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DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS

Tout sujet britannique jouit, dans le Bas Canada, de tous les^ droits civils, à l'exception de ceux qui, d'après les lois sur le domicile, ne peuvent être exercés que par les domiciliés, (Art. 18).

Cette règle entraîne comme conséquence la nécessité de distinguer ceux qui sont sujets de ceux qui ne le sont pas, et partant, de déterminer de quelles manières s'acquiert cette qualité et comment se perdent les avantages qu'elle confère.

Elle s'acquiert de deux manières, par la naissance ou par la loi (19) ; par la naissance, pour celui qui naît sur le territoire anglais, même d'un père étranger, ou hors de ce territoire, pourvu que le père ou l'aïeul paternel Boit sujet britannique (20) ;— par la loi, pour celui qui, étant étranger, se conforme aux conditions qu'elle prescrit (21), lesquelles sont énumérées dans les articles 22 et 23, qui résument les dispositions de nos statuts sur le sujet de la naturalisation.

La 29 V. c. 16, assimile les droits des aubains quant à la transmission des immeubles par héritage à ceux des sujets Britanniques, La 31 V. c, 66 (1868) assimile à toute la Puissance du Canada les lois relatives à la naturalisation.

Les articles 19, 20, 21, 22 et 23 qui déterminent de quelle manière s'acquiert la qualité de sujet, ont donné lieu à quelques discussions entre les Commissaires, en soulevant la question de savoir si, dans les codes projetés, l'on doit insérer les dispositions qui ne sont en force ici que parce qu'elles procèdent des lois générales ou particulières de l'empirej et sur lesquelles la législature provinciale ne peut exercer aucun contrôle.

D'une part, il est prétendu que les lois à codifier sont exclusivement celles sur lesquelles le parlement provincial a le pouvoir de législater, et que, partant, l'on doit éliminer du code toutes celles procédant ou faisant partie du droit impérial. La prétention d'autre part est que la codification ordonnée doit s'étendre à toutes les espèces ou catégories de lois en force dans la province, pourvu qu'elles se rapportent aux matières civiles.

de quelques sources qu'elles proviennent, et que l'objection ne vaudrait que dans le cas où il serait proposé de rappeler ou d'altérer ces lois, ce à quoi l'on a jamais songé, mais est sans valeur pour le cas où, comme dans le présent. Ton se borne à énoncer leur existence.

Le résultat des discussions a été l'adoptioa des articles par deux des Commissaires, et un dissentiment exprimé par le troisième, ainsi que le constate le rappsrt spécial qui se trouve à la fin du présent, signé de M. le le Commissaire Day, relatif aux articles en question et à quelques autres sur lesquels il n'y a pas eu unanimité. ,

Les articles 21, 22 et 23 ayant indiqué de quelle manière s'acquiert la naturalisation, l'article 24 en fait connaître les effets ; elle confère à celui qui l'obtient tous les droits dont jouissent les sujets de naissance.

Les articles 25, 26, 27, 28 et 29, fondés sur nos statuts provinciaux, Bont relatifs aux étrangers qui n'ont pas été naturalisés.

L'article 25, leur permet d'acquérir et de transmettre à titre gratuit ou onéreux, ainsi que par succession ou testament, tous biens meubles et immeubles dans le Bas-Canada, sans aucune restriction. Cette disposition est plus libérale que ne l'était l'ancien droit français, et plus même que le droit nouveau, qui n'accorde à l'étranger, en France, que les droits dont le français jouit dans le pays de cet étranger.

L'article ^6 permet à l'étranger de servir comme juré dans les cas où le jury doit être composé, pour moitié, d'étrangers. Dans tous les autres cas, ce droit lui est interdit.

L'article 27 déclare qu'il est justiciable des tribunaux de la province pour les obligations contractées même bors de son territoire.

L'article 28, lui permet de poursuivre, devant les mêmes tribunaux, tout habitant du Bas-Canada, qui est obligé envers lui, en quelque lieu que cette obligation ait été contractée ; mais d'après l'article 29, toute personne qui ne réside pas dans le Bas-Canada et qui y intente une poursuite, est tenue de donner caution pour la sûreté du paiement des frais.

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