DE LA CURATELLE AUX ABSENTS
Si l'absent n'a pas de procureur, il peut devenir nécessaire, dans soa intérêt ou dans celui des tiers, qu'il soit pourvu à l'administration de ses biens, le moyen à adopter dans ce cas est de lui nommer un curateur qui gère ses biens et contre lequel se dirigent les réclamations des tiers (87).
La nécessité de cette nomination est laissée à la décision du tribunal ou de l'un de ses juges. C'est ce que décide l'article adopté, (88) d'après lequel les notaires peuvent d'eux-mêmes et sans l'autorité du juge procéder à la nomination des curateurs aux absents, sauf l'homologation du juge. Cette discrétion laissée aux notaires a paru aux Commissaires exorbitante et dangereuse ; ils ont cru devoir limiter cette autorité, devenue moms nécessaire depuis la décentralisation introduite par la législation récente dans notre système de judicature. C'est dans cette vue qu'était proposé un article qui laissait aux juges seuls le droit appartenant ci-devant aux notaires concurremment avec eux. — Cet amendement n'a pas été adopté non plus que celui relatif au curateur.
Le curateur ainsi nommé prête serment (89), fait procéder à l'inventaire et à l'estimation des biens commis à sa cîiarge, et est sujet aux obligations et hypothèques dont est tenu le tuteur (90). Comme lui, ses pouvoirs se bornent aux actes de simple administration j il ne peut ni aliénier, ni engager, ni hypothéquer les biens (91). Sa charge se termine par le retour de l'absent, par la réception de sa procuration et aussi par l'envoi en possession accordé à ses héritiers (92).
CHAPITEE II.
DE LA POSSESSION PROVISOIRE DES HÉRITIERS DE l'ABSENT.
Lorsque l'absence a durée cinq années, les héritiers de l'absent au moment de son départ, peuvent se faire mettre en possession provisoire de
ses biens, ce qui se fait par le tribunal, à la condition de donner caution (93). Pour obtenir cet envoi provisoire, il fallait autrefois, en France, diz années d'absence. Les Commissaires regardent ce terme comme trop long, et pensent que cinq années sont suffisantes, ainsi qu'on le pensait dans plusieurs parlements de France, avant le code d'après lequel l'envoi peut être demandé aussitôt après le jugement qui déclare l'absence, c'està-dire quatre ans après le départ. Ainsi un article a été adopté en amendement à la loi ancienne, qui, d'après celle suivie dans le ressort du parlement de Paris, exige dix années d'absence (94).
Ce terme de cinq ans peut même être anticipé et l'envoi en possession provisoire peut être accordé auparavant, s'il est établi à la satisfaction du tribunal qu'il y a forte présomption que l'absent est décédé (94). En statuant sur la demande 'faite à cette fin, l'on a égard en tout cas aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher de recevoir des nouvelles (95).
Au reste l'envoi provisoire est une espèce de dépôt qui ne s'étend pas au-delà de l'administration des biens, et qui, suivant les circonstances, comporte l'obligation de rendre compte soit à l'absent lui-même s'il reparait, soit à ses représentants au cas contraire (96).
D'après l'ancienne loi celui qui a obtenu l'envoi, doit faire faire inventaire du mobilier et des titres ; il ne peut même vendre ce mobilier, à moins qu'il n'y soit autorisé en justice ; auquel cas emploi doit être fait du prix de vente.
Quant aux immeubles, par amendement adopté l'envoyé en possession peut les faire examiner par experts, afin d'en constater l'état (97).
S'il s'est écoulé trente ans depuis le départ ou les dernières nouvelles reçues de l'absent, ou cent ans depuis sa naissance, il est réputé mort à compter de son départ ou de la dernière nouvelle, l'envoi provisoire devient définitif et, par suite les cautions sont déchargées et les biens peuvent être partagés (98).
Mais cette présomption, fondée sur trente ans d'absence et cent ans de vie, disparait avec tous ses effets, si le décès est prouvé; dans ce cas la succession est ouverte du jour de ce décès, en faveur des héritiers à cette époque, auxquels les biens doivent être remis par ceux qui en ont joui (99).
De même, si l'absent reparait ou si son existence est constatée pendant l'envoi, le jugement qui l'a ordonné cesse d'avoir effet (100).
Bien plus s'il reparait ou si son existence est prouvée, même après les cent ans de vie ou les trente ans d'absence, (98) l'absent reprend ses biens, mais seulement dans l'état oïl ils se trouvent ; et, s'ils ont été aliénés, il doit se contenter du prix qu'ils ont rapporté ou de l'emploi de ce prix (101).
Le même droit appartient aux enfants et descendants directs de l'absent, sous les mêmes circonstances, pourvu qu'ils se présentent dans les trente ans à compter de l'époque où l'envoi provisoire est devenu définitif (102) mais tant que dure cette possession, c'est contre ceux qui l'ont obtenue que doivent se diriger les réclamations contre l'absent (103).