MILICE
Depuis que le Canada est passé sous la domination anglaise, plusieurs systèmes de milice se sont succédés en remplacement d'armées régulières, contraire à l'esprit de la Constitution Anglaise ; jusqu'à 1775, la milice eu Canada n'avait pas encore été organisée, et l'on voit au commencement de la guerre que les Canadiens suivaient volontairement les Seigneurs qui se montraient favorables à la cause de l'Angleterre contre les Etats-Unis. Ce fut pour la première fois que le gouverneur, le 9 Juin de cette année, proclama la loi martiale et appela la milice sous les armes pour repousser l'invasion. On sait que cette mesure sans exemple en Canada eût le plus mauvais effet et on fut obligé de lever des corps de volontaires. Ce fut en 1777 que le Conseil législatif passa, parmi ces seize ordonnances, l'acte de milice qui, en voulant copier des temps et des circonstances qui n'existaient plus, établit le despotisme et fit murmurer hautement. Cette or-
donnance assujettit tous les habitants de l'âge requis à des services militaires rigoureux comme à porter les armes hors de leurs pays pour un temps indéfini, à obliger les gens à faire les travaux agricoles de leurs voisins partis pour la guerre etc. Ces charges devaient être supportées gratuitement et sous les peines les plus sévères.
La 27 G. III ch. 2 qui déclarait milicien tout particulier depuis l'âge de seize ans jusqu'à soixante, pourvoyait à l'organisation d'une milice effective.
Différents actes ont été passés relativement à la milice. Voyez à ce sujet les Statuts Revisés du Bas-Canada.
Les événements qui se passèrent aux Etats-Unis déterminèrent le gouvernement à prendre des mesures énergiques en faveur d'une mesure active. C'est dans ce but que fut passée le 18 V. c. 77 — qui divisait la milice provinciale en milice sédentaire et milice active.
Ce fut en vertu de cet acte que furent créées ces nombreuses compagnies composées d'hommes qui s'enrôlaient volontairement et se rendaient à l'exercice quand il leur plaisait. Ces sortes de corps, qui ne pouvaient subsister effectivement qu'en temps d'enthousiasme, ont eu le sort qu'elles devaient nécessairement attendre en temps de paix, et elles sont aujourd'hui débandées sur toute la ligne. Cet acte se trouve au S R. du C. ch. 35, ainsi que les actes qui l'amendent.
Le ch. 36 des S R du C. concerne les terres et propriétés foncières tenues par le gouvernement Impérial pour la défense militaire de cette Province.
Le ch. 37 concerne les terres et propriétés foncières tenues par les autoritités Impériales pour la défense navale de la Province.
Nous avons aux S. R. B. C. le ch. 12 concernant la désertion des soldats.
Le ch. 13 concernant les armes et munitions de guerre.
Le chap. 35 des S. R. C. est amendé par le 25 V. ch, 1, dont le ch. 2 étend les dispositions de l'acte concernant les terres et propriétés foncières tenues par le gouvernement Impérial, pour la défense militaire de cette Province, à la construction de lignes télégraphiques en rapport avec telle défense.
En 1863, fut passé un acte (27 V. ch. 2) concernant la milice. Cet acte reconnaît le gouverneur comme commandant en chef de la milice, et compose la milice de tous les habitants mâles de la province, de 18 à 60 ans. Il divise la milice en trois classes appelées respectivement hommes de service de première classe de 18 à 45 ans; hommes de service de seconde classe, de 18 à 45 ans, mariés ou veufs, sans enfants; et hommes de réserve, de 45 à 60 ans.
Cette loi exempte plusieurs personnes du service. Elle abolit tous les districts militaires ci-deyant existants, et constitue chaque comté de la Province du Canada une division régimentaire.
Elle indique le mode d'enrôlement dans le Haut et le Bas Canada. Elle autorise le commandant en chef d'appeler la milice pour le service actif, dans le cas de danger, a des dispositions générales sur la mise en activité de cette milice. Elle pourvoit à des associations d'exercice et à l'établissement d'une école de cadets pour l'enseignement militaire, et constitue un département des affaires de la milice.
Elle a des dispositions relatives à la milice alors sédentaire.
Le chap. 3 de la 27 V. concerne les corps volontaires de milice.
La 27 28 V. c. 10 et la 29 V. c. 4 amendent les actes concernant la milice et les corps volontaires de milice.
La 29 V. c. 6 amende de nouveau l'acte de milice et le ch. 7 amende les actes concernant les travaux publics en ce qui se rattache aux travaux relatifs à la défense du pays. Voyez S R C c. 28, et 24 V. c. 24 qui l'amende.
La 29, 30 V. ch. 12 a encore amendé l'acte de milice.
Le ch. 21 de ce dernier acte amende le 29 V. ch. 7 relatif aux travaux reliés à la défense du pays.
La 31 V. ch. 12 sec. 49 a des dispositions relatives à la défense de la Province.
Par l'acte de l'Amérique Britannique du Nord les lois concernant la milice, le service militaire et naval et la défense du pays doivent être faites par le parlement fédéral.
Aussi le Parlement s'occupe-t-il dans sa première session de passer un acte concernant la milice et la défense de la Puissance du Canada.
Cet acte qui s'étend à toute la Puissance est celui qui est actuellement en force (31 V. (Fed). ch. 40.)