‹ Histoire du droit canadienChapitre 228 sur 483 · DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU PÈRE ABSENT · texte numérisé non relu

DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU PÈRE ABSENT

Quant aux enfants mineurs laissés par le père absent, la mère en a la surveillance, et exerce sur leur personne et leurs biens les droits que confère la puissance paternelle, et cela tant qu'il ne leur a pas été nommé un tuteur (113). Mais au cas du décès ou de l'incapacité delà mère, survenue avant ou depuis le départ, l'on nomme au mineur un tuteur provisoire ou permanent (114K

Le premier de ces articles ne souffre aucune difficulté ; la règle qu'il énonce est tirée du droit romain, conforme à l'ancienne jurisprudence et à l'article 141 du Code Napoléon. Cependant les Commissaires ont cru devoir prévoir le cas où la mère serait indigne ou incapable de remplir les devoirs que lui impose notre article. C'est pourquoi on y a ajouté que ces pouvoirs ne durent que tant que le mineur n'a pas été pourvu d'un tuteur, ce qui permet de lui en donner un si les circonstances l'exigent.

Quant à l'article 32, copié en partie de l'article 142 du Code Napoléon, il en diffère en ce que, d'après ce dernier, la surveillanee est, dans le cas y prévu, accordée aux ascendants les plus proches des mineurs. C'était aussi la pratique sous l'ancien droit, pourtant la chose n'était pas obligatoire. Le juge, sur l'avis du conseil de famille, pouvait confier cette charge à d'autres qu'aux ascendants, si l'intérêt des mineurs l'exigeait. Notre article est dans ce sens, et en cela, il est d'accord avec les principes adoptés sur la nomination des tuteurs en général.

TITRE CINQUIÈME

DU MARIAGE

OBSERVATIONS PRÉLISIINAIRES

Ce titre pose les règles relatives aux qualités, conditions et formalités essentielles à la validité du mariage, aux oppositions qu'on y peut faire, aux* causes qui le rendent nul, aux obligations qui en résultent, aux droits et devoirs qu'il confère et impose aux époux, et finalement à sa dissolution.

De là la division du titre en sept chapitres, division empruntée du Code Napoléon, qui cependant en contient un huitième composé d'un seul article (222) relatifs aux seconds mariages, dans lequel il est défendu à la femme de se remarier avant dix mois de veuvage. Cette disposition» quoique conforme au droit romain, est omise dans notre Code parce qu'elle est de droit nouveau, n'ayant jamais été admise dans l'ancienne jurisprudence, et l'adoption n'en ^a pas été suggérée, parce qu'il a paru aux Commissaires que le motif sur lequel elle est fondée ne se présente que dans bien peu de cas, suffisamment contrôlés par les règles générales sur le sujet, et par l'influence de l'opinion publique, tandis qu'elle peut opérer d'une manière injuste et injurieuse dans un bien plus grand nombre de cas, dans lesquels ne peut se rencontrer l'inconvénient que l'on veut éviter. Pothier. Mar. No. 53. 3 Pand. franc, p. 451.

Comme raison additionnelle, l'on peut ajouter que la disposition dont il s'agit, ne produisant pas, d'après la manière dont il est interprété, un empêchement dirimaut au marige, n'a en réalité, aucun résultat effectif et ne peut être regardé que comme un simple précepte.

Outre cette différence entre le Code Napoléon et notre Code, il en est d'autres qui sont le résultat de nos circonstances et de notre état social. Voyez ce que nous avons dit page 259.

Un changement de la nature de celui qui s'est opéré en France ne paraissant aucunement désirable en ce pays, il a fallu renoncer à l'idée d'établir ici, sur les formalités du mariage, des règles uniformes et détaillées, et de suivre le Code Napoléon dans le système qu'il a adopté.

Dans la vue de conserver à chacun la jouissance de ses usages et pratiques, suivant lesquels la célébration du mariage est confiée aux ministres du culte auquel il appartient, sont insérées dans ce titre plusieurs dispositions, qui, quoique nouvelles quant à la forme, ont cependant leur source et leur raison d'être dans l'esprit sinon dans la lettre de notre législation.

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