EDUCATION
Depuis la cession du pays aux Anglais, les autorités s'étaient bien peu occupées de la question si importante de l'éducation.
A l'époque de Lord Dorchester, il n'existait en Canada aucun système d'instruction publique. " Il n'y avait, dit G-arneau, à proprement parler d'écoles que dans les villes. Les campagnes en étaient totalement dépourvues," à moins qu'on ne veuille donner ce nom aux leçons que quelques moines mendiants donnaient dans leurs tournées rurales, ou à la réunion de quelques enfants qu'un curé généreux formait à ses frais pour leur faire enseigner les premiers rudiments du langage. On connaît le sort qu'avait
subi les Jésuites qui ne pouvaient manquer d'attirer l'attention des Anglais d'alors, et c'est grâce aux efforts des Séminaires de St. Sulpice et de Québec, si nous avons eu une succession d'hommes, capables de soutenir le flambeau de la science, de défendre nos droits et de conquérir nos institutions.
^Malgré les suggestions du comité, chargé par lord Dorchester de faire rapport sur l'éducation, d'établir des écoles élémentaires dans toutes les paroisses, et l'importance du sujet, elles restèrent sans résultat ; et une partie des terres, qu'on y avait destinées, distribuées à des favoris.
Le Club Constitutionel, formé dans l'enthousiasme de l'inauguration de la Constitution de 1791, n'avait pas mieux réussi, et on resta avec un système d'écoles volontaires.
En vertu d'une loi d'éducation passée en 1829, par le parlement delà province du Bas-Canada, amendée en 1831 et 1832, 1530 écoles avaient été établies, et 36,000 enfants les fréquentaient.
Ces écoles comprenaient généralement celles qui avaient ét-é établies en vertu de la loi des écoles royales, passée en 1801, et les écoles établies en vertu de la loi des écoles de fabriques, passée en 1 824, dans le même parlement.
Mais la loi de 1829, étant une loi d'essai et temporaire, cessa au premier de mai 1836, et les autres lois étant tout-à-fait insuffisantes, les écoles furent généralement discontinuées et l'impulsion qui avait été donnée par ces lois réunies, à l'instruction primaire, ne fut que de courte durée.
Des 1530 écoles qui avaient été établies en vertu de la loi de 1829, il n'y en avait, en 1842, que 50, tant protestantes que catholiques, en opération en dehors des villes, outre 13 couvents tenus par les Dames de la Congrégation de Montréal ; mais ces couvents étaient généralement peu fréquentés, et plusieurs étaient menacés d'être abandonnés faute d'encouragement et de subvention, comme l'avaient été ceux de St. Laurent et de Laprairie.
Dans les seigueuries, il n'y avait qu'une seule maison d'éducation appelée " académie. " C'est celle de Berthier en haut, que M. le Docteur Meilleur, surintendant de l'instruction depuis mai 1842, fit mettre sous le contrôle de la loi d'éducation, passée par le premier parlement sous l'acte d'union.
Tel était l'état de l'instruction primaire dans le Bas-Canada, lorsque ce compatriote, qui depuis plusieurs années déjà s'était activement occupé de l'instruction publique, fut appelé à en prendre la direction générale en vertu de cette dernière loi passée en 1841.
Cependant, cette loi était très défectueuse, et comme son fonctionne-
ment était lié à celui de la loi des municipalités rurales, elle rencontra une forte opposition. Le peuple, tant les préjugés étaient grands et fortement nourris par des charlatans politiques, s'opposait systématiquement à la loi d'éducation, afin de se soustraire au contrôle, à la coercition de la loi des municipalités rurales.
Le Docteur entreprit de faire agréer la loi d'éducation, et la loi à la main, il entreprit d'aller l'expliquer aux populations. Il parcourut tout le pays, sans excepter le lointain pays de Gaspé, pour la faire fonctionner aussi bien que possible sans le concours de la loi des municipalités, mais la tâche était irrégulière et extrêmement difficile. Elle était même illégale, mais l'instructinn des enfants qui était le but immédiat de la loi, progressait au point que, dès 1844, le nombre des écoles établies en vertu de cette loi étaient de 1569 et celui des enfants qui les fréquentaient, de 57,000, pour une population de 700,000, dans le Bas-Canada. C'est pourquoi l'octroi de la somme que le Dr. Meilleur demanda au gouvernement pour écoles pendant que ces deux lois restèrent liées ensemble, dût être approuvé par un acte d'indemnité que le parlement passa à cet effet. Cet acte libéral et bienveillant, fut renouvelé plusieurs fois encore dans la suite, et nous voyons dans la loi de 1846, une clause qui le répète.
Aux termes de la loi d'éducation passée en 1841, les paroisses dont les habitants, s'opposant à cette loi, s'étaient absolument refusés à remplir aucune de ses conditions, perdaient leurs parts respectives de la somme totale appropriée pour l'instruction publique, et le nombre de ces paroisses était malheureusement considérable. Une grande somme se trouvait ainsi perdue pour rl'éducation; mais le gouvernement et le parlement étant toujours bien disposés à l'égard de l'instruction du pays, le Dr. Meilleur sut profiter de cette bienveillante disposition pour obtenir que le montant de ces parts réunies fût mis à sa disposition pour aider à la construction de maisons d'éducation, et c'est ainsi qu'il a pu contribuer, des fonds du gouvernement, à l'établissement de nombre d'écoles-modèles, de couvents et de tous nos collèges industriels.
La première somme que le Dr. Meilleur demanda en faveur des écoles qu'il avait fait tenir d'une manière irrégulière, mais toujours très effective et avantageuse pour les enfants qui les fréquentaient, fut de £9290, et il l'obtint avec facilité, plus, la somme de £500 que l'exécutif, très satisfait du rapport du surintendant, voulut bien, de son propre mouve ment, mettre à sa disposition pour la même fin.
La loi de 1841 fut révoquée en 1845, et remplacée par une autre. Celle-ci ne pouvoyait pas à la contribution d'une manière obligatoire. Elle était laissée au zèle et à la générosité des contribuables, et il en résulta que n'ayant pas eu lieu à un degré suffisant, la plupart des écoles
établies à grands frais sons la loi de 1841, tombèrent généralement. Le Dr. Meilleur prévoyant ce désastre s'était opposé, mais en vain pour le quart d'heure, au système de contributions volontaires.
Aussi, sur sa demande, la loi de 1845 fut-elle révoquée au bout d'une année d'existence, et remplacée par celle de juin 1846, qui est encore la loi d'aujourd'hui.
Cette loi, plusieurs fois amendée sous l'administration du Dr. Meilleur, fut si appréciée, api'ès avoir été éprouvée, que lorsqu'il fut question, en 1850, de la révoquer pour la remplacer par une autre, basée sur des principes différents, il n'y eut guère moyen de s'entendre ; le clergé et le peuple réclamèrent hautement en sa faveur. Seulement, en 1851, le gouvernement, appuyé sur la demande qu'en avait faite le Dr. Meilleur, fit passer une loi additionnelle pour l'établissement d'une école normale* C'est l'acte 14 et 15 Victoria, ch. 97, qui a été amendé en 1856, après que le Dr. Meilleur eut laissé le département de l'instruction publique.
C'est en vertu de cette loi, telle qu'amendée, que L'Hble. Chauveau a fait l'établissement des écoles normales que le Dr. Meilleur avait commencé en 1855.
Pendant l'administration ardue et difficile du Dr. Meilleur, plus de 40 maisons d'éducation supérieure ont pris naissance, et pas moins de quinze collèges, la plupart industriels, ont surgi, comme par enchantement, au milieu des difficultés, grandes et presqu'insurmontables, que rencontrait partout le fonctionnement de la loi actuelle qui avait le malheur d'arriver après celles que le pays et le parlement avaient répudiées.
Mais notre zélé compatriote a heureusement triomphé de cette opposition générale, systématique, et parfois factieuse, et ce triomphe de la loi est le triomphe de la cause de l'éducation pour le succès de laquelle le Dr. Meilleur a combattu tous les combats.
A l'aide généreux de notre vénérable clergé, tous ces collèges ont été fondés entre 1846 et 1854 inclusivement.
Les collèges, de toutes espèces, dont deux protestants, étaient au nombre de vingt quatre lorsque le Dr. Meilleur a laissé le département de l'instruction publique. Neuf de ces collèges étaient en opération lors de son entrée en 1842, en comptant celui de l'Assomption à la fondation duquel, le moins que l'on puisse dire, il a pris une large part. Ces neuf collèges, dont un seul protestant, sont à cette exception seule près, des fondations du clergè,et indépendantes de la coopération du gouvernement ; mais ils reçoivent, moins celui de Québec et de Montréal, une subvention annuelle.
Nous devions au mérite humble et méconnu d'établir des faits qui parlent assex hautement pour ne pas avoir besoin de commentaires. Ajoutons
que notre généreux et dévoué concitoyen, se sentant affaiblir rapidement sous l'empire d'une maladie douloureuse, demanda à changer de poste, et le gouverneur, acquiesçant à sa demande, lui proposa la direction d'un autre département.
Voici d'ailleurs, dans quel état le Dr. Meilleur a laissé le département de l'instruction publique.
D'après le rapport de son habile successeur, pour l'année 1865, il appert qu'en 1853, le nombre d'institutions d'éducation étaient de 2,352 ; et celui de leurs élèves de 108,284 ; en 1854 les institutions 2,795 ; les élèves 119,733 ; en 1855, les institutions 2,868 ; les élèves de 127,058 ; en 1856 les institutions 2,919 ; les élèves de 143,141.
Depuis cttte époque, les écoles élémentaires et le nombre des enfants qui les fréquentent, ont augmenté en proportion du chiffre de la population et du goût plus prononcé sans doute, pour l'éducation. L'honorable Chàuveau en a- considérablement accéléré le progrès par l'établissement des écoles normales, par celui de la bibliothèque du département de l'instruction publique, et par la création du conseil de l'instruction publique.
Les différents actes dont nous avons parlé se trouvent compilés au titre 3. des S. K. du B. C.
Le ch. 15, concerne l'allocation Provinciale en faveur de l'éducation supérieure, et les Ecoles Normales et communes.
Le ch. 16, concerne les Ecoles de Fabriques.
Le ch. 17, concerne l'Institution Royale pour l'avancement des sciences, (Collège McGill) amendé par 26 V. c. 6.
Le ch, 26 des S. R. C, concerne les terres des écoles publiques et le fonds public destiné à l'éducation.
La 26 V. ch. 5, acte pour réintégrer les catholiques Romains du Haut- Canada dans l'exercice de certains droits concernant les écoles séparées.
La 27 V. c. 11, pour faciliter les frais de perception des contributions scolaires.
La 29 V. ch. 48, et la 29, 30 V. ch. 31, amendent le ch. 15 des S. R. B. C, concernant l'Instruction publique.
Par l'acte de l'Amérique Britannique du Nord chaque Province fait exclusivement des lois sur l'éducation de son territoire, et les écoles séparées sont maintenues dans toutes les provinces, (s. 93. 30 et 31 V.)
En 1868 fut passé le 31 V. (Québec), ch. 10, concernant la charge de ministre de l'Instruction publique.
Le c. 22, pourvoit plus ejfieacement au soutien des écoles en certains cas.
Cet acte indique que les corporations de Québec et de Montréal, contribueront au soutien des écoles des dites cités pour une somme triple de
celle qu'ils auraient droi t de recevoir du surintendant de l'éducation si la 133e section du ch. 15 des S. R. B. C, était abrogée. Il autorise les commissaires des dites cités à affecter partie de leurs revenus à des maisons d'Ecole et la corporation à prélever une taxe spéciale pour le paiement à faire aux commissaires. Il abroge la sect. 131, du cb. 15, S. R. B. C, et amende la 64* section. Enfin il impose certaines conditions à ceux qui veulent être admis aux Ecoles Normales.
Nous avons vu ailleurs les actes respectifs incorporant les différentes institutions. Voyez page 286 et suivantes,
Nous possédons en Canada la plus grande somme de liberté que dans aucun pays du monde.
La Liberté de la Presse, qui ne peut exister sans danger qu'avec la liberté politique, nous a été accordée par la constitution de 1791. Nous n'avons pas eu pour la conquérir des siècles de combats et de contrariétés, comme le pays qui nous l'a léguée ; mais cependant nous ne pouvions acquérir une telle liberté sans quelques difficultés, et aujourd'hui à part oe qui serait sensé être contre la morale publique ou la paix du pays, tout peut se dire par écrit, sauf la responsabilité qu' entraine un libel contre les citoyens.
Grâce à cette liberté, tous les partis et toutes les nationalités ont leur oro'ane. Cet état de chose a bien ses inconvénients, comme la liberté a ses abus ; mais elle a contribué plus que tout autre moyen à faire se connaître les différentes nationalités destinées à vivre ensemble, et à leur apprendre à profiter des ressources des unes et des autres, à se rallier et à travailler avec une plus grande harmonie ; enfin à former un peuple plein d'avenir.
Notre Législature a passé quelques dispositions relatives à la presse et à la publications des journaux, pamphlets etc.
Pour mettre un frein à la licence et protéger les citoyens, ainsi que la morale, le 1. V. ch. 20, oblige les imprimeurs et éditeurs de journaux, pamphlets, etc. à déclarer le nom, qualité etc. de ceux qui le publient.
Cet acte, qui est encore en force, se trouve aux S. R. B. C. ch. 11.
La 28 V. ch. 15 amende le c. 11 des S.R.B.C. concernant les journaux, en ce qui concerne la punition des personnes qui vendent des journaux en contravention à l'acte.
La Sect. 3 du ch. 7 des S.R.B.C. exempte des droits imposés sur les colporteurs, les personnes employées par les sociétés religieuses, ainsi que la vente des journaux, pamphlets, etc.
La 4 et 5 V. ch. 61, amendé par le 10 et 11 V. mettait des conditions pour jouir du droit d'auteur. S.R.B.C. eh. 81.
Par l'acte concernant les droits d'auteur, de 1868, 31 V. (Fédéral) ch. 54 le ministre d'agriculture doit tenir un Eegistre où chaque auteur, pour conserver ses droits, doit être inscrit. Cet acte confère des pouvoirs au ministre de faire des règlements et indique à l'auteur la manière de faire enregistrer son œuvre pour en avoir le privilège pendant 28 ans.
Le ch. 56 du 31 V. (Fed) contient des dispositions pour la protection des auteurs étrangers.
Le 31 V. c. 13 (Québec) concerne la charge d'Imprimeur de la Reine pour cette Province et la publication de la " Gazette Officielle de Québec."
Le ch. 18 concerne la preuve des lois et des publications officielles des autres Provinces de la puisssance.
DES TBNURES.
Dès 1593, Henri IV donnait au Marquis de la Roche le pouvoir " de faire baux de terres de la Nouvelle France aux gentilhommes en fiefs, chatellenies, comtés, vicomtes et baronnies, à la charge de tuition et défense du pays et à de telles redevances dont il jugerait à propos de les charger; mais dont les preneurs seraient exempts pour six années."
Lorsque Richelieu forma la compagnie des cent associés, il lui fit accorder par le Roi, en 1637, la nouvelle France en pleine propriété, seigneurie et justice, et lui fit donner le pouvoir d'attribuer aux terres inféodées tels titres, honneurs, droits, pouvoirs et facultés qu'elle jugerait convenables, et d'y ériger même des duchés, marquisats, comtés, vicomtes et baronnies sujets à confirmation royale. Mais elle ne pouvait songer à couvrir de duchés et de marquisats un pays sans habitants, et elle le partagea en simples seigneuries, dont vingt neuf furent accordées de 1626 à à 1663, savoir : dix-sept dans le gouvernement de Québec, six dans celui des Trois Rivières et un pareil nombre dans celui de Montréal. (Bd. et Ord. page 5.)
Sous le système français, dit M. Dunkin, il y avait quatre modes principaux déposséder des propriétés. Quelquefois c'était avec certaines limites. Quiconque ne possédait pas dans la tenure la plus noble et la plus libre, (pour employer un terme moderne) pouvait avoir été dépositaire, mais non pas en faveur de ceux qui étaient au-dessous de lui, mais bien plutôt en faveur de ses supérieurs. Il y avait en France et en Canada, des propriétés qh franc-alleu noble, c'était des terres libres, possé .ées par un gentilhomme, en tenure noble, sans obligation de foi ou d'hommage à un supérieur. Il y avait encore une autre espèce de propriété en franc-alleu roturier, ne jouissant pas des attributs de la noblesse,
mais libre sous les autres rapports. La troisième espèce était celle des iief& ou seigneuries : enfin, il y avait des terres tenues en roture ou en censive. Mais toutes ces espèces de biens étaient également des propriétés réelles appartenantes aux propriétaires. Le possesseur en franc-alleu nohle avait la tenure la plus indépendante possible, et pouvait disposer de ses terres de la manière qu'il lui plaisait. Le possesseur en/ra/icalieu roturier était possesseur également, à la réserve seulement de ne pouvoir concéder à des inférieurs en retenant la supériorité féodale. Le possesseur en fief était obligé envers son supérieur, et pouvait accorder des concessions à des inférieurs, et enfin le possesseur en roture ou en censive. était obligé envers son supérieur,mais ne pouvait avoir d'inférieur.
" Mais, dit le Juge Lafontaine, de ce que la Coutume de Paris gouvernait le Canada, il ne s'ensuivait pas que le Roi de France fut obligé de concéder en fief ou en censive, toutes les terres incultes de ce pavs. Je ne connais aucune loi qui l'empêchât de faire une concession sous une tenure parfiiitement libre, telle que celle de frauc-alleu roturier. C'est un principe incontestable que dans le droit naturel, tous les biens sont libres. Le Roi d'Angleterre, après avoir succédé au Roi de France, pcuvait^concéder en franc-alleu roturier, de même qu'ils pouvaient succéder en fief ou en censive. Cela s'entend si les lois anglaises n'eussent pas été substituées aux lois françaises. Car si cette substitution eût eu lieu, ne peut-il pas se faire que le Roi eut été, par cela même, astreint à ne faire de concessions des terres incultes du Canada que sous la tenure de franc et commun soctigs, en conséquence du statut 12 Charles 2, c. 24", dont la sect. 4 porte que toutes tenures à être ci-après créées par le Roi, ses héritiers ou successeurs, le seront seulement en franc et commun soccage."
Ainsi donc, lors de la cession, toutes les terres, d'après le droit français, étaient sensées tenues d'après le principe bien connu, nulle terre sans Seigneur, à moins qu'on ne fit apparaître d'un titre au contraire. Et l'art. 37 de la Capitulation de Montréal reconnaît aux seigneurs des terres l'entière et paisible possession de leurs droits seigneuriaux.
Le fait de la session n'ayant pas eu l'effet de substituer les lois anglaises aux françaises, le Roi d'Angleterre lui même a donné en ce pays des concessions en seigneuries.
L'acte de Québec, en reconnaissant au Canada la libre jouissance de leurs biens, d'après les lois du Canada, fait cependant exception pour les terres concédées ou qui pourront l'être en franc et commun soccage.
Les Seigneuries se sont multipliées, même sous la dominations anglaise, et, en 1849, M. Dumesnil disait :
Il y a au Canada 227 seigneuries, dont 76 dans le District de Montréal : Argenteuil, Beauharnois ou Villechauve, Beaulae, partie de Chambly, Beaujeu ou LacoUe, Belœil, Bellevue, Berthier, Bleury, Bonsecours, Bourchemin, Bourcherville, Bourg Marie l'Est, Bourg Marie l'Ouestj Chambly, Chambly continuée, Chateauguay, Chicot et Isle du Pads, Contrecœur, Cournoyer, d'Aillebout, d'Autre, Deléry, De Kamesay, De Ramesay continuée, Du Sable dite la Nouvelle-York, Foucault ou Caldwell's Manor, Gamache, Gî-aspé, Guillaudière, Isle Perrot, Tsle Bizarre Isle St. Paul, Isle de Montréal, Tsle Jésus, Isle Bouchard, Isle Sainte Thérèse, Isle Saint Pierre, Lac des Deux-Montagnes, Lachenaie ou l'Assomption, Lanoraie, La Prairie de la Magdeleine, La Salle, La Tesserie, La Valtrie, Baronie de Loncrueuil, Lussaunière. Mille Isles, Monnoir, Monnoir continuée. Montarviile, Nouvelle Longueuil, Noyan, Petite Nation, Repcntigny, Bigaud, Bouville, Sabrevois, Ste. Anne de la Pérade, Ste. Anne de la Pérade continuée, Saint Armand, St. Barnabe, Saint Charles, St. Charles continuée, St. Denis, St. Denis continuée. St. Denis encore continuée, St. François le Neuf, St. Hyacinthe, St. Ours, Saint Sulpice, Soulanges, Terrebonne, Trinité et Saint Blichel, Varennes, Vaudreuil et Verchères.
On compte 114 seigneuries dans le District de Québec, qui sont : Anseau-Coq, Anse de l'Etang, Aubert Gallion, Aubin de l'Isle, Côte de Beaupré, Beauport, Beaumont, Bécancour continuée, Bélair ou Ecureuils, Belair, Bauvais, partie de St. Jean d'Eschaillons, Berthier ou Bellechasse, Bic, Bonhomme, Bonsecours, Bonsecours divisée, Bourg Louis, Coulange, d'Anteuil, De Maure, St. Augustin, D'Eschambault, Desplaines ou Belles- Plaines, Duguet, Durantaye, St. Vallier, Dutort, Eboulements, Fossambault, Gaudarville, Gentilly, Le Gouffre, Grand Pabos, Grande Rivière, Grande Valle des Monts, Grondines, Grobois, Hubert, Islet St. Jean, Islet Bonsecours, Islet du Portage, Isle Verte, Isle aux Oies, Isle aux Grues, Isle aux Coudres, Isle Beauregard, Isle Mudaure, Isle d'Orléans, Isle aux Beaux, Isle d' Anticosti, Isle et Islet de Mingan, Jacques Cartier, Jolliet, Kamouraska, Lac Matapediac, Lac Métis, Lafresnay, Lachevrotière, Lauzon, Lessard, Lessard continuée. St. Pierre les Becquets, Livaudière, Lotbinière, Lepage et Tivierge, Madoueska et Lac Témis. couata. Rivière de la Magdeleine, Marauda Nord-Est, Marauda Sud- Ouest, Matanne, Mitis et Islet St. Barnabe, Martinière, Mille-Vaches, Minjau, Montapeine ou Vitré, Mount Murray, Mount Louis, Murray Bay, Neuvile ou Pointe aux Trembles, Notre-Dame des Anges, d'Orsainville, Perthius, Port Neuf ou Cap Santé, Québec divisée en trois seigneuries. Rivière du Loup, Rivière du Sud, Rivière Ouelle, Ste. Anne aux Monts, Ste. Anne de la Pocatière, St. Antoine Tilly, Sainte Croix,
St. Denis, St. Denis divisée, St. Etienne, St. Gabriel, St. Giles, St. Ignace, St. Jean Port-Joli, l'Isle à la Peau. St. Joseph, St. Joseph divisée en deux concessions. St. Joseph de la Nouvelle-Beauce, Ste. Marie et de Linière de la Nouvelle Beauce, Ste. 3Iarie, St. Michel, St. Michel moitié de Durantaye, St. Paul, Sault-au-Matelot, Cit^ de Québec, Shoolbred, Sillery, Trois Pistoles, Pwigaud de Yaudreuil, Yincelot, enfin la seigneurie de Vincennes : de ces seigneuries deux sont maintenant dans le District de Gaspé, ce sont celles de la Grande Rivière et de Shoolbred.
Le nombre de seigneuries dans le District des Trois-E.ivières est de .34, comme suit : Antaya, Batiscan, Baie St. Antoine, Bécancour, partie du tief Bruyères, Boucher, Cap de la Magdeleine, Carufel, Champlain, Courval, Dumontier, Dorvilliers, Gatineau, Gatineau, augmentation du fief Robert, Godefroy, Grandpré, Isle Moras, Isle des Plaines, Labadie, Maskinongé, Maskinongé continuée,Maskinongé encore continuée, Nicolet, Niverville, Pierreville, Pointe-du-Lac ou Tonnancour, Rivière David Deguire. Rivière du Loup, Roquetaillade, Ste. Anne, St. François, St. Jean, St. Jean d'Eschaillons, Ste Marguerite, St. Maurice, Trois-Rivières et Tamaska ; il y a aussi la seigneurie de la Pointe-à-l' Orignal, qui se trouve dans le Haut-Canada.
Quant aux droits et aux devoirs des Seigneurs, nous conseillons la lectures des savantes dissertations des hommes distingués composant la Cour Spéciale, tenue sous l'autorité de l'acte seigneurial de 1854 ; ainsi que les plaidoyers érudits des avocats dans cette grande cause nationale. Pour nous, nous nous bornerons à citer les actes relatifs aux différentes tenures-
Le statut Impérial 31 Geo. III ch. 31 art. 43, dit que toutes les terres qui seront ci-après concédées par la Couronne le seront en francalleu roturier de la même manière que les terres sont actuellement tenues en franc-alleu en Angleterre.
Plus tard le statut impérial 6 George IV ch. 59, réglait que les terres tenues en franc-alleu roturier^ seraient quant à leur aliénation, disposition, successions, douaires, ou autres droits des femmes mariées, régies par les lois d'Angleterre et que le Parlement pourrait faire telle loi qui serait nécessaire pour rendre plus efficace l'adoption des dites lois anglaises relativement à ces terres. Ce statut 6 G. IV, ch. 59 (1825) n'est que la confirmation et l'explication de l'exception faite par le statut de 1774 relalivement aux terres concédées dans les townsTiips du B. C. Ce Statut place ces terres sous l'effet des lois anglaises. Nonobstant ces dispositions, un grand nombre de terres en franc-alleu roturier avaient été léguées ou transmises par successions conformément aux lois françaises, au lieu de l'être d'après les lois anglaises qui étaient en force dans ces toxcnships. Pour prévenir toute difficulté à cet égard, le Parlement du
Bas-Canada passa le statut 9 George IV cli 77 (1829) pour valider toutes les aliénations, legs, successions, droits des femmes mariées faits conformément aux dispositions du B. C. Ce statut déclare aussi valider toute aliénation, transmissions de terres tenues en francalleu roturier^ les droits des femmes mariées constitués à l'avenir sur ces terres suivant les dispositions du B. C, ainsi que les hypothèques créées sur ces terres avant la passation de ce statut suivant les lois françaises, de mêmes lep hypothèques qui seront créées à l'avenir; mais pour le futur ces hypothèques devront être spéciales. En d'autres termes, ce statut confirme toutes les aliénations de terres faites d'après les lois françaises et qui auraient dû l'être d'après les lois anglaises, et pour l'avenir, il déclare aussi valides toute aliénation des dits terres, les hypothèques faites ou créées sur ces terres suivant les lois du Bas -Canada.
Ce Statut fut réservé à la sanction du Boi, le 14 mars 1829. Cette sanction ne lui fut donnée que le 11 mai 1831 et proclamée dans le B. C, le 1" septembre de la même année. Il s'éleva des doutes très graves pour savoir si ce statut avait force de loi dans le Bas-Canada.
Par le Statut 31 Georg. III ch. 31 Sect. 32, aucun hill ou projet de loi, réservé à la sanction Royale ne peut avoir force de loi, à moins que cette sanction ne lui ait été donnée et ait été notifiée dans le B.-C. par proclamation dans les deux ans à compter du jour où le Gouverneur a réservé ce bill à la sanction Royale. La proclamation du 1 septembre 1831 déclare que la sanction Royale a été donnée à ce hill en vertu des pouvoirs conférés à la couronne par le Statut impérial 1 Guil. IV ch. 20, passé le 20 mars 1831, c.-a.-d. après l'expiration des deux années requises par le Statut 31 G. III ch. 31. Le Statut 1 Guil. III ch. 20 ne concerne que l'avenir et ne fait aucune mention des bills réservés avant sa passation. De là, l'objection que le Statut du B, C. 9 Georg. III ch. 77, n'ayant pas été sanctionné et cette sanction proclamée dans le B.-C. dans les deux ans requis par le Statut Impérial 31 G. III ch. 31, n'était pas loi. Les tribunaux du B. C. se divisèrent sur cette question et rendirent des jugements contradictoires ; ce qui aggravait les difficultés au lieu de la diminuer.
Le Statut du B.-C. 20 V. ch. 45, a mis fin à toutes les difficultés, en déclarant que le Statut 9 G. IV, ch. 77, a été loi dans le B.-C. depuis le 1 septembre 1831. Quant à l'avenir le même Statut dit que les terres en franc-alleu roturier seront régies par les mêmes lois qui gouvernent les autres terres du Bas Canada.
Reprenons l'ordre chronologique :
Le premier Statut qui ait été passé en Canada sur ee sujet après celui dont nous venons de parler, est la 3, 4 V. c. 30, (1840) par lequel
les terres commuées par le séminaire de St. Sulpice seront tenues en franc-alleu roturier.
La 4 V. c. 30 (1841) dit comment pourront être transportées les terres tenues en franc et commun soccage.
La 7 V. c. 22 (1843), indique un mode simple d'hypothèque des terres en franc et commun soccage, dans les comtés de Missiquoi, Sherbrook, SheflFord, Stanstead et Drummond, tel que les comtés étaient alors.
La 7 V. c. 27 (1843) permet aux Seigneurs des fiefs Nazareth, St. Augustin et St. Joseph de commuer avec leurs censitaires aux conditions qu'ils pourront établir.
Le 8 y. c. 43 (1845) dit comment les communautés religieuses, seigneuresses des fiefs susdits pourront placer les deniers de commutation. Yoir 18 Y. c. 3 (acte Seigneurial de 1854), exemptant spécialement les seigneuries susdites de l'opération de la loi.
La 8 V. c. 42 (1845) rend plus facile la commutation volontaire de la tenure seigneuriale et dit que les terres commuées en vertu de cet acte seront tenues en franc-aleu roturier.
La 10, 11 V. c. 111 (1847) pourvoit à la commutation de la tenure seigneuriale dans le domaine royal, et dit que les terres dans les seigneuries de la couronne, lorsqu'elles seront commuées, seront tenues eu franc et commun soccage.
La 12 V. c. 49, (1849) abroge certaines parties de la 8 V. c. 42, et rend plus facile la commution volontaire de la tenure seigneuriale dans le Bas-Canada.
La 16 V. c. 207, (1853) abroge la s. 23 du 8 V. c. 42 et est lui-même abrogé par 18 V. c. 3.
En 1854 fut passé ce célèbre acte, qui mit fin en Canada à ce régime féodal, et abolit avec indemnité les droits seigneuriaux, et les terres après l'extinction des redevances Seigneuriales ne seront plus tenues qu'en franc-alleu roturier.
Par la section 16 de cet acte 18 V. ch. 3, le Procureur général pouvait soumettre des questions aux Juges de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour Supérieure, afin de déterminer les droits légaux du Seigneur et du censitaire.
C'est en vertu de cet acte que se réunit à Québec, le 22 février 1855, cette imposante commission, où se sont rencontrés les hommes les plus distingués que le Barreau ait produit en ce pays.
L'histoire doit conserver leurs noms et nous ne pouvons, en parlant de cet acte célèbre, nous empêcher de les répéter. Un tableau publié ces années dernières en transmettra le souvenir.
Personnel de la cour: — Juges :— Sir L. H. LaFontaine, baronnet, Juge en chef de la Province du Bas- Canada, président de la Cour du Banc de la Reine ; l'honorable E. Bowen, ^ Juge en chef de la Cour Supérieure pour le Bas-Canada ; l'honorable T. C. Aylwin, l'honorable Jean F. Duval, l'honorable R. E. Caron, (ces trois derniers, Juges de la Cour du Banc de la Reine,) l'honorable G. D. Day, l'honorable J. Smith, ^ l'honorable 6. Vanfelson, (décédé pendant l'instance,) l'honorable C. Mondelet (ces quatre derniers. Juges de la Cour Supérieure à Montréal,) l'honorable "W. C. Meredith, Juge de la Cour Supérieure à Québec, l'honorable E. Short, Juge de la Cour Supérieure à Sherbrooke, l'honorable A. N. Morin, ^ l'honorable "W. Badgley, (ces deux derniers, Juges de la Cour Supérieure à Québec,) comprenant tous les Juges de la Cour d'Appel, ou Banc de la Reine, et de la Cour Supérieure, à l'exception de l'honorable D. Mondelet, Juge de la Cour Supérieure à Trois- Rivières, qui s'est abstenu de siéger, étant lui-même propriétaire de fiefs.
M. J. U. Beaudry était le greffier de la Cour ; les Avocats, qui occupaient au nom de la Couronne, étaient l'honorable L. T. Drummond, Procureur- Général, F. R. Angers, du Barreau de Québec, T. J. J, Loranger, C. R., et E. Bamard, du Barreau de Montréal. De la part des Seigneurs comparurent; C. S. Cherrier, C. R., R, MacKay et C. Dunkin, tous trois du Barreau de Montréal.
Cet acte a été amendé par 18 V. c. 103 et par 19, 20 V. ch. 53 (1856).
'' L'institution féodale, dit le Juge Lafontaine, introduite en Canada par les Rois de France, telle que modifiée ensuite par des lois spéciales pour l'adapter à l'établissement d'un pays nouvellement acquis à la Couronne de ces Rois, pays couvert de forêts gigantesques, soumis à un climat très rude, habité uniquement par des hordes sauvages, a été regardée par les hommes impartiaux, comme éminemment calculée, dans l'origine, à assurer le succès de cet établissement. En efîet, dans les circonstances où la Colonie de la Nouvelle-France a été fondée, on ne pouvait s'attendre que la masse des premiers colons qui tôt ou tard, devaient devenir propriétaires du sol, pût apporter avec elle d'autres moyens que son énergie et son amour du travail, pour concourir à jeter les fondements d'une nouvelle patrie dans le Nouveau-Monde.
Si je suis un de ceux qui, appréciant impartialement l'histoire de l'établissement du pays, croient que la tenure seigneuriale, jusqu'à une époque comparativement peu reculée, a eu le succès que l'on en
1 Décédés depuis.
attendait et que l'on devait en attendre, je suis également un de ceux qui, juo'eant de sang-froid les changements qui se sont opérés depuis, dans la condition, les besoins et les idées de la société canadienne, sont convaincus que les lois qui régissent cette tenure, et les rapports qu'elles établissent entre les seigneurs et les censitaires, ont cessé d"être dans les mœurs de cette même société. Or, une loi qui n'est pas dans les mœurs d'un peuple, ne saurait subsister longtemps sous la nouvelle forme de notre gouvernement, surtout lorsque cette loi, quelque juste et bienfaisante qu'elle ait pu être dans son principe, vient plus tard, quoiqu'à tort, à n'être regardé par ce peuple que comme créant, non une dette légitime, mais bien un impôt auquel il se persuade facilement qu'il n'a pas librement consenti.
C'est alors (et l'histoire des dernières années nous en fournit la preuve,) qu'il y a libre cours à l'agitation ; agitation qui, malheureusement, n'est pas toujours conduite avec le respect dû au droit de propriété. Et quand il n'y a, comparativement, qu'un très petit nombre d'individus intéressés au maintien de la loi qui est le sujet de cette agitation, il faudrait être bien aveugle pour ne pas apercevoir de suite, quel doit en être le résultat. Le petit nombre n'a rien à y gagner ; il a au contraire, tout à y perdre.
Ainsi, " l'Acte seigneurial de 1854 " ayant pour objet de mettre fin à cette agitation, le pays doit applaudir à sa promulgation, tant dans l'intérêt du censitaire que dans celui du seigneur. D'un côt4, il consacre en principe le respect des droits légitimes du seigneur ; d'un autre côté, il consacre également en principe la protection à laquelle le censitaire a droit de s'attendre contre les exactions de ce même seigneur. Espérons donc que ce double résultat sera atteint par une fidèle et impartiale exécution de la loi.
A un point de vue encore plus élevé, devons-nous applaudir à la passation de " l'Acte Seigneurial de 1854 ? " C'est tout une révolution dans nos institutions. Et cette révolution qui, dans d'autres pays, n'aurait pu s'opérer sans effusion de sang et sans remuer l'édifice social jusque dans ses fondements, tout promet, nous en avons même la certitude, qu'au Canada, à l'honneur de sa population, elle va s'accomplir paisiblement, sans trouble et sans commotion aucune.
Pour mieux assurer l'exécution de la loi abolitive de la tenure seigneuriale, la Législature a jugé nécessaire de créer un tribunal spécial pour décider à l'avance certaines questions de droit, po.sées d'une manière abstraite à la discrétion du Procureur-Général, selon qu'il les jugera, dit le statut, " les plus propres à décider les points de droit qui, dans son " opinion, seront soumis à la considération des Commissaires, en déter-
" minant la valeur des droits de la Couronne, du seigneur, et des censi- " taires."
D'un autre côté, les seigneurs et les censitaires sont autorisés à soumettre des "questions supplémentaires ou contre-questions." Les premiers seuls l'ont fait.
Puis le statut ajoute :
" Que la décision qui sera ainsi prononcée sur chacune des dites questions et propositions, guidera les commissaires et le Procureur-Général, et sera considérée dans tout cas réel qui s'élèvera par la suite, comme un jugement en appel en dernier ressort de la Cour sur le point soulevé par cette question, dans un cas semblable, quoiqu'entre des parties différentes."
Ce tribunal exceptionnel que la Législature a ainsi jugé à propos de créer, composé de tous les juges des deux premières Cours du Bas-Canada, est appelé, sans exposé d'aucune espèce particulière à laquelle les lois existantes puissent être appliquées, à prononcer d'une manière abstraite, des décisions, ou plutôt des rescrits pour aiijsi dire, qui doivent virtuellement déterminer le sort des prétentions respectives des seigneurs et des censitaires.
La tâcbe est immense ; la responsabilité l'est plus encore, s'il est possible.
Il suffit d'un exemple. L'une des questions les plus considérables que nous avons eu à examiner, est encore, à l'heure qu'il est, un sujet de controverse entre les premiers jurisconsultes du pays d'où nous tirons l'origine de nos lois. Je fais allusion à la question de la propriété des eaux. Cependant les circonstances nous obligent après un délibéré qui date à peine de cinq mois, de prononcer une décision, non seulement sur cette question, mais encore sur un très grand nombre d'autres qui embrassent, pour ainsi dire, presque tout le système de nos lois de propriété.
Durant ce délibéré, nous avons eu à regretter la mort d'un de nos confrères ; ^ et tout récemment, au moment d'en venir à une décision définitive sur les sujets divers soumis à notre examen, une maladie cruelle est venue soudainement nous inspirer des craintes sérieuses sur la vie de celui d'entre nous, à qui nous devons en grande partie la rédaction du jugement que nous avons à rendre. * Ces craintes, heureusement ont disparu ; et nous espérons que le jour où ce jugement sera prononcé, l'état de sa convalescence lui permettra d'être présent en cour, du moins quel-
1 M. le Juge Vamelson.
2 M. le Juge Morin.
ques instants, pour remplir une pure formalité légale, puisque, sans cette présence, il ne pourrait être censé participer au jugement.
Dans ces circonstances, nul citoyen tant soit peu de bonne foi, nul homme de loi tant soit peu versé dans la connaissance de notre système féodal, et qui se respecte, ne saurait trouver à redire au court délai qui s'est écoulé depuis l'audition des " question seigneriales" jusqu'à ce jour.
S'il pouvait y avoir lieu à blâme, ce serait plutôt de nous voir décider, en si peu de temps, des questions aussi importantes. Ce blâme, je l'avoue, pourrait paraître mérité, s'il n'y avait pas des raisons urgentes de prononcer aussitôt que possible.
D'abord, l'une des parties à ce grand procès (les seigneurs), celle sur laquelle porte la loi d'expropriation décrétée dans l'intérêt public, est virtuellement privée des bénéfices de sa propriété tant que durera ce procès, cette propriété étant devenue invendable. La complète exécution de la loi peut seule lui rendre sa valeur.
En second lieu, les censitaires, s'ils consultent bien leurs intérêts, doivent désirer que ce procès se termine au plus vite ; car une agitation prolongée de la question de la tenure seigneuriale serait bien injudicieuse, y ayant raison de craindre que, si une pareille agitation ramenait cett€ question devant la Légistature, les censitaires ne fussent privés de l'aide que " l'Acte seigneurial de 1854 " a si libéralement octroyée en leur faveur, pour faciliter et leur rendre moins onéreux le rachat des droits seigneuriaux.
Enfin, nous, aussi, les Juges de cette Cour Spéciale, désirons, (et ce désir est bien naturel,) en finir avec une mission qui est tout-à-fait en dehors des devoirs de notre charge comme Juges de la Cour du Banc da la Reine, et de la Cour Supérieure, mission à laquelle, par conséquent, nous n'avions aucune raison de nous attendre. Nous ne devons pas eu dire plus long sur ce point, puisque cela nous regarde personnellement.
D'un autre côté, cette remarque servira à expliquer, du moins en autant que cela me concerne, la raison pour laquelle les notes que je vais lire, comme contenant mes vues et mes opinions sur notre système féodal, ne sont qu'à leur premier jet, et doivent être reçues comme telles. Si elles .sont livrées à la publicité, elles le seront dans cet état, car ni le temps ni la santé ne me permettront de les retoucher.
Il est de mon devoir de faire une autre observation, et je le fais avec l'approbation de tous mes confrères, c'est que plusieurs des questions qui ont été soumises, quoique portant sur des points de droit seigneurial, ne peuvent avoir aucun effet pratique sur l'exécution de la loi de 1854, que ces questions soient résolues dans l'affirmative ou dans la négative. Cepen-
dant, nous avons dû, pour obéir au statut, consacrer un temps considérable à l'examen de ces questions.
D'un autre côté, quelques-unes des questions et contre-questions ne présentant aucun point de droit à décider, nous avons dû, dans ce cas, nous abstenir d'y répondre. De même, nous avons dû nous abstenir de répondre à d'autres propositions qui, tout en soulevant des questions de droit, sont néanmoins tout-à-fait étrangères à l'objet de " l'Acte seigneurial de 1854."
Enfin, je ne puis terminer ces remarques préliminaires, sans rendre hommage, publiquement, à l'habileté des avocats, qui ont soutenu et défendu les intérêts et les prétentions réciproques des parties à ce grand procès, au zèle qu'ils ont déployé, aux connaissances profondes du sujet, dont ils ont fait preuve, et dont cette Cour, dans son délibéré, a considérablement profité.
Si les censitaires n'ont pas jugé à propos de comparaitre et de se faire représenter en corps, au désir du statut, c'est sans doute parceque, connaissant d'avance la portée des propositions du Procureur-Grénéral, et la ligne d'argumentation qui devait nécessairement s'en suivre, ils étaient convaincus qu'ils ne pouvaient confier la défense de leurs droits à de meilleures mains que celles des avocats que le Procureur-Grénéral avait choisis pour soutenir ces mêmes propositions devant cette Cour, propositions qui, toutes, pour ainsi dire, tendaient à faire triompher les prétentions des censitaires, même les plus avancées. En cela, ces derniers n'ont pas commis une faute.
En rendant cet hommage aux avocats concernés de part et d'autre, j'exprime non seulement mon propre sentiment, mais aussi celui de tous mes confrères."
Toutes les procédures de ce fameux procès, le Jugement de la Cour Spéciale sur les Questions du Procureur général et sur les contre questions de certains seigneurs, le résumé du Jugement de la Cour spéciale, les observations de Sir L. H. Lafontaine, Bt. se trouvent consignés aux Lower Canada Reports. Vol. A. Questions Seigneuriales. L'Acte Seigneurial compilé avec tous les actes antérieurs en force, ainsi que son amendement, sont refondus au c. 41 des S. R. B. C. qui a consacré le Titre 7 aux biens fonds et droits fonciers.
Le c. 35 concerne les terres tenues en franc et commun soccage, ainsi que leur transport et transmission.
Le c. 37 concerne l'enregistrement des titres des immeubles et des charges dont ils sont grevés, les lois hypothécaires, le douaire et les biens de la femme mariée et le transport des terres tenues en soccage.
Le ch. 38, concerne les titres de la propriété dans Gaspé.
Le ch. 39, concerne les lettres patentes pour les terres de la Couronne.
Le ch. 41, concerne l'abolition générale des droits et devoirs féodaux.
Le ch. 42, concerne les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice, comme seigneurs du Fief et Seigneurie de l'Ile de Montréal et ses dépendances le fief et Seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, et le fief et Seigneurie de Saint Sulpice et leurs diverses dépendances.
Le ch. 43 concerne la commutation ainsi que certaines autres matières se rattachant aux seigneuries de la couronne.
Le ch. 44 concerne le partage des terres possédées par indivis dans les Townships, amendé par 27 V. c. 12 et 27, 28 V. ch. 49.
Le ch. 45, concerne le recours à exercer dans les cas de détention illégale de terres tenues en franc et commun soccage.
Le ch. 46, concerne les saisies frauduleuses de terres dans les Townships.
Le ch, 50, concerne les rentes foncières, les ventes constituées et les rentes viagères.
Le ch. 54, confirme les titres de certaines personnes naturalisées en vertu de l'acte du Bas Canada 1er Guillaume IV c. 53.
La 28, 29 V. c. 30 explique et fixe le sens de l'interprétation de certaines dispositions de la loi seigneuriale.
Telles sont les lois provinciales relativement à cette matière.
Nous conseillons pour l'étude de ce sujet, outre les motivés du Jugement de la Cour spéciale, de lire les plaidoyers érudits des savants avocats dans la cause, et un petit pamphlet très intéressant, quoique vif, de M. Clément Dumesnil, intitulé " De Vaholition des droits Seigneur riaux en Canada etc. Montréal. — Starke et Co. 1849.