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DES ABSENTS

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Avant le Code Xapoléon, il n'existait en France, .sur l'absence aucun système de loi uniforme et régulier ; il n'y avait sur le sujet qu'arbitraire et incertitude ; les lois romaines n'en disent presque rien, la jurisprudence était différente dans chaque ressort, les diverses coutumes avaient des règles particulières et souvent opposées. Aussi le titre IV (Code Napoléon), d'après les auteurs, est il celui qui, lors des discussions, a présenté plus de difficultés et a rencontré plus de divergence dans les opinions.

Le plan, quant à la division et aux détails, en est tout neuf ; quant au fond, il se compose, pour la plus grande partie, de règles trouvées éparses dans les différentes coutumes et dans le.s usages et décisions des divers parlements, le tout accompagné de quelques dispositions de création nouvelle.

Le résultat de ce travail est généralement considéré comme ce qu'il y a de mieux sur un sujet qu'on avait négligé par le passé, pour la raison que son importance n'était pas alors appréciée comme elle l'est, depuis que leg voyages lointains, devenus plus en usage, ont donné lieu à des absences plus fréquentes et plus longues.

Le mérite inconttistable de cette œuvre a d'abord fait désirer de l'adopter en entier, sauf quelijues changements indispensables. Le travail nécessaire à cette fin avait même été préparé ; mais comme il fallait, avant tout, établir la loi te:le qu'elle existe, abstraction faite de ce qu'elle pourrait ou devrait être, les Commissaires pour remplir ce devoir, ont dû compulser les anciennes lois françaises, les statuts provinciaux, la jurisprudence et Iqs us;iges de nos tribunaux se rapportant au sujet.

Une fois fait, ce dernier travail qui, au reste, comprend une partie de celui du code, s'esi trouvé foriu ;r (i:i eusiiuble de dispositions qui, au mérite d'Ctre en harmonie iivec notre jurisprudence ancienne, réunissait celui de régler d'une manière correcte et suffisante, dans l'opinion des Commissaires, les questions que soulèvent l'ab-sence. C'est pour ces raisons, qu'ils ont soumis le présent titre en préférence à celui du Code Napoléon, dont il dilière sous plusieurs rapports ; mais il a beaucoup d'analogie avec celui de la Louisiane, auquel ont été empruntés plusieurs des articles qui suivent.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Dans le langage légale, un individu n'est pas absent par cela seul qu'il ne se trouve pas à son domicile ; l'on ne considère en loi comme absent que celui dont on ignore la résidence, dont on n'a pas de nouvelles et dont l'existence est incertaine (art. 86). Celui dont la résidence est connue ou dont l'existence est certaine, quelqu'éloigné qu'il soit, n'est pas absent dans le sens de ce titre; il est seulement non présent.

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