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NOTARIAT

Cette profession qui n'est pas née de la chicane ; mais pour la prévenir, est de toutes les professions qui servent à maintenir la société civile, une des plus délicates et des plus importantes. " Mr. Brillon, verbo Notaire, dit à ce sujet qu'il a été fort édifié de trouver sous ce mot, dans le Dictionnaire économique, un extrait de leurs statuts et les règles de leur état, en ce qui concerne la probité personnelle et leurs devoirs par rapport à la Religion.

Pour être reçu dans une charge de Notaire, sous la domination française, il fallait être majeur de 25 ans ; et les Juges par devant qui s'en fesait la réception, ne les pouvaient admettre qu'après avoir fait une information de leur vie et mœurs, et leur avoir fait subir un examen, quand ils n'étaient pas reçus avocats.

Nous avons plusieurs dispositions relatives aux Notaires, qui sont propres au Canada.

Nous avons vu, dans la deuxième époque, les Ordonnances concernant cette profession, nous y renvoyons. Une grande partie sont en force.

Les Notaires furent incorporés par le 10 et 11 V. eh 21, modifié par IG V. cil. 215, 13 et 14 V. eh. 39. Avant cette époque, les Notaires tenaient leur commission du Gouverneur Général sous le grand sceaa de la Province. Différentes lois ont été passées par notre Législature concernant le Notariat. Elles sont en partie compilées au cb. 73 des S. Pw, du B.C.

Le chapitre 74 valide certains actes passés par devant Notaires qui n'étaient pas faits suivant les lois passées depuis que la profession de Notaire avait été établie.

Le chapitre 64 Sect. 11, dit que les Notaires dans le Bas-Canada noteront et protesteront les lettres de change et les billets. •

Le ch. 86 consacre les actes d'émancipation et les assemblées de parents et amis pour l'élection de tuteurs, subrogés tuteurs et curateurs.

L'Acte 24 V. ch. 35 amende le c. 73 des Statuts P-efondus du Bas-Canada quant à l'admission à l'étude.

La 27 28 V. ch. 44 rend valides certains actes de notaires décédés.

Le ch. 45 amende le ch. 73 des S. K. B. C. et pouivoit à la translation des records des cours abolies, des Registres d'Eglise et des ministres des greffes des anciens Notaires dans les nouveaux districts judiciaires.

Le 29 V. ch. 47 amende le ch. 73 des S. P. B. C. quanta l'admission à la pratique.

Voyez 31 V. ch. 31 (Québec) pour légaliser à certains égards les procédés des chambres de Notaires.

Telles sont les lois qui concernent la profession de Notaire.

Par l'acte des notaires, les minutes de tous notaires décédés doivent être déposés au gi-effe du District où ils sont décédés, et la propriété de ces mêmes greffes en appartient au gouvernement, sauf certains droits de la veuve et des héritiers. Des réclamations nombreuses ont été faites afin que le Notaire puisse transmettre, comme tout autre propriété, son greffe à qui bon lui semble. Un acte récent, passé dans la première session de la législature de la Province de Québec, semble inaugurer une conduite libérale de la part du gouvernement et nous espérons que les dispositions prises à cet égard seront étendues- à tous les notaires et que justice sera faite sous ce rapport.

Comme les gens d'affaires ont souvent besoin de savoir où un ancien notaire pratiquait, et où sont ses minutes, nous donnerons une liste des notaires décédés qui ont eu jusqu'à la décentralisation de la justice,

leurs greffes déposés aux Bureau des Protonaires de Québec, de Montréal et des Trois- Rivières, en faisant remarquer que ceux dont les résidences sont indiquées comme étant hors de ces Districts actuels ont dû être transportés dans les Districts où pratiquaient ces notaires.

Le premier nom est le nom de famille, le second, est le nom de baptême, ensuite vient la résidence, l'année où il a commencé à pratiquer et l'année où il a terminé. Quant à ceux dont la résidence n'est pas indiquée, ils ont presque tous pratiqué dans le District de Montréal.

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