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Les principaux points de la discussion sont ceux-ci

lo. Le changement de domination, a-t-il eu, par lui seul, l'effet de subtituer les lois anglaises aux anciennes lois du pays ?

Ou, si ce changement n'a pas eu, par lui-même, un tel effet ;

2o. La proclamation du Koi d'Angleterre, du 7 octobre 1763, a-t-elle

eu cet effet ?

Ou, si cette proclamation a été elle-même impuissante à cet égard ; ^ ^ 3o.' La substitution des lois anglaises aux lois françaises, a-t-elle été

opérée par l'ordonnance provinciale du 17 Septembre 1764?

Ou, si les lois anglaises n'ont pas été introduites en Canada, soit par le seul fait du changement de domination, soit par la proclamation de 1763, ou l'ordonnance de 1764 ;

4o. L'acte impérial de 1774, chap. 83, ordinairement appelé " l'acte de Québec," a-t-il eu l'effet d'introduire ces lois, ou de les conserver, (en supposant qu'elles eussent été introduites auparavant), en ce qui regarde les terres concédées en franc et commun socage ?

5o. Enfin, quel a été, quand à ces mêmes terres, l'effet de la 8e section de l'acte impérial de 1825, chap. 59, ordinairement appelé " l'acte des tenures du Canada" ?

3. Sur le premier point, celui de l'effet du changement de domination ; je réponds négativement à la question posée plus haut. Et empruntant au juge en chef Hey ses propres expressions, je dis avec lui : '* It is a well " known and indisputablemaxim of the law of nations, adopted and con- " firmed by the law of England, that the laws of a conquered peoplc con- " tinue in force, till they are expressely chauged by the will of the " conquering nation."

Lewis s'exprime de même, en parlant des colonies où régnait déjà un système de lois régulier, acquises par l'Angleterre, soit par cession, soit par conquête. " The body of the english law does not obtain in depend-

encies so acquired If a territory belonging to an indépendant

State, or being itself indépendant, is acquired by a session or conquest, the System of law which obtains in it at the time of the acquisition, can hardly fail to be considerably différent from that of the dominant country which acquired it. In gênerai, a country thus acquiring a dependency, is satisfied with re-organizing its local government, and modifying its public law, and is contented to leave its civil law (or jus jvivatum') unchanged. By this mode of proceeding, the dominant country secures in own dominion, and avoids the production of confusion which much inevitably ensue in any community upon a sudden change of its law of property and contracts

" Thus Trinidad retains much of the spanishlaw; Dcmerara, the Cape of Good Hope, and Ceylon retains much of the dutch law ; Lower Canada retains thefrencli civil lav: accordiiiQ to the Coutume of Faris ; Ste. Lucie retains the old french law as it existed when the island last belonged to France , Mauritius retains such of the french codes as were extended to it . . . . Blackstone properly remarks that the common law of England does not obtain, as such, is an english dependency acquired by conquest or treaty."

4. C'est là un principe fondamental du droit public anglais, qui étend sa protection pleine et entière ù tous ceux qui, étant habitants d'une colo-

nie acquise par le Souverain de la Grande-Bretagne, deviennent par cela même citoyens anglais. C'est un droit sacré auquel ce Souverain ne peut porter atteinte, encore bien moins un de ses généraux, qui accepte une capitulation. Je n'ai jamais pu comprendre le raisonnement au moyen duquel on a quelquefois tenté de faire déduire, de piano, de la réponse du général Amherst à l'article 42 de la capitulation du 8 sept. 1760, la substitution des lois anglaises aux lois françaises. L'article 42, proposé par le Marquis de Yaudreuil, était en ces termes :

" Les Français et Canadiens continueront d'être gouvernés suivant la Coutume de Paris, et les lois et usages établis pour ce pays ; et ils ne pourront être assujétis à d'autres impôts qu'à ceux qui étaient établis sous la domination française. "

Le général anglais dit ; Répondu par les articles précédents, et particulièrement par le dernier ; " c'est-à-dire, " ils deviennent sujets du roi."

Voici la différence qu'il y a entre cette réponse et une réponse affirmative qui eût été donnée par le général Amherst, en disant sans réserve, comme il l'avait déjà fait relativement à d'autres articles : " accordé "

Une telle réponse, par ce mot pur et simple " accordé" eût été une promesse, un engagement solennel, obligatoire pour le roi et le parlement anglais. Ceux-ci eussent été liés, par la loi des nations, à maintenir inviolable le 42e article de la capitulation.

Le général Amherst, en répondant, " ils deviennent sujets du roi," n'a fait que la seule réponse qu'il pût faire^ s'il ne voulait pas prendre sur lui, par un " accordé " solennel, d'engager l'honneur et la parole de son souverain et de son gouvernement. Le droit public anglais ne lui permettait pas de faire une autre réponse ; et ce même droit public maintenait et continuait, dans toute leur force, après la capitulation, les lois du Canada, jusqu'à ce qu'elles fussent abrogées ou modifiées par une autorité compétente. Le résultat eût été le même, si l'article 42 n'eut pas été proposé.

Observons que le traité de Paris, de 1763, par lequel le Canada a été cédé à l'Angleterre, n'a rien changé à cet état de chose ; au contraire, il l'a confirmé et maintenu.

5. Voulant suivre, autant que possible, l'ordre des dates je crois à propos de consigner ici l'opinion du procureur-général Norton, dans sa réponse aux " Lords Commissioners for trade and plantation", du 27 juillet 1764. La question posée était celle-ci : "Whether such of the french or spanish inhabitants of Canada, Florida, &c., &c., as being born out of the allegiance of His Majesty, and also remain in the said

countries under the stipulations of the définitive treaty (17G3), are, or are iiot, under the légal incapacities and disabilities, put upon aliens and étrangers by the laws of the kingdom in gênerai, and particularly by the act of navigation , and the other laws made for the regulating the plantation trade."

Si, d'un côté, cette question nous fait voir qu'il y avait des personnes qui ne connaissaient pas la loi des nations, et le droit public anglais en particulier, aussi bien que le général Amherst qui avait répondu : " ils deviennent sujets du roi ; " de l'autre côté elle nous fait voir en même temps, en autant qu'il s'agit du Canada, l'origine des luttes incessantes que le pays a eu à subir, dans un esprit mal compris de domination, ou d'intérêt privé, ayant pour effet de méconnaître des lois civiles, dont, plus tard, on a été forcé d'avouer la supériorité sur celles que l'on voulait leur substituer. Pour justifier cette assertion, il suffit d'en appeler à la législation locale de ces dernières années, et principalement, dans le cas actuel, à l'acte précité du 15 juin 1857,

6. Que répond le procureur-général Norton ?" I ara humbly of opinion, that thèse subjects of the Crown of France and Spain who were inhabitants of Canada, Florida, and the ceded Islands in the West Indies, and continued there under the stipulation of the définitive treaty, having entitled themselves to the benefit thereof, by taking the oath of allegiance, &c., are not to be considered, in the light of aliens, as incapable of enjoying or acquiring, and property there, or transmitting the others for their own benefit ; for, I conceive that the définitive treaty, which has had the sanction, and been approved, and confirmed, by both House of Parliament, meant to give, and that it has, in fact, and in law, given to the then inhabitants of those ceded countries, a permanent transmissible interest in their lands there ; and that to put a différent construction upon the treaty, would dishonour the Crown, and the national faith, as it would be saying that, by the treaty, they were promised the quiet enjoyment of their property, but by the laws, were to be immediatly stripped of their estâtes. "

7. Ainsi, ni la domination temporaire et à main armée de 1760 à 1763, ni la domination permanente, cédée par le Traité de Paris, ni ce Traité, et encore bien moins la capitulation, n'ont pu avoir l'effet de faire disparaîlre les anciennes lois du pays. La loi des nations, et le droit public anglais en particulier, répudient la proposition contraire.

8. Vient à présent, dans l'ordre que j'ai adopté, la proclamation du 7 octobre 1763.

Il y a eu, à cet égard, diversité de sentiments. Sur ce point je concours dans l'opinion des juges qui, dans la cause de Stitart et Boivman,

ont soutenu que cette proclamation n'avait pas eu l'effet d'introduire les lois anglaises, (le jus privatiim). La cause de Stuart et Bowman a été jugée en première instance, à Montréal, le 26 Mars 1851, et, en appel, le 12 Juillet 1853, et est rapportée au long aux 2e et 3e volumes des " Décisions des Tribunaux du Bas-Canada. (Les opinions des juges en cette cause, sont rapportées sur le 2e volume du " Lower Canada Jurist, " dans les appendices auxquels il est référé dans le présent rapport.) J'adopte, sur cette question, la plupart des raisons qu'ils ont données, et qui y ont immédiatement rapport ; car il y en a d'autres dans lesquelles je ne saurais concourir.

Il me semble qu'on ne doit et qu'on ne peut voir, dans cette proclamation, en autant qu'il s'agit des lois anglaises, qu'une déclaration de l'intention du Roi d'en faciliter plus tard l'introduction graduellement, selon les circonstances, par l'entremise d'une législature provinciale, telle que celle dont l'établissement était promis par cette même proclamation ; promesse qui, évidemment, en faisait Je principal objet. C'était une législature qui devait être composée de trois branches ; d'un gouverneur, d'un conseil, et des représentants du peuple. Du reste, sur ce point, je ne peux mieux faire que de renvoyer à la dissertation si fortement raisonnée de M. le juge en chef Hbt, celle dont j'ai déjà présenté un extrait.

9. Le troisième point de la discussion a trait à l'ordonnance du 17 septembre 1764, promulgée par le gouverneur Murray, avec l'assistance et l'avis de son conseil seulement. (Voir Appendice, No. 2, lettre F, opinion du juge Alwin.)

Dans l'incertitude où étaient les personnes qui voulaient, à tout prix, être régies por les lois anglaises ; et c'était assez naturel, pour celles qui avaient été élevées sous le régime de ces lois j dans l'incertitude, dis-je, où étaient ces personnes, de savoir sur quoi se fonder, pour soutenir leur prétention que les lois anglaises avaient été substituées aux lois françaises elles invoquaient tour-à-tour, ou l'article 42e de la capitulation, auquel le général Aniherst avait répondu, " ils deviennent sujets du roi," ou bien, la proclamation de 1763, ou bien encore, l'ordoanance de 1764, ou enfin, le simple fait du changement de domination.

Il n'y avait, en cela, rien qui doive surprendre. D'abord ces personnes étaient, comme bien d'autres, dans tous les temps et dans tous les lieux, facilement disposées à subir l'influence des préjugés nationnaux, et de plus l'influence de l'intérêt privé, influence qui n'est point celle qui fausse le moins le jugement, même chez les personnes les plus capables de bien apprécier une position quelconque, dans des circonstances données, lorsque cette influence n'existe pas. Ensuite ces mêmes personnes

avaient pour les justifier en quelque sorte, Topinion du baron Masères, lorsqu il était procureur-général de la province de Québec. Mais plus tard, après que la révolution américaine eut éclatée, Maséres a, dans son Canadian Freeholdrr. publié à Londres en 1779, soutenu des principes et des règles d'interprétation légale.bien plus avouables et mieux reconnues dans le droit public, que ceux qu'il s'était efibrcé de faire prévaloir à Québec.

Sur cette partie de la discussion qui se rapporte à l'eflFet que peut avoir l'ordonnance du 17 sept. 1764, je concours non seulement dans l'opinion du juge en chef Hey, (appendice Xo. 1), mais encore dans celle exprimée par Masères lui-même dans son projet de rapport au gouverneur Carleton. Il y reconnoit que si les lois anglaises n'avaient pas été introduites antérieurement à l'ordonnance en question, cette ordonnance n'avait pu, par elle-même, avoir l'effet de les introduire.

'■' We shall say notbing concemicg the validity of your Majesty's proclamation of the 7th of October, 17fi3, and the high législative authority which your Majesty bas îherein tbought proper to exercise with respect to your Majesty's new colonies, though there are persons who think that this branch of your Majesty's royal prérogatives ought rather to hâve been exercised in conjunction with botli bouses of parliament ; but we should suppose that what your M^^jesty has tbought fit to do in this respect by the advice of your Majesty's privy council must be légal, and confequently that the opération of the words above cited from your Majesty's said proclamation is complète and incontestable so far as the true meauing of them can be ascertained. But if your Majesty in your royal Tvisdom should interpret them in a différent sensé from that in which they bave been generally understood, and should déclare that they were not meant to introduce the •whole body of the laws of England that were not in their nature local, but only to introduce some particular parts of them that were more immediatly bénéficiai to your Majesty's subjects, agreeably to the sensé in which they were understood by your Majesty's attorney and sollicitor gênerai in April 1766 ; or, if your Majesty should déclare that they were not meant te introduce immediately aay part of the laws of Englaod into those provinces, but only to promise and assure your Majesty's British subjects that your Majesty would. in due time and place, and by particular and express promulgation, introduce some sélect part of the laws of England that were more immediatly conducive to their welfare and satisfaction ; in either of thèse cases we beg leave to submit it to 3-our Majesty's considération, whether the ordinances above mentionned, of the 17th of September and the 6th of Noveraber, can be deemed of suflBcient validity to introduce any part of the laws of

England that were not already established b}' jour Majesty's said proclamation. Our reason for doubting this are as follows :

Your Majesty by your commission to General Murray, dated the 21st day of November in the 4th year of your Majesty's reign, to be governor in cbief of this province, was pleased to delegate unto him a certain limited législative authority, to be exercised by him by and with the advice and consent of your Majesty's council of the province, and of the gênerai assembly of the freeholders and planters in the same therein directed by your Majesty to be sommoned, to wit, an authority to make, constitute, and ordain laws, statutes and ordinances for the public peace, welfare, and good government of the said province, not répugnant, but, as near as may be, agreeable to the laws and statutes of your Majesty's kingdom of Great Britain. But your Majesty did not in any part of the said commission delegate either this or any other législative power to your said governor to be exercised by him with the advice and consent of the council only, without the concurrence of an assembly. Now no assembly of the freeholders and planters bas hitherto been sommoned ; consequently ail the ordinances that bave hitherto been made, so far as they bave a législative tendency, bave been made, without any warrant or authority from your Majesty's commission to your governor, and perhaps raay, upon that account, be justly contended to be nuU and void.

If this be so, the words in the ordinance of the 17th of September 1764. which direct the court of King's Bench to détermine ail civil and criminal causes agreably to the laws of England, and the other words of that ordinance, and of the ordinance of the 6th of November following, which purport to introduce the laws of England into this province, can hâve no légal opération to change the laws which were then subsisting in the country ; and the ordinance of the 17th of September must be considered only as an executive act of government, erecting and constituting courts of judicature in the province for the administration of the laws in being, whatever those laws might be ; and in this view it is certainly a légal and valid ordinance, because your Majesty had, by an express clause in your commission aforesaid, givcn your said governor fuU power to erect such courts with the advice and consent of the council only.

It is true indeed that your Majesty did give a private instruction to your late governor, purporting to communicate to him a certain degree of législative authority to be exercised by him, with the consent of the council only, without any assembly : to wit, an authority to mahe such rules and régulations as shall appear to he necessary for the peace, order, and good government of the said province, taking care that

nothing be passed or donc that shall any ways ie?id to affect tlie life, limh, or Uherty of the subject, orto the imposing any duties or taxes. But we submit it to your 3Iajesty's considération, vrhether a power of this kind can be communicated by any other instrument than letters patent under your Majesty's great seal of Grcat Britain, publicly read and notified to the people. to the end that the acts done by virtue of them may hâve a just claim to their obédience ; for otherwise they may alledge that they are faithful and loyal subjects to your Majesty, and ready to pay obédience to every thing that your Majesty's self shall ordain, and likewise to every thing that shall be ordained by your Majesty's government by virtue of powers properly communicated to bim by your Majesty ; that consequently they will obey him in every thing he shall do by virtue of the powers conveyed to him in your Majesty's commission which has been publicly read to them ; but that in the things not warrantée! by the said commission, but said to be done in persuance of certain private instructions thaï hâve not been made known to them, and which they are therefore uncertain whether he has received or not, they cannot présume that he acts by your Majesty's authority, and therefore are not bound to obey him. For this reason we humbly apprehend, that the private instruction before-mentioned cannot hâve legally conveyed to your Majesty's governor and council the législative authority mentionned in it, small and narrow as it is.

But secondly, if a private instruction should be deemed to be a légal method of communicating a législative authority, yet the power conveyed to the governor and council of this province by the instruction abovementioned is much to confined an authority to warrant the gênerai introduction of the English laws; particularly of the criminal laws, which ail affect either life, or limb, or liberty ; and the process of arrests of the body in civil suits for debt and trepass ; and the power of committing persons to prison for contempts of court committed in the présence of ofyour Majesty's judges ; and that of granting attachment of the body for desobedience or résistance to the orders of your Majesty's suparior courts of judicature, when such acts of desobedience or résistance are committed out of court ; which ail immediately affect the personal liberty ofyour Majesty's subjects in this province.

Thèse are the reason upon which, we conceive, the legality of the introduction of the laws of England into this province by the provincial ordinances above-mentionned may be called in question.

But thèse reasons hâve no relation to the other high instruments of government by which thèse laws may be supposed to hâve been introduced hère, namely, the articles of capitulation in 1760. the 4th article

of the définitive treaty of peace, and yaur Majesty's royal proclamation of the 7tli of October 1763. If thèse instruments hâve introduced the laws of England, they may hâve a légal existence in this province, notwithstanding the wants of légal authority in the two provincial ordinanees above-mentioned. But if your Majesty should derermine that thèse instruments hâve not introduced the laws of England into this province, then, as we conceive, it will follow, that the whole body of those laws of England hâve a légal existence in this province which are contained an the acts of parliament above-mentioned, which by their own import and opération, and without needing any new instrument of government to introduce them, extend to ail your Majesty's dominions in America.

10. Sur les questions qui précèdent, on peut, on doit même consulter les opinions données par le procureur-général Yorke et le solliciteurgénéral De Grey, dans leur rapport au Roi, du 14 avril 1766, et ensuite par le procureur-général Thurlow, citées par l'Honorable Juge Charles Mondelet dans la cause de Stuart et Bowman. (^Appendice No. 2, lettre C.) Ces opinions justifient ce que je viens de dire sur la non-introduction des lois anglaises (dn jus privatum) . A ces opinions des premiers officiers en loi de la couronne, en Angleterre, j'en ajouterai une autre qui n'est pas citée dans la cause de Stuart et Bowman, et qui se trouve rapportée dans un écrit pub'ié à Londres, en 1774, immédiatement après la promulgation de " l'acte de Québec," et en défense de cet acte. Je ne connais pas le nom de l'auteur de cet écrit, mais il est évident qu'il était bien au fait de toutes les questions agitées alors relativement au Canada et qu'il a dû être dans une position à prendre une part active à la passation de l'acte impérial. Et son opinion et les faits qu'il rapporte doivent avoir d'autant plus de poids sur la question légale qui nous occupe, qu'il est loin de se montrer exempt de préjugés sous plus d'un rapport.

" In 1765, the Lords of trade sent the foUowing query to Sir Fletcher Norton, and Sir William de Grey, then Attorney and Sollicitor-General : *• Whether His Majesty's subjects, being Roman catholics, and residing in the countries ceded to His Majesty in America by the treaty of Paris, are not subject, in those colonies, to the incapacities, disabilities and penalities to which Roman Catholics in this kingdom are subject by the law thereof ?" To which query those great men answered on the lOth of June, " that they were not." And the Advocate, Attorney and Solliciter General, in their joint report to the Privy Council upon the propositions of the Board of trade, presented on the 18th January 1768, state to be their opinion, " that the several acts of Parliament, which " impose disabilities and penalties upon the public exercise of the Eoman

" Catholic religion, do not extend to Canada, and that His Majesty is *' not by His prérogative enabled to abolish the Dean and Chapter of " Québec, 7wr to exempt the protestant inhahitants from paying (hithes " to the persons legally entitled to demand them from the Roman " Catholics.

11. Les citations qui précèdent n'ont été faites que pour démontrer la proposition que, d'après les règles reçues de l'interprétation des lois et les pricipes de droit qui prévalent en cette matière, la proclamation du 7 octobre 1763, n'a pas eu, et n'a pu avoir, sous le rapport de l'introduction des lois anglaises, l'efiFet que les défenseurs du système adopté par l'Intimé se sont efforcés d'attribuer à cette proclamation ; qu'au contraire ma proposition a eu pour elle, à une époque rapprochée de la proclamation, l'assentiment des premiers officiers en loi de la couronne, en Angleterre, bien plus, l'assentiment de ceux-là mêmes qui remplissaient les fonctions de Procureur et de Solliciteur-général, Yorke et Norton, lorsque cette proclamation fut émanée, et qui, en toute probabilité, l'avaient eux-mêmes rédigée.

12. Si donc la proclamation de 1763, n'a pas eu l'effet de substituer les lois anglaises aux lois françaises, l'ordonnance de 1764 a encore bien moins pu avoir cet effet. J'en ai plus haut assigné la raison, en invoquant l'opinion du juge en chef Hey, et celle du Baron Masères, même lorsqu'il était Procureur-général de la Province de Québec.

13. D'un autre côté, je dois admettre qu'il est de fait qu'à l'ombre de cette ordonnance de 1764, les tribunaux qu'elle avait établis, appliquaient quelquefois, dans leurs décisions, la loi civile anglaise ; ce qui paraît avoir eu lieu en matière personnelle, principalement dans ce qui se rattachait aux affaires commerciales ; mais il est également constant, (et il suffit de parcourir les registres de ces tribunaux pour s'en convaincre), qu'ils adoptaient le plus souvent en matière personnelle, et presque toujours, si ce n'est même toujours, en matière réelle, les anciennes lois du pays, c'est-à-dire les lois françaises, comme règles de leurs décisions.

" AU disputes, " dit Christie, '•' from this time forward, between the new subjects concerning rights in land and real property, inheritance, succession to, and division of the same among coheirs, continued as previous to the conquest, to be determined according to the ancient customs and civil lavrs of Canada, and by judges conversant with those laws, selected from among their own countrymen ; and thèse also were the rules of décision in the like matters, between the old subjects of the King who had immigrated hither and settled in the province. Most of thèse expected however, that in ail cases wherein they were personnally concerned, civilly or criminally, the laws of England were to apply, in con-

formity as they read it, with his Majesty's proclamation, imagining also that in emigrating, they carried with them the whole code of English civil and criminal laws for their protection.

" The criminal law of Bngland following the conqueror, as a matter of right prevailed as the proper code under which the innocence or guilt of British suhjects" on trial ought to be tested. and the new subjects were not long without feeling its superiority over the laws it supplanted. In ail cases of personnal contracts and debts of a commercial nature the English laws, it would also seem, practically ruled, but as in ail civilized countries the laws which regulate such matters are nearly the same, they were cheerfuUy acquiesced in, and although anomalies, unavoidable in the novel and transition state in which the colony and its judicature were placed, did undoubtedly occur in the administration of civil justice occasionally, (there not being wanting those who hâve asserted that there was no fixed rule in administering it, justice being sometimes dealt out according to the one code, and at times according to the other, and perhaps imperfectly, in référence to either.,) it seems clear that justice was intented, and in the main fairly dealt out by those entrusted with it."

14. Le témoignage de notre historien, M. Christie, n'est pas sans avoir une grande importance en cette matière. Elevé au Barreau du Bas- Canada, il a été appelé, il y a déjà plusieurs années, à remplir des fonctions judiciaires ; membre de la législature durant une période de temps assez considérable, il a pris part aux luttes politiques qui distinguent particulièrement l'époque dans laquelle il s'est ainsi trouvé engagé. La nuance politique à laquelle il appartenait, était celle qui avait, du moins dans le passé, prétendue que de 1764 à 1774, les lois anglaises avaient été substituées aux lois françaises,

15, Si donc il est vrai que, de 1764 à 1774, les lois civiles anglaises out pu quelquefois servir de règles de décision, surtout en matière commerciale, ce n'en est pas moins un fait incontestable, reconnu par M. Christie lui-même, que ce sont les anciennes lois du pays, les lois françaises, qui, durant la même période, ont été généralement administrées et mises en force, surtout dans ce qui intéressait le plus la société, le droit de propriété, par n'importe quel titre il fût créé. Si ce fait^ que les registres publics ne permettent pas de révoquer en doute, atteste d 'un côté la persistance et le maintien des lois françaises, il atteste en même temps que l'administration des lois civiles anglaises ne constituait qu'un fait, et non pas un droit, puisque ces lois n'avaient été introduites, ni par le changement de domination, ni par la proclamation de 1 763, encore mains par l'ordonnance de 1764.

16. Quand au criminsl, c'est encore un fait que les lois criminelles an glaises furent celles que l'on suivit dans l'intervalle de 1764 à 1774. Je me contenterai de remarquer qu'on y fit aucune objection ; qu'il paraît même y avoir eu une espèce d'assentiment général ; ce qui s'explique facilement par la comparaison de ces lois avec les anciennes lois criminelles françaises. Du reste il est juste de constater ici que MM. Yorke et de Grey, tout en déclarant de la manière la plus formelle que la proclamation de 1763 n'avait pas eu Tefifet de substituer les luis civiles anglaises aux lois françaises, ont néanmoins dit que cette proclamation pouvait être interprétée comme ayant eu uu effet différent quant aux lois criminelles. " This certainty and leniency, (in matters of crown law, affectino-life and liberty), are iJie henefits intended by Your Majesty's royal proclamation as for as conce7-ns judicature." Nous avons déjà vu que M. Christie s'était exprimé ainsi sur ce sujet : " The criminal law of England following tbe conqueror, as a matter of right, prevailed as the proper code under wbich tbe innocence or guilt of " Britisb Subjects ", on trial, ougbt to be tested, and the new subjects were not long without feeling its superiority over the laws it supplanted."

17. Avant de passer à " l'Acte de Québec " (1774), je dois faire une autre observation. Si, par la proclamation de 1763, ou par l'ordonnance de 1764, les lois Anglaises ont été substituées aux lois Françaises, toutes ces dernières lois ont dû disparaître. On ne saurait admettre ni exception, ni terme moyen, en pareil cas. Alors, comment se fait-il que sous le gouvernement Anglais, on ait maintenu, (contre le sentiment des marchands, il est vrai,) que les droits imposés par le Roi de France sur les effets de commerce importés dans la province, étaient encore exigibles en vertu des Edits de Sa Majesté Très-Chrétienne ? il y a là une contradiction manifeste. (Voir AjJj^endice No, 6.)

18. Le 4e point de la discussion repose sur l'acte de Québec (1774). Sous l'autorité de cet acte, les terres en franc et commun socage oni^elles été régies par les lois anglaises ?

De ce que la coutume de Paris gouvernait le Canada, il ne s'ensuivait pas que le Roi de France fût obligé de concéder en fief, ou en censive, toutes les terres incultes de ce pays. Je ne connais aucune loi qui l'empêchât de faire une concession sous une tenure parfaitement libre, telle que celle de franc-aleu roturier. C'est un principe incontestable que dans le droit naturel, tous les biens sont libres. Le Roi d'Angleterre, après avoir succédé au Roi de France, pouvait concéder en franc-aleu roturier, de même qu'il pouvait concéder en fief ou en censive. Cela s'entend, si les lois anglaises n'avaient pas été substituées aux lois françaises. Car si cette substitution eût eu lieu, ne peut-il pas se faire que le Roi eût

été, par cela même, astreint à ne faire de concessions des terres incultes du Canada que sous la tenure de franc et commun socage, en conséquence du statut du 12e Charles 2, chap. 24, dont la 4e section porte : " That ail tenures hereafter to be created by the King's Majesty, his heirs or successors, upon anj gifts or grants of any manors, lands, tenements or hereditaments, of any estate or inheritance at the common law, shall be in free and common soccage, and shall be adjudge to be in free and common soccage only, &c, &c."

Mais le fait que le Roi d'Angleterre a donné en ce pays des concessions en seigneuries, est une nouvelle preuve que les lois anglaises n'avaient pas été substituées aux lois françaises. Il pouvait donc également concéder sous une autre tenure, comme aurait pu le faire le Roi de France. Quant aux incidents qui se rattachent à la translation de la propriété une fois l'héritage entré dans le domaine privé, le nom de la tenure ne faisaitrien à la chose, en ce sens qu'il ne pouvait par lui-même soustraire, ces incidents à l'application des règles du droit municipal du pays.

19. Ceux qui ont prétendu que, sous l'autorité de l'acte de Québec les terres en franc et commun socage devaient être régies par le droit anglais, se sont fondés sur la neuvième section de cet acte. Sur ce point, je partage l'opinion des juges qui, dans la cause de Stuart et Boioman ont été d'avis que, pour être intelligible et avoir quelqu'efFet sans contredire ou nuUifier d'autres parties du Statut, cette section ne pouvait être interprêtée que comme décrétant, par exception, que ce qui du droit français avait rapport à la tenura seigneuriale, ne s'appliquerait pas aux terres en franc et commun socage. Il me semble qu'en effet ce n'est là qu'une disposition de cette nature, n'ayant d'autre objet que d'apporter une exception à la règle générale, si bien connue, de l'ancien droit français nulle terre sans seigneur, sous l'empire de laquelle toute terre était présumée assujettie au régime seigneurial, à moins qu'on ne fit apparaître d'un titre au contraire. En outre, cette disposition, on peut raisonnablement l'attribuer à la crainte dans laquelle a pu être le Parlement Anglais, que sous le prétexte du maintien des " lois et coutumes du Canada " qu'il venait de confirmer par la 8e section du Statut, pour " tous les sujets canadiens de Sa Majesté en la dite Province de Québec ", il ne fût peutêtre possible de prétendre que toutes les terres incultes de la Couronne devaient être concédées sous la tenure seigneuriale, et que, par contre coup, celles déjà concédées en franc et commun socage devaient être assujetties à la même tenure. Je crois que ce n'a été là qu'un surcroit dé précaution qui, il est vrai, ne pouvait par lui-même faire aucun mal, mais qui me parait avoir été adopté par suite d'une appréhension bien mal fondée. La 9e section du Statut, eût-elle été omise, on n'en aurait pas moins eu

la faculté de continuer de faire des concessions sous une tenure entièrement libre, sans qu'il y eût eu à craindre de voir les terres ainsi concédées déclarées assujetties à des droits seigneuriaux. Du moins, c'est ce que je pense ; si au contraire je suis dans l'erreur sur ce point, alors on a bien fait d'avoir eu recours à cette précaution.

20. D'un autre côté, il faut avouer que les mots, rien de ce qui est contenu dans cet acte, rendent la phraséologie de la 9e section bien défectueuse. Car s'ils sont pris au pied de la lettre, ils donnent à cette section un sens qui conduit à presque toutes les conséquences absurdes que l'un des juges de première instance, dans la cause de Stuart et Boivman, a signalées. (Voir appendice No. 2, lettre C.)

21. La 9e section ne parle en aucune façon de tel ou tel système de lois préexistant, comme devant, exclusivement à toute autre, régir les terres en franc et commun socage. Elle ne parle que de tenure d'une certaine espèce, et de concessions qui ont pu être faites ou qui pourraient être faites à l'avenir sous cette forme, c'est-à-dire sous la tenure socagère. Si, par cela seul qu'.on a fait usage de mots qui désignent en même temps, une tenure connue dans le droit anglais, toutes les lois de l'Angleterre qui, là, régissent cette tenure, ont été introduites ici par la 9e section de l'acte de Québec, il faudra nécessairement, et pour la même raison, attribuer un effet semblable à la 10e section du même acte, qui permet de faire un testament " suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre. " Si la 9e section doit être considérée comme ayant apporté à la 8e qui maintient et confirme en bloc les anciennes lois et coutumes du Canada, une modification telkmtnt étendue qu'elle a eu l'effet, ainsi que l'Intimé le prétend, d'introduire le droit anglais relativement à la propriété des terres dont il s'agit, à plus forte raison la 10e section doit-elle être considérée comme ayant produit un effet semblable, puisqu'elle donne une plus grandes liberté de disposer par testament que ne donnaient nos anciennes lois, et qu'en outre, elle permet de le faire sous une forme qui était inconnue à ces mêmes lois. Si donc les simples mots, franc et commun socage, ont eu l'effet d'introduire les lois anglaises quant aux terres concédées sous cette tenure, n'y a-t-il pas la même raison de prétendre que les mots de la 10e section, suivant les formes prescrites par les lois d^ Angleterre, ont du avoir le même effet en matière de succession testamentaire, de manière à soumettre au régime des lois anglaises la succession de tout habitant du Canada, qui aura jugé à propos de faire un testament suivant la forme anglaise ! Et s'il arrive que cette personne n'ait, par un tel testament, disposé que d'une partie de ses biens, il s'ensuivrait cette conséquence plus que bizarre, à savoir qu'une partie de sa succession serait réglementée par le droit anglais, et l'autre

partia par le droit français ! A-t-on jamais émis de pareilles prétentions ! Si on l'a fait, ces prétentions ont-elles jamais été accueillies ? Je n'en connais pas d'exemple. Cependant l'on doit admettre que le raisonnement que l'on fait dans un cas, pour soutenir la proposition de l'introduction des lois anglaises, s'applique à l'autre cas, avec autant, sinon même avec plus de force. (Voir a2)pendice No. 3.)

22. Si la 9e section du statut de 1774 a eu l'effet d'introduire les lois anglaises en ce qui regarde les terres socagères, alors tout le corps de ces lois applicables à cette tenure a dû. par conséquent être introduit pour tout ce qui concerne les incidents du droit de propriété à ces mômes terres. On ne pouvait donc plus disposer valablement de ces terres, les aliéner, les engager, les hypothéquer, etc., suivant " les lois et usages du Canada," c'est-à-dire suivant l'ancien droit du pays. C'est la proposition de l'Intimé. Combattant cette proposition, il me sera permis d'appeler à mon secours l'autorité des deux Législatures du Haut et du Bas-Canada.

Dès sa première session, en 1792, le Parlement du Haut-Canada a passé un acte (chap. 1,) à l'effet de révoquer cette partie de la 8e section du Statut Impérial de 1774, qui portait " que dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoyens, ils auront recours aux lois du Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées ; " (version anglaise : " That in ail matters of controversy relative to property and civil rights, resort shall be had to the laws of Canada, as the rule for the décision of the same.") Mais à peine cette révocation est-elle prononcée, que le statut du Haut-Canada ajoute : '' Provided that nothing in this act shall extend to extinguish, release or discharge, or otherwise to affect any existing right, lawful claim or incumbrance, to or upon any lands^ tenements or hereditajnents within the said Province (Upper Canada), or to rescind or vacate, or otherwise to affect any contract or security already made and executcd con/ormahly to the usages prescribedhy the laws of Canada." (Section 2). Puis il est statué qu'à l'avenir : " In ail matters of controversy relative to property and civil rights, resort shall be had to the laws of Ungland, as the rule for the décision of the same." (Sect. 3).

23. A peine la province de Québec est-elle divisée en deux parties distinctes, chacune avec sa législature, que la partie qui est habitée presqu'uniquement par une population anglaise, et dans laquelle toutes les terres sont sous la tenure de franc et commun socage, adopte pour Vavenir et sans effet rétroactif, le régime des lois anglaises, et reconnaît en même temps que, pour le passé, son territoire et les concessions qui y avaient été faites, de même que les incidents de la propriété, avaient été jusque là soumis aux " lois et coutumes du Canada," c'est-à-dire à l'em-

pire de l'ancien droit français du pays. N'est-ce pas là déclarer que la 9e section de l'acte de Québec n'avait pas eu l'eflFet d'assujétir au régime des lois anglaises les terres concédées en franc et commun socage ? Introduire en 1792, les lois anglaises dans le Haut-Canada, c'est bien admettre de la manière la plus solennelle que ces lois n'y existaient pas auparavant.

24. Voyons maintenant l'autorité que nous fournit le parlement du Bas-Canada. Je ne citerai qu'un seul de ses statuts. Je choisis ce statut parce qu'il a particulièrement rapport à la partie du pays, dans laquelle est située la terre dont il s'agit en cette cause. Il a été promulgué en 1823 (cbap. 17}. Son titre porte ; " Acte pour ériger certains townships y mentionnés en un District Inférieur qui sera appelé le district inférieur de St. François, et pour y établir des cours de judicature."

Que l'on remarque que ce nouveau district ne se compose que de townships. dans lesquels toutes les terres concédées l'ont été en franc et commun socage ; et par conséquent dans le système de l'Intimé, toutes ces terres devraient être sous le régime du droit anglais.

(14e. section du statut, i *' Et «ju'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le Juge de la dite cour Inférieure de St. François aura pouvoir, soit en cour ou hors de cour, ou hors de Termes, de procéder à l'interdiction des personnes insensées, aux élections de tutelle, curatelle, et autres avis de parents ou amis, clôtures d'inventaires, affirmations de compte, insinuations, oppositions et levées de scellés, et autres matières de même nature, qui ne doivent souffrir aucun délai ; et qu'il aura le même pouvoir et autorité accordés par la loi aux Juges du Banc du Roi des districts de Québec ou de Montréal, ou à aucun d'eux, d'appointer un notaire, sur l'application des parties ou quelqu'autre personne convenable, pour recevoir les avis de parents ou amis, et qu'il procédera sur telle matière en la manière et forme prescrites par la loi. "

Ce statut dont la promulgation avait été recommandée par un message spécial du gouverneur, ne contient-il pas une reconnaissance solennelle de la Couronne et des deux autres branches de la Législature ; que " les lois du Canada," c'est-à-dire notre droit commun, l'ancien droit français, celui dont il est fait mention dans la 8e section de l'acte de Québec, étendait son empire, non seulement sur la partie du pays qu'on a appelée " le Canada seigneurial," mais encore sur tout le reste du Bas-Canada, et que par conséquent les lois civiles anglaises n'y étaient pas en force ? En effet les attributions spéciales, conférées au nouveau juge par la 14e section du statut de 1823, formaient une partie assez considérable du droit français, et étaient exercées par les juges des autres districts, qui avaient, «n première instance, une jurisdiction illimitée. Le nouvel acte, en con-

férant ces attributions au juge de St. François, n'établissait pas un droit nouveau pour cette partie du pays, où il devait exercer sa jurisdiction. Mais cette jurisdiction ayant été, par la 2e section de l'acte, limitée aux actions personnelles " dans lesquelles le montant reclamé n'excéderait point vingt livres sterling," il était nécessaire d'attribuer spécialement à ce juge inférieur les pouvoirs énumérés dans la 14e section, pour qu'il en fût revêtu et pût les exercer lui-même.

Il me semble que les deux actes des législatures du Haut et du Bas- Canada, que je viens de citer, suffisent par eux-mêmes pour lever tous les doutes sur la question qui nous occupe. Mais, chose assez étrange, c'est qu'il paraît, d'après le rapport qui a été publié de la cause de Stuart et Bowman, que, lorsque cette cause a été plaidée et jugée tant en Cour de Première Instance qu'en Cour d'Appel, on a paru ignorer' l'existence de ces deux actes, ou les avoir perdus de vue. Le rapport en effet, n'en contient aucune mention.

25, Je passe à présent au 5e point de la discussion. Quel a été l'effet de la 8e section du statut impérial de 1825. chap. 59, appelé ordinairement, "l'Acte des Tenures ? "

Cet acte a pour titre : " Act to provide for the extinction of Feudal and Seigniorial rigbts and burthens on lands held à titre de fief and à titre de cens in the Province of Canada ; and for the graduai conversion of thosc tenures into the tenure of free and common soccage, and for other purposes relating to the said Province." D'après ce titre, on devait guères s'attendre à trouver dans ce statut la 8e section. Elle y est cependant, et il faut l'interpréter.

La s,ection est en ces termes :

" And whereas doubts hâve arisen whether lands granted in the said " Province of Lower Canada, by His Majesty, or by any of bis Pioyal ^' predecessors, to be holden in free and common soccage, shall be held <' by the owners thereof, or will subsequently pass to other persons, ac- <' cording to the rules of descent and aliénation in force in England, or " according to such rules as were established by the ancien t laws of the " said Province, for the descent and aliénation of lands situated therein : " Be it therefore declared and enacted, that ail lands within the said " Province of Lower Canada, which bave heretofore been granted by His " Majesty, or by any of his Royal predecessors, to any person or persons, ■<< their heirs and assigns, to be holden in free and common soccage, or " which shall or may hereafter be so granted by His Majesty, his heirs, " and successors, to any person or persons, their heirs and assigns, to be *' holden in free and common soccage, may and shall be by such grantees -" their heirs nnd assigns, held, granted, bargained, sold, aliened, con-

" veyed and disposed of. and may and shall pass by descent in sueh " manner and form, and upon and under such rules and restrictions, as " are by the law of England establislied and in force, in référence to the " grant, bargain, sale, aliénation, conveyance disposai and descent of " lands, holden by the like tenure, therein situate, or to the dower or " other rights of married ^vomcn in such lands, and not otherwise, any " law, custom or usage to the contrary in any wise notwithstanding : Pro- " vided nevertheless, that nothing herein contained shall extend to " prevent His Majesty, with the advice and consent of the Législative " Council and assembly of the Province of Lower Canada, froni making '• and enacting any such laws and Statutes as may be necessary for the '"' better adapting the before mentionned rules of the laws of England, " or any of them, to the local circumstances and condition of the said " Province of Lower Canada, and the inhabitants thereof "

26. Sur ce point de la discussion, je concours dans l'opinion exprimée par M. le juge Rolland, et j'y renvoie. Cette disposition du statut impérial, loin de tendre à faire disparaître la confusion qu'on prétendait exister, n'était propre qu'à l'augmenter, si déjà elle existait, ou bien à la faire naître, si elle n'existait pas encore. Bien que, dans le préambule de la 8e section, il soit dit qu'il s'est élevé des doutes sur la question de savoir si les terres en franc et commun soccage devaient être régies " according to the rules of descent and aliénation in force in England, or according to such rules as were established by the ancient laws of the said Province, for the descent and aliénation of land situate therein," je m'accorde à dire, avec M. le juge Rolland, qu'on ne saurait attribuer à cette disposition un effet rétroactif. Bans la partie statuante, le langage dont on s'est servi, est celui qu'on emploie ordinairement quand on dispose seulement pour l'avenir, (may and shall). Lorsque je réfléchis que par le passé on appliquait les anciennes lois du pays aux terres en franc et commun soccage ; que cette application avait donné lieu à une infinité de transactions, et par conséquent à l'existence de droits acquis, il m'est impossible de croire qu'il soit entré dans la pensée du parlement impérial de porter une loi qui pût rétroagir sur le passé, sans du moins conserver ces droits acquis de bonne foi. C'eût été bouleverser presque tous les titres des possesseurs de ces terres, et créer une confusion qui, sous l'opération des anciennes lois du pays, ne pouvait pas exister. Il eût fallu des termes plus formels qu'une simple assertion, dans le préambule, de l'existence de doute ; il eut fallut une déclaration expresse que cette loi était ainsi faite pour rétroagir sur le passé, pour me convaincre que telle aurait pu être en effet l'intention de la législature impériale. Mais comme il aurait pu se faire que des efforts fussent tentés pour attribuer

TROISIÈME ÉPOQCE. 22Ï

à cette loi un effet rétroaetif, au risque de violer tous les droits aequis, nous avons vu la législature du Bas-Oanada promulguer 1 aete de 18-9, ëZ 77 leommunLnt appelé " Bo.en's Act "l dans a vue de prévenir^és inquiétudes et les alarmes que de tels efforts étaient de nature a faire naître. Que ee dernier aete ait été, ou n'ait pas été sanet.onné a mps ou valablement, e'est une question qui n'est plus àd.seuter deputs rpromulgatiou de la loi du 10 jnin dernier, ehap. 45, (Vo.r appendice

^°27.' A ee que j'ai déjà dit du statut impérial de 1825, j'ajouterai une au re remarque. Dans la part.e statuante, ou le disposrUf de a 8e see^ tiou de ee statut, il n'est parlé que de trois choses que 1 on veut soumettre aux règles du droit anglai.,, savoir : aliénation, des^t et do,ceror other rù,ù ofmarried .oomen. N'est-ce pas un aveu formel, de la part du parlement anglais, qui contredit, on ne peut plus &— ' ';-tion lo. que toutes les lois anglaises avaient été substituées aux anciennes lois du pays, soit par le seul fait du changement de —ton, soit par la proclamation de 1763, soit enfin par 1 ordonnance de 1764 , 20 que oes lois seules avaient régné de 1764 à 1774; 3o. que, par l'acte de Québec elles avaient été conservées en entier pour ce qui regard les terres concédées en franc et commun socage? S, cette assert^n eât été vraie la 8e section du statut de 1825 serait inexplicable elle si en quelque sorte un non-sens. En effet, si toutes les ois anglaises ont réoi le Canada avant 1774, nos terres socagères ont dû être soumise, àleur^empire d'une manière aussi étendue et aussi entière que létaient, en Angleterre, les terres possédées sous cette tenure et non pas eulement sous les ra^orts restreints de descent, domr et a^unauon. Il a dû en être de mèm'e depuis ,774 jusqu'à ^f^./.^'^^^^^f^^ supposées avoir régné en Canada avant l'Acte de Québec, ont ete par eeracte, maintenues dans leur intégralité, en autant q" *= ™'^»' rapports à la tenure socagère. Il me semble que, dans l'hypothèse d Soduetiou des lois civiles anglaises., c'est là une conséquence quil faut nécessairement admettre. Alors, je le demande f-™"' ^ «dre compte de la loi de 1825 qui ne reconnaît, ou n établi que trois e^ où la tenure en franc et commun socage dans le Bas-Canada, puisse être soumise aux règles du droit anglais? Ce n'est pas à moi a repondre.

28 Déplus, en déclarant, dans son préambule, que les do»<e qui s'étaient élevés, ne portaient que sur les lois de s^«xesmn et dalUna. tTôl-cent andllienation), le statut de 1825 déc arait, par ce a même qu'il n'y avait pas de doute sur la non-iutroduetion du reste des Tois anlises relatives à la tenure en franc et commun soeage, y compris même le douaire ou les autres droits de femmes mariées, .^insi, lorsque la

8e section dit que les terres socagères seront (may and shall) assujetties, en faveur des /emmes mariées au douaire du droit anglais, elle établit donc un droit nouveau pour le Bas-Canada, puisque jusque là, il n'y avait pas eu de doute sur la non-existence d'un tel droit. Ceci me paraît être incontestable. Puis, lorsque Ton voit que c'est dans la même disposition, dans la même sentence et avec les mêmes termes, qu'il est dit que ces terres seront {fnaj/ and shall) soumises aux règles du droit anglais, en ce qui regarde la succession et raUénation, il me semble tout-à-fait naturel de conclure que, même pour ces deux derniers cas, le législateur n'a entendu disposer que pour l'avenir, puisqu'il n'a point distingué entre les effets que devait avoir sa loi, selon qu'il dût s'agir, ou de succession et d'aZténation, ou de douaire. Ayant voulu que l'effet fût le même dans les trois cas, et cet effet, quant au douaire^ ne pouvant opérer que pour le futur, il s'ensuit donc que le législateur a voulu qu'il en fût de même en matière de successioii et à.' aliénation .

29. Bien que la question de l'intrûduction des lois civiles anglaises n'offre plus aujourd'hui, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, le même intérêt qu'elle a pu avoir autrefois ; et bien encore que je pense avoir démontré que ces lois n'ont jamais été ainsi introduites dans le Bas-Canada avant l'acte impérial de 1825, je crois néanmoins à propos d'ajouter quelque chose à ce que j'ai déjà dit sur cette question.

Personne n'a été plus en état d'expliquer le sens et la portée de la proclamation royale du 7 octobre 1763, que les hommes de loi qui remplissaient, à cette époque, en Angleterre, les charges de Procureur général et de Solliciteur-général, Yorhe et Norton. Ce sont eux qui ont dû rédiger cette proclamation ; ou, dans tous les cas, elle n'a pas dû être émanée, sans avoir été préalablement soumise à leur examen. Lorsque ces deux hommes éminents furent quelque temps après consultés sur le sens de cette proclamation, ils se sont accordés à dire qu'elle n'avait pas eu l'effet d'introduire en Canada les lois civiles anglaises. Et loin qu'aucune partie de ces lois eût été ainsi introduite, nous avons déjà vu que le Procureur-général de Grey et le Solliciteur-général EUis avaient maintenu, en 1768, que Sa Majesté ne pouvait pas même, en vertu de sa prérogative, exempter les habitants jjro^es^ciK/s en Canada, '•'■ from paying tithes to thepersofis legally entitledto demand (hem from the RoMAN Catho'ics." C'est ce qui rend compte de l'exemption de cette obligation, qui est accordée, avec la plus grande justice, par cette disposition de l'Acte de Québec, qui porte, " that the Clergy of the said Church ithe Church of Rome) may hold, reçoive and enjoy their accustomed dues and rights, with

respect to such persons only, as shall profess the said religion" "A

clause " remarque l'auteur de l'écrit dont j'ai déjà donné un extrait.

" which expressly takes away frotn the parish priest their légal title to tithes of the lands held hy protestants, and which our great crown lawyers deelared tlie king could not deprive them of by his prérogative."

30. L'exemption dont je parle, n'était pas absolue, c'est-à-dire, les protestants n'étaient pas relevés de l'obligation de payer la dîme que les lois françaises avaient imposée, et que les prêtres catholiques avaient le droit d'exiger. Seulement, les protestants ne devaient plus être obligés de la payer à ces derniers. Et c'était jMs^e, car il y a de la tyrannie à contraindre des personnes qui n'appartiennent pas à une dénomination religieuse, à payer la dîme au clergé de cette dénomination.

Je dis que l'exemption, pour les protestants, de payer la dîme, accordée par la 5e section de l'Acte de Québec, n'était pas une exemption absolue ; et, pour le prouver, il me suffit de transcrire ici la 6e section de cet acte qui est ce qu'on appelle un Proviso : " Pourvu néanmoins qu'il sera loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de faire telles applications du résidu des dits dûs et droits accoutumés, pour l'encouragement de la religion protestante, et pour le maintien et la subsistance d'un clergé protestant dans la Province, ainsi qu'ils le jugeront, en tout temps, nécessaire et utile." (Version anglaise :) " Provided nevertheless, that it shall be lawful for Her Majesty, His Heirs and Successors, to make such provision out of the rest of such accustomed dues and rights, for the encouragement of the protestant religion, and for the maintenance and support of a protestant clergy, within the said Province, as he or they shall, from time to time, think necessary and expédient."

Le résidu^ le reste de la dîme, dont il est fait mention dans la 6e section, était ce que les protestants avaient à payer. " His Majesty," dit l'Auteur de l'écrit déjà cité, en parlant de cette clause de l'Acte de Québec, " is euabled to appropriate the tythes and other dues, which protestants were ohliged to pay to the Romish Clergy, before the passing of tbis Act, "for the encouragement of the protestant religion, as well as for the maintenance and support of a protestant Clergy."

31. Il serait tout à fait absurde de prétendre que le droit à la dîme, dont il s'agit, était un droit reconnu par les lois anglaises, en supposant même que ces lois eussent été introduites en Canada, avant la promulgation de l'Acte de Québec, et que cet acte n'avait fait que conserver ce droit. C'eût bien été pour la première fois que, d'un côté, les prêtres catholiques auraient appris que les lois anglaises leur donnaient le droit d'exiger la dîme, surtout des protestants, et que, de l'autre côté, ces derniers auraient découvert que ces mêmes lois les obligeaient de payer la dîme à des prêtres catholiques. Non, le droit à la dîme, dont il s'agit, repose sur une loi française qui était en vigueur dans la Nouvelle France,

lorsque ce pays fût cédé à l'Angleterre. Cette loi avait donc continué, dans toute son intégralité, jusqu'à l'acte de 1774 ; et il n'a fallu rien moins qu'un acte du parlement impérial pour la modifier, de manière à exempter légalement de son opération une certaine classe de personnes, qui, jusque là, avait été soumise au service de la dime envers le Clergé catholique, par cela seul que cette loi française avait continué d'exister.

Pour l'autre classe des sujets de Sa Majesté, cette même loi était, non rétablie, mais maintenue en vigueur, comme ayant toujours régné jusqu'à cette modification ; modification qui proclame hautement la continuation de l'existence de cette loi. Or la loi en question ne formait qu'une partie des " lois du Canada " dont il est parlé dans la 8e section de l'Acce de Québec. Quelles étaient donc les autres parties de ces mêmes lois, qui, assurément, devaient être pour le moins sur le même pied, aux yeux du parlement anglais, que cette loi relative à la dîme, si ce ne sont toutes le& autres lois françaises, qui réglaient les droits civils des habitants Canadiens ? Si l'une de ces lois a continué d'être en vigueur jusqu'à l'acte de 1774, (et nous avons dans cet acte même, la déclaration solennelle qu'il en a été ainsi), comment peut-on soutenir qu'il n'en a pas été de même des autres de ces lois.

32. Un autre moyen invoqué à l'appui du système de l'intimé, reste à examiner. C'est le dernier auquel on a eu recours, sans doute parce qu'il est si faible qu'il peut à peine soutenir la discussion. Avant de l'examiner néanmoins, je ferai remarquer que l'Acte impérial de 1774, en parlant des lois qui doivent servir de règles de décision en matière civile, ne fait usage, pour désigner ces lois, que des mots suivants : " Lois et Coutumes DU Canada," (section S)- Depuis la promulgation de cet acte, juges et justiciables ont toujours bonnement cru que ces mots, lois et coutumes du Canada, signifiaient les lois civiles françaises qui avaient gouverné ce pays. Eh bien, ainsi qu'on va le voir bientôt, il paraît que çà été là une grosse erreur !

Le moyen dont il s'agit consiste à dire que, si jusqu'à 1774 il y a eu des doutes sur la question delà substitutioa des lois civiles anglaises aux lois françaises, la 4e section de l'Acte de Québec a fait disparaître tous ces doutes, et a proclamé que cette substitution avait réellement eu lieu. C'est bien; mais on demandera tout naturellement: si l'acte a eu cet effet, c'est sans doute parce qu'il a déclaré en termes exprès que les lois anglaises avaient été valablement, ou devaient être censées avoir été valablement introduites, soit par la capitulation, soit par la proclamation de 1763, ou par l'ordonnance de 17G4, ou enfin par le fait seul qu'une partie de ces lois avait été plus ou moins suivie en Canada depuis le changement de souveraineté ? Eh ! bien ce n'est pas cela, puisque la 4e section du

Statut ne dit rien de la sorte. Que dit-elle donc, cette 4e section ? Sur quoi donc peut être fondée cette prétention de l'intimé ? Le voici. La 4e section porte que proclamation, commission et ordonnances (toutes choses qui avaient vu le jour dans ce temps de malaise et de confusion) seront infirmées, révoquées et annulées à compter du 1er Mai 1775 ; et de cette circonstance, l'on se croit autorisé à conclure, sans se mettre en frais de prouver autrement l'introduction des lois anglaises, que ces lois ont dû nécessairement avoir été introduites, et avoir régné légalement durant la période en question, et ce à l'exclusion de tout autre système de lois^ c'estrà-dire des lois françaises. Supposons pour le moment qu'il en ait été ainsi: alors, dans cette hypothèse, il faut admettre de toute nécessité une autre conséquence ; c'est qu'il n'y avait plus de lois françaises régnant dans le pays durant la même période. Il a bien continué d'y avoir des "lois et Coutumes du Canada;" c'est la langue de l'Acte de Québec (Sect. 8) ; mais ces " lois et Coutumes," qui formaient alors le Code Canadien, ne pouvaient être, dans le système de l'intimé, autres que les lois civiles anglaises. Cela parait être de la dernière évidence. En effet, lorsque la 8e section parle des " lois et coutumes du Canada," elle ne fait mention, nommément, ni de lois françaises ni de lois anglaises, ni d'un système particulier de lois qu'elle veut supprimer, ni d'un autre système particulier de lois qu'elle entend substituer au premier, ni du fait que tel ou tel système particulier a été administré durant la période dont il s'agit. Rien de tout cela. En parlant des " lois et coutumes du Canada," elle parle d'un système de lois civiles comme existant dans ce moment là-même (1774), système qu'elle reconnaît, qu'elle maintient, qu'elle confirme, sous la désignation pure et simple des " lois et coutumes du Canada." Or, selon les prétentions de l'intimé, par ces mots " lois et coutumes du Canada," le législateur de 1774 ne peut être censé avoir eu en vue que les lois civiles anglaises comme formant alors les dites " lois et coutumes." Dans la manière de voir et de raisonner de ceux qui soutiennent le système de l'Intimé, c'est là la conséquence nécessaire et logique de la proposition que, durant la période en question, les lois anglaises avaient été légalement substituées aux anciennes lois civiles du Canada. Mais cette conséquence en entraine une autre que les partisans du même système ne peuvent éviter d'admettre : c'est que, dans ce cas, l'acte de Québec doit être censé non pas avoir maintenu, encore moins avoir rétabli (s'ils préfèrent cette dernière expression), ces anciennes lois du Canada, mais bien avoir courtinué et perpétué le prétendu règne des lois anglaises ! Personne, cependant ne s'en était le moindrement douté jusqu'au moment où l'on nous a fait part de ce nouvel argument, de cette nouvelle découverte ! Il faut

avouer que législateurs, plaideurs et juges sont réellement à prendre en pitié, puisque depuis bientôt un siècle, ils ont tour-à-tour législaté, plaidé et jugé, comme si les '•' lois et coutumes du Canada," dont il est fait mention dans le Statut impérial de 1774, étaient les lois françaises, et non les lois anglaises.

33. Si j'ai eu recours à la 8e section de l'Acte de Québec, c'est afin de mieux démontrer toute la futilité de l'argument que l'intimé cherche à tirer de la quatrième section, pour soutenir son système de l'introduction antérieure des lois anglaises. En effet, s'il est vrai que, depuis le changement de souveraineté, ces lois aient été les seules qui aient régi, ou qui aient dû régir le Canada, il est évident que l'intimé n'aurait dû attacher aucune importance à cette partie de la 4e section da statut, qui infirme, révoque et déclare nulles, la proclamation de 1763, les ordonnances du gouverneur en conseil, et les commissions des juges et autres officiers publics.

Deux choses encore à remarquer. La première, c'est que ce système repousse celui qui attribue à la capitulation l'effet d'avoir substitué les lois civiles anglaises aux lois françaises ; la deuxième, c'est que, si la capitulation avait eu réellement cet effet, la proclamation de 1763 et l'ordondance de 1764 seraient sans force ou sans poids à cet égard, puisqu'on ne pourrait plus dire qu'elles ont eu l'effet d'introduire ce qui était déjà introduit depuis trois ou quatre ans auparavant, et avait une existence indépendante d'elles. Ainsi le fait de leur révocation par l'acte de 1774 serait de même sans force et sans poids dans cette discussion.

34. Je viens maintenant à l'autre système, celui de l'existence et du maintien des lois françaises.

Il est facile d'expliquer la 4e section de. l'Acte de Québec, et de démontrer qu'on ne saurait déduire des mots, infirmer, révoquer, et annuler, qui s'y trouvent, une reconnaissance de l'introduction antérieure des lois civiles anglaises ; reconnaissance qui, du reste, serait hautement contredite par la Se section, puisque cette section, par les mots " lois et coutumes du Canada " comme existant alors, n'a voulu parler et n'a en effet parlé que des lois françaises.

D'abord, quant à la proclamation de 1763 ; il est évident qu'il était à propos de V infirmer ou révoquer, puisqu'on ne jugeait pas convenable de donner suite à la promesse qui y était contsnue, celle de convoquer une législature dont l'une des branches eût été élective. Si cette proclamation, toute valable qu'elle pût être, n'a pas eu par elle-même l'effet d'introduire les lois anglaises, il me semble qu'il serait absurde de prétendre que du fuit de sa révocation, l'on doive déduire une reconnaissance

de cette même introduction, c'est-à-dire d'une chose qui n'aurait jamais eu d'existence.

Il en est de même de la révocation ou iniirmation des commissions des juges et de quelques autres officiers publics. Je crois qu'il faudrait un effijrt surhumain pour chercher à déduire de la simple révocation de ces commissions, la reconnaissance d'un système de lois qui n'aurait jamais existé, et qui du reste, eût-il existé, aurait été tout-à-fait indépendant de ces commissions.

Ainsi, quant à la proclamation de 1763 et aux commissions, du moins en ce que celles-ci pouvaient avoir de valable, il y avait lieu, puisqu'on ne voulait plus les laisser subsister, à révocation ou à infirmation. Ce sont là les mots du statut, qui sont applicables à ces documents- considérés sous le rapport de leur validé. S'il y avait dans les commissions quelque chose qui fût nul, le mot annuler ou déclarer nul du statut pouvait s'y appliquer pro tanto.

Quant aux ordonnances du gouverneur eu conseil, elles ne sont pas énumérées dans l'Acte de 1774, pas plus que ne le sont les commissions. Il aurait bien pu se faire que quelques-unes de ces ordonnances n 'eussent pas excédé les attributions de ceux qui les avaient décrétées, ou qu'elles les eussent excédées en partie seulement. Dans le premier cas, il y avait lieu à " révocation ; " dans le second, à " déclarer nul '' pro tanto. On ne déclare pas «m/ ce qu'on reconnait en même temps avoir toujours été valable. Dans ce dernier cas, on abroge, on révoque. Puisque le statut s'est servi des mots déclarer nul, c'est qu'il y avait, ou dans les ordonnances, ou dans les commissions, quelque nullité. Par exemple, l'une de ces ordonnances pouvait être valable ou considérée l'être sous un rapport, et ne l'être pas sous un autre. C'est ce que Masères dit lui-même de l'ordonnance de 1764, dans le cas où la proclamation de 1763 n'aurait pas eu, par elle-même, l'effet d'introduire les lois anglaises. Si la proclapaation, dit-il, n'a pas eu cet effet, l'ordonnance n'a pu l'avoir. Ainsi, dans l'hypothèse par lui posée, il regardait une partie de cette ordonnance comme mdle, celle qui enjoignait aux juges de faire, aidant que possible, l'application de la loi anglaise. Mais sous d'autres rapports, il regardait cette ordonnance comme valable. Dans ce cas, ajoutait-il, '■■ the ordinance of the 17th September most be considered only as an executive act of government, erecting and constituting courts of judicature in the Province for the administration of the laws in being, whatever those laws might be; and in this view, it is certainly a légal and valid ordinance, because Your Majesty had, by an express clause in your commission aforesaid, given your said governor fuU power to erect such courts with the advice and consent of the council onlv. "

Si donc il y avait lieu d'appliquer à une partie de cette ordonnance le mot révoquer du statut de 177-1, il y avait aussi lieu d'appliquer à l'autre partie les mots déclarer nulle du même statut, non seulement d'après l'opinion de Masères dans l'hypothèse qu'il avait posée de la non-introduction des lois civiles anglaises parla proclamation de 1763, mais encore bien plus d'après l'opinion des officiers en loi de la couronne, en Angleterre, qui avaient maintenu que la proclamation n'avait pu avoir l'efiFet d'introduire ces lois. L'on avait donc raison de déclarer nul un acte qui n'était pas valable. Mais ne serait-il pas plus qu'étrange qu'on pût faire déduire de cette déclaration de nullité, la reconnaissance de l'introduction antérieure des lois anglaises par la seule force de l'ordonnance ?

35. Enfin je me résume, en disant que jusqu'à la promulgation de l'acte impérial de 1825, chap. 59 (l'acte des tenures), le seul régime légal auquel les terres en franc et commun socage dans le Bas-Canada ont pu être assujetties, a été celui des anciennes lois du pays, et non celui des lois anglaises ; qu'en ce qui regarde la disposition de l'acte des tenures, relative à ce sujet, cette disposition limitée à trois cas seulement, n'a pas eu d'eflFet rétroactif, n'ayant pu opérer que pour l'avenir.

36. Je termine en citant l'opinion de M. James Stephen, conseil du département colonial. On la trouve dans le témoignage qu'il a donné, le 24 juin 1828, devant le comité de la chambre des communes, chargé de faire une enquête sur les affaires du Canada.

What, in your opinion, would be the law which in Lower Canada would regulate the inheritance of landheld in free and common soecage ; if an owner of such land died without a will, leaving children, how would it be distributed among them ? — The question, I présume, refers to the state of law as it stood before the enactment of the Canada Tenures Act, 6, Geo. IV. c. 59. The law since that statute is quite clear. My opinion is, that before the enactment of the Canada Tenures Act, lands held in free and common soecage in Canada would hâve descended in the same manner, and according to the same ruies, as seigneuries holden of the Crown. The grounds of that opinion are, that the words '• free and common soecage," in their proper and légal sensé, are always used in contradistinction to the ancient tenures in chivalry. The essential quality of a free and common soecage tenure is, that the services to be rendered by the tenant are definite and certain. In tenures in chivalry they were fiuctuating, and depended on many accidentai events. Such is the case at this day with the feudal tenures subsisting in Lower Canada. Therefore the provision in the statute of 1791, that lands in Lower Canada might be granted in free and common soecage to those ■who should désire it, meant, as I conceived, only that the lands should be

holden, not upon those varying services wMch the ancient feudal tenures of the province would hâve imposed upon the tenants, but by services fixed and certain. The policy of that enactment was obviously to promote cultivation and improvements, and to relieve the agriculturist. What is essential to that end is enacted, and nothing more. The rule oflaw established by the Act of 1774, that in ail matters of civil right ressort should be had of the laws of Canada, was invaded so far, and only so far, as was necessary for giving efifëct to this gênerai policy. The departure from the ancient code was precisely co-extensive with, and limited by, the motives which required it.

You are probably aware that subséquent to the enactment of that law the courts of justice in Canada, and the people in Canada, both seem to hâve concurred that the old French law should be applicable, in ail its pajts, to those lands that had been granted in free and common soccage, and those lands hâve therefore descended from that time to the présent according to the principles of the old French law. Does it occur to you that that circumstance of the courts of justice having governed themselves upon the principles of French law, does not give validity to those titles which hâve been thus conveyed ? — My own opinion is, that the courts were right in those décisions. And at présent the only doubt is, as to the effect of the Canada Tenures Act upon the question. The Act recites that doubts hâve arisen whether lands granted in the Province of Lower Canada in free and common soccage will be held and alienated, and will descend according to the Canadian or to the English law; and proceeds to enact that such lands may and shall pass, by conveyance or descent, according to the law of England. But the statute does not contain any rétrospective language. I suppose the Législature to hâve meant to legislate only for the future, leaving the past to be regulated by judicial décisions.

In those colonies where the Dutch law and différent foreign laws exist, do they exist concurrently with English law ? — No ; ail lands in Trinidad are holden under Spanish law ; and in Demerara and the Cape under Dutch law. This applies even to lands granted by the King of England.

37. Avant la promulgation de l'acte impérial de 1825, la question dont il s'agit a été soulevée directement par une exception péremptoire dans une cau^ de dame M. A. Tarieu de Lanaadière, veuve Baby, contre les héritiers de son mari. Le contrat de mariage contenait stipulation de communauté de biens, avec, de plus, une clause d'ameublissement. Durant cette commuante, M. Baby avait obtenu de la couronne la concession de plusieurs terres en franc et commun socage. Sa veuve, préten-

dant que ces terres étaient tombées dans la communauté, en réclamait la moitié. Le moyen d'exception des défendeurs était que " les dites '• terres ayant été ainsi données par Sa Majesté le Roi au dit François " Baby in fret and common soecage^ icelles n'étaient pas tombées en la " communauté d'entre la dite Dame demanderesse et le dit défunt Sieur " Baby, mais que suivant les lois d'Angleterre en force à cet égard en " cette Province, les dites terres étaient demeurées propres au dit Fran- " çois Baby en son vivant, et étaient demeurées depuis son décès et *' étaient et demeuraient encore en la succession du dit défunt."

Cette cause fut jugée le 8 octobre 1824. par l'ancienne Cour du Banc du Roi du district de Québec. Le jugement déclare que les terres en question sont tombées dans la communauté, et en ordonne le partage entre Madame Baby et ses enfants.

38. La même question a été de nouveau soulevée devant le même tribunal dans une cause de Paterson et McCallum, mais c'était après la promulgation de l'acte impérial de 1825. Dans cette cause il s'agissait d'une hypothèque générale résultant d'une obligation notariée du 27 novembre 1816. Il fut décidé que cette hypothèque frappait les terres socagères. C'était, comme dans la cause de la famille Baby, déclarer qu'en 1816, ces teires étaient soumises au régime des lois françaises, et, de plus, que l'acte impérial de 1825, ne devait pas avoir un effet rétroactif. Mais sur appel à l'ancienne cour provinciale d'appel, le juge en chef Reid infirma la décision de la cour de Québec, regardant l'acte impérial de 1825 comme un acte déclaratoire. (Yoir apj)endic€ No. 4). Il déclare cependant, après avoir fait allusion aux doutes que l'Acte de Québec avait créés, que les anciennes lois du Canada, avaient, jusqu'à la passation de l'acte impérial de 1825, été appliquées aux terres en franc et commun socage. Le jugement de la cour d'appel dans la cause de Paterson et McCallum est du 17 novembre 1830.

M. le juge Duval et M. le juge Aylwin parlèrent aussi sur la question ; nous regrettons que l'espace nous manque pour reproduire ici leurs savantes dissertations. Nous pouvons voir leur opinion au Lower Canada Jurist, 2e Vol. pages 27 et 29. Nous allons maintenant reprendre l'ordre de date que nous avons quitté et parler de l'acte de Québec, dont l'appréciation quant à son effet sur les lois françaises se trouve contenue dans le motivé précédent.

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