MEDECINS
Les Médecins ont joui de la plus grande vénération depuis la plus haute antiquité.
Mais cet art effectif, qui a pour but de conserver la santé présente et guérir les maladies curables avec le secours de l'érudition, de l'espérance et de la raison, avait besoin plus que tout autre d'être protégé, et surtout l'humanité avait besoin qu'on n'accordât ce titre qu'à des gens qualifiés d'une capacité reconnue.
Une quantité de privilèges avaient été accordés aux médecins par les empereurs Romains, comme on le voit par les Lois du titre 3 du 13ème Livre du Code Théodosien.
La confirmation qui a été faite par les Ordonnances Royales d'une partie de ces exemptions et privilèges, justifie assez l'estime particulière que l'on faisait en France de cette profession.
Voyez le mémorial alphabétique de la Cour des aydes.
Les médecins de la Faculté de Paris étaient exempts de curatelles, tutelles, et autres charges publiques.
L'art. 125 de la Coutume de Paris les préfère aux autres créanciers, pour leurs frais de dernière maladie.
La 25 Gr. 3. c. 2, les exempte de servir comme Jurés.
La 27 G. 3, c. 6, les exempte de servir comme constables dans Québec et Montréal.
JMais le grand empire que les médecins ont sur l'esprit ou sur la personne de leurs malades a fait mettre des bornes aux libéralités que leurs malades pourraient faire en leur faveur. Les lois Romaines ont plusieurs dispositions à cet égard qui sont passées dans notre droit par l'art. 151 de l'Ordonnance de François I. de l'an 1539.
Nous avons vu au titre des prescriptions, que nos statuts ont changé le temps par lequel les médecins peuvent demander leurs honoraires d'après l'art. 125 de la Coût, de Paris. Nous verrons les dispositions de notre Code à ce sujet.
Avant l'année 1788 la profession médicale était pratiquée par qui le voulait, et on ne doit pas s'étonner que dans une profession où l'on peut toujours en imposer à des esprits malades et confiants, si les inconvénients devaient être sérieux et fréquents. La 28 Gr. 3. c. 8, (1788), est venue mettre un terme aux abus, en statuant qu'aucune personne ne pouvait vendre ou distribuer des médecines en détail ni en ordonner pour les malades, dont elles tireront aucun profit, ni exercer la médecine et la chirurgie dans la Province, ni la profession d'accoucher dans les villes et faubourgs de Québec et Montréal, sans avoir auparavant obtenu une permission du Gouverneur, ou du Commandant en chef, sur certificat de personnes chargées de les examiner.
En 1847, tous les membres de la faculté de médecine et de chirurgie du Bas-Canada et leurs successeurs nommés suivant les dispositions de l'acte, furent incorporés par la 10 et 11 V. ch. 26, sous le nom de *' Le Collège des médecins et Chirurgiens du Bas-Canada, avec certains pouvoirs qui ont été augmentés par le 12 V. ch. 52. Par les mêmes actes, un bureau de gouverneurs fut institué et personne ne pouvait pratiquer la médecine ou la chirurgie ou l'art, obstétrique dans le Bas-Canada avant d'avoir obtenu une licence du Bureau provincial de médecine, qui est par ces actes autorisé à octroyer des licences de cette nature, excepté ceux qui ont obtenu une licence en médecine dans une Université ou collège ayant droit de le faire.
Ces actes règlent le temps d'étude qu'un aspirant à la pratique doit faire ainsi que les épreuves qu'il doit subir. Les école? de médecine de Québec et de Montréal étaient, par les mêmes dispositions, tenues de donner annuellement cent vingt lectures sur les sujets réglés par la loi.
Les femmes, d'après le même acte, peuvent exercer l'art obstétrique, mais devront obtenir un certificat pour pouvoir pratiquer légalement dans les cités de Montréal, Québec, et Trois-Kivières.
Les dispositions du 28 G. 3. ch, 8. s. 1, restent en force quant à la prohibition de la vente des médecines autres que les médicaments paten. tés, amendé par la s. 16, du àx. 51 de la 27, 28 V., qui ne permet de vendre des médecines dans le Bas-Canada qu a ceux qui sont licenciée pour le faire.
Toutes ces dispositions se trouvent compilées au ch. 71 du S. R. B.C.
La 7 V. ch. 5, a des dispositions générales relatives à l'étude de la médecine et de l'anatomie. Elle pourvoit à ce que certains cadavres soient livrés à la dissection, à la nomination d'inspecteurs d'anatomie, etc. Ces dispositions, qui s'étendent au Haut et au Bas Canada, se trouvent au ch. 76 des S. R. du C.
Depuis plusieurs années, le Collège McGrill, constitué en corporation sous le nom d'"Institution Royale pour l'avancement des sciences," d'après le 41 G. 3. ch. 17 s. 1, avait une chaire ouverte de médecine et conférait des degrés de Bacheliers, licenciers de Docteur en médecine, ainsi que des degrés en droit es arts et sciences. En 1854, le même droit fut accordé à l'Université Laval, qui sous le contrôle du séminaire de Québec n'a rien négligé pour offrir à la jeunesse les plus grands avantages que l'on rencontre dans les meilleures institutions de l'Europe.
L'Ecole de médecine et de chirurgie de Montréal créée, comme nous l'avons vu, n'avait pas encore ce droit. En 1867, elle s'est affiliée au Collège de Cobourg, et depuis ce temps, ses élèves jouissent de tous les droits des autres institutions, c'est-à-dire qu'ils peuvent prétendre au Bachalauréat, à la licence et au Doctorat en médecine.
Cette école est composée des membres les plus distingués de la profession, et il suffit de nommer les Docteurs Beaubien, Munro, Trudel, Peltier, Coderre, d'Orsennens, Rottot et Kingston, pour se convaincre qu'une telle institution offre toutes les garanties de sciences etde moralité que puisse désirer la jeunesse qui embrasse la carrière si noble de la médecine.
Pôr le 24 V. ch. 110, un bureau d'examinateurs fut constitué pour conférer aux praticiens, sous le système de Médecine Eclectrique, de subir un examen et d'obtenir un diplôme pour pratiquer la médecine, d'accord avec les doctrines et les enseignements des Eclectiques, dans les limites de la Province du Canada.
Telles sont les dispositions de nos lois concernant les médecins.
Voyez pour la vente des poisons le S. R. C, p. 1045.
En 1867, le 9 Octobre, les membres de la Conférence Médicale se sont réunis dans la grande salle de l'Université Laval à Québec, dans le but de
former une association Médicale Canadienne. On y nomma les officiers. L'hon. Dr. Charles Tupper, C. B.dHalifax, Nouvelle-Ecosse, Président.
Dr. Hector Peltier, de Montréal, Vice-Président pour la Province de Québec. Dr. Duncan C. McCallum, secrétaire.
Dr. R, S. Black, Vice-Président pour la Province de la Xouvelie- Ecosse, et Dr. Jacques R. De Wolf, secrétaire.
Dr. Le Baron Botsford, Vice-Président, pour la Province du Nouveau- Brunswick, et le Dr. Guillaume S. Harding, secrétaire.
Dr. E. M. Hodder, Vice-Président, pour la Province d'Ontario, Dr. Guillaume Canniff, secrétaire.
Dr. Alfred G. Belleau, de Québec, Secrétaire Général.
Dr. Robert H. Russell, de Québec, Trésorier.
La souscription annuelle est de trois piastres. Des résolutions ont été proposées, pour prendre les moyens d'établir un système plus élevé et plus uniforme dans l'enseignement médical, et pour faire un Code sur l'Etiquette professionnelle en Canada.