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CHAPITRE IV

DES EFFETS DE l' ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE.

L'on ne fait pas au mariage l'application des présomptions résultant de l'absence. L'époux de l'absent n'en peut contracter un second sans faire preuve de son décès (108).

Cet article ne se trouve pas dans le Code Napoléon ; cependant la règle qu'il pose est conforme à l'ancien droit, et même admis, implicitement du moins, par le code en son art. 147, titre du mariage, qui déclare qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Cependant les Commissaires ont cru qu'il était préférable de déclarer en propres termes, que l'absence, toute longue qu'elle puisse être, n'autorise pas un second mariage, sans preuve du décès de l'absent. Le Code de la Louisiane (art. 81) a innové sous ce rapport, en autorisant l'époux présent à contracter un autre mariage après dix ans d'absence.

Les dispositions qui restreignaient à l'époux absent seul le droit de se plaindre d'un mariage contracté en son absence, quoique sanctionné par le Code Napoléon, a cependant été omis, comme étant de droit nouveau et contraire aux vrais principes établis par les autorités qui se trouvent au bas de notre art. 108.

Sïl y a communauté entre les époux, elle est dissoute provisionnellement, à compter de la demande qu'en font les héritiers, présomptifs de l'absent, après qu'est arrivé le temps oii ils peuvent se faire envoyer en possession, où à compter de la demande faite contre eux pour obtenir cette dissolution par l'époux présent.

Dans l'un et l'autre de ces cas, il est procédé à la liquidation et au partage des biens de la communauté, à la demande de l'époux présent, à celle de l'envoyé en possession, ou de tous autres y ayant intérêt (109).

Cet article qui ne se trouve pas au Code Napoléon, est pris de Pothier, Traité de la Communauté, No. 505, et du 1er Vol. du Répertoire de Guyot, Yo. absent, et est conforme à l'ancienne jurisprudence.

Au cas de cette dissolution, les droits et conventions des conjoints qui y sont subordonnés deviennent exécutoires et exigibles (110).

La règle posée par cet article est à l'effet de décider la question de droit controversée, de savoir si la dissolution de la communauté qui arrive par autre cause que la mort naturelle, donne ouverture aux gains de survie, même au cas où il en a été convenu ainsi. Les Commissaires sont d'avis que cette convention est valable et doit être exécutée ; et que partant les gains de survie sont exigibles à la dissolution de la communauté, par quelque cause qu'elle arrive, si telle à été la convention des parties.

Cette doctrine, malgré quelques décisions au contraire, est justifiée par les autorités citées au bas de l'article, et parait conforme au principe qui permet, dans les contrats de mariage, toute convention qui n'est contraire ni aux bonnes mœurs ni aux lois d'ordre public.

Si c'est le mari qui est absent, la femme ne peut obtenir ses gains et avantages matrimoniaux qu'en donnant caution de rapporter, au cas de retour, tout ce qu'elle aura reçu (111).

Cet article, qui est aussi nouveau et qui a été adopté dans le même but que celui qui précède, avait d'abord été omis, pour être renvoyé au titre de la communauté, mais il a ensuite été rétabli en ce lieu, pour le raison que la dissolution causée par l'absence, n'étant que provisoire, re-

quiert des règles spéciales qu'il est mieux d'exposer avec les autres sur le sujet.

Si l'absent n'a pas de parents qui puissent lui succéder, l'autre époux peut demander la possession provisoire des biens (112). Cet article, conforme à l'article 140 du Code Napoléon, est une conséquence de la règle posée en l'article 767 du même code, qui veut que le conjoint survivant hérite des biens du prédécédé, si ce dernier ne laisse aucuns parents habiles à lui succéder. Or cette règle, dont il sera parlé en son lieu, est conforme à l'ancienne jurisprudence, et est fondée tant sur le droit romain que sur l'ancien droit français, ainsi que l'établissent les autorités citées sur notre article.

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