve en conséquence, les lois anglaises qui y ont été introduites jusqu'à ce jour, ou celles qu'il voudra garder. La loi de Vhabeas corpus a déjà été introduite par une ordonnance de la province ; et comme elle consacre un droit précieux, elle sera maintenue comme loi fondamentale. Il faudra pourvoir au soutien du clergé protestant dans les deux provinces, la majorité des habitants étant catholique, il sera déclaré que la couronne ne pourra sanctionner aucune loi des deux chambres canadiennes, octroyant des terres pour l'usage des cultes, sans qu'elle ait été préalablement soumise au parlement impérial.

" La question seigneuriale sera réglée dans le Bas-Canada par la

législature locale et le parlement britannique ne pourra imposer

d'autres taxes que des droits sur le commerce et la législature dans

chaque province pourra disposer de ces impots.

Ce projet de loi passé, fut VActe constitutionnel du Canada. Il confirmait les lois civiles françaises, garantissait le libre exercise de la religion catholique et le payement des dîmes. Il modifiait le serment de fidélité pour que les catholiques pussent le prêter ; assurait aux canadiens catholiques la propriété de leurs biens, leurs usages et leurs coutumes, conservait leur langue maternelle et la tenure de leurs

terres et prenait le nombre pour base de la repartition du droit électoral.

Par cet acte une législature fut constituée dans chacune des provinces avec pouvoir de faire des lois utiles et nécessaires au bon gouvernement. Cet acte éublit une Cour d'appel dans chaque province. La Cour était composée du Gouverneur et d'un certain nombre de conseillers exécutifs.

Les législateurs sous cette époque nous offrent un bien triste spectacle.

Chacun ayant le droit de faire des lois, on ne s'en fit pas scrupule, et s'il nous fallait les apprécier au poids et au nombre, elles auraient un grand mérite. Le plus ignorant d'entre eux crut souvent s'illustrer en en fabriquant une. D'autres pour servir des intérêts privés coupaient à droite et à gauche dans nos anciennes lois, ne leur dennant pour la plupart qu'un effet temporaire. L'assemblée avait déjà pris pour règle, dit Garneau, de leur donner la plus courte durée possible, afin que le gouvernement fut moins dépendant d'elles.

Abrogeant, amendant et suspendant les lois antérieures, de manière à ne plus laisser de liaison entr'elles, ils donnaient le champ le plus vaste à la subtilité des avocats chicaniers. Aussi est-ce de cette époque qu'est surgi le labyrinthe inextricable de nos lois où le procureur ignorant cache sa faiblesse, en surprenant la science, et jette la poussière de ses in-quarto nombreux aux yeux des plaideurs qui paient pour la recevoir. Cette glorieuse incertitude qui nait d'une foule de dispositions inintelligibles donne droit à tout le monde. Dans tous les cas, nous ne les suivrons pas toutes, et nous ne pourrions les suivre ; nous ferons connaître les principales, en conseillant à ceux qui voudront les connaître d'avoir recours aux tables qui se trouvent à la fin des statuts refondus ou des Index publiés en 1856.

Quant à ceux dont les dispositions sont parvenues jusqu'à la Codification, nous les classerons dans l'ordre suivant : Droit civil.

Droit commercial. Droit criminel.

Judicature, Procédure.

Droit municipal.

Droit rural.

Droit ecclésiastique.

Lois concernant les écoles.

" " le Barreau.

'' " les Notaires.

". " les Médecins.

" " les Arpenteurs.

les Milices.

" " la Presse.

" " les Droite d'auteurs.

" " les Brevets d'invention.

" " les Timbres.

" " les Banques et institutions de crédit : Caisses d'E-

pargnes.

" " le Cours monétaire et intérêt.

244 mSTOIRE DU DROIT CANADIEN.

" " les Travaux Publics.

" " la Navigation.

" " la Santé publique.

*• " l'Immigration.

" " les Douanes et l'Accise.

" " les Poids et Mesures.

" " les Postes.

" " les Chemins de fer. Bateaux à vapeur.

" " les Télégraphies.

" " la Police.

<' " les Mines.

Droit politique et administratif.

Les droits seigneuriaux. Tenures.

Dispositions diverses.

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