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ARPENTEURS

En Canada, à une époque reculée, les arpenteurs particuliers, commis pour faire l'arpentage des terres, bois, buissons, étaient institués par le Grand Arpenteur de France. En 155-i, Henri II érigea des arpenteurs en chaque Baillage, en titre d'office. Il y a eu en France plusieurs édits et déclarations et arrêts du conseil touchant les arpenteurs, rapportés dans le Dictionnaire des arrêts.

Par rOrd. d'Henri II et par celle de Charles IX les arpenteurs sont crus à leur serment quand ils ne commettent aucune fraude et par celle de Henri III, ils sont exempts des gens de guerre.

On ne rencontre aucune loi pas.sée en Canada sous la domination française relative à cette profe.s5ion. Tout ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y en avait ; car un arrêt du Conseil Supérieur, du 29 Janvier 1674, ordonne que les arpenteurs poseront quatre bornes à la grande place de la Basse-Ville de Québec.

Un arrêt du conseil supérieur, du 11 Avril 1676, enjoint à tous ceux qui donneront à l'avenir des concessions, de les faire mesurer, arpenter etc.

Jusqu'à 1785, cette profession parait avoir été laissée entre les mains de ceux qui voulaient l'exercer et on ne reconnaissait que l'arpenteur général ou le député arpenteur général de la Province. Le Statut 25 G. III, ch. 3. soumet ces officiers à marquer près les villes de Québec, Trois- Rivières et Montréal, un méridien sur lequel les arpenteurs devaient éprouver leurs instruments, pour avoir un certificat que leurs instruments

étaient bons ; depuis ce jour personne ne pouvait agir comme arpenteur sans un certificat de qualification de l'arpenteur général ou du député arpenteur général.

Ce statut avait des dispositions générales sur les devoirs des arpenteurs.

La 57 G. III ch. 26 avait des dispositions relativement aux bornages des terres. La 14 et 15 V. cb. 4, établit deux bureaux d'examinateurs pour recevoir les candidats, l'un pour le Haut, l'autre pour le Bas-Canada. Cet acte pourvoit au lieu et au jour de l'assemblée de ces bureaux.

La 18 V. dit qui pourra agir comme arpenteur ou être reçu aprentî. Ces statuts sont amendés par d'autres subséquents, qui sont compilés au cb. 77 des S. R. du Canada.

En 1860, comme il existait une association composée d'arpenteurs provinciaux, d'ingénieurs civils et d'arcbitectes, ayant pour objet de favoriser les intérêts des membres de ces professions et pour des fins de science, la 23 V. cb. 139, fut passée pour favoriser certaines personnes à atteindre à un degré supérieur de capacité dans la pratique et la théorie des opérations qui leur sont confiées, pour favoriser certains objets se rattachant aux intérêts publics, en autant qu'ils sont liés au développement des lois naturelles, affectant les phénomènes météorologiques et la conformation géographique et géologique du pays.

Cette société connue sous le nom de " Association des arpenteurs provinciaux et Instituts des Ingénieurs civils et architectes," est autorisée à acquérir des immeubles nécessaires à son existence. Elle a des règlements pour l'administration de ses affaires.

Cet acte pourvoit à l'établissement d'un musée et d'une bibliothèque, et autorise la dite association à s'affilier à d'autres institutions.

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