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DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES LA SÉPARATION DONNE LIEU

C'est le mari, poursuivant ou poursuivi, qui a la garde des enfants pendant le procès, à moins que dans leur Intérêt le tribunal ou le juge n'en ordonne autrement (200), s'il est demandeur, la femme peut quitter le domicile marital, et se retirer dans le lieu qui lui est indiqué par le juge (201).

Soit que la femme poursuive ou soit poursuivie, elle peut obtenir une pension alimentaire provisoire fixée par le tribunal, et aussi les effets à son usage particulier (202).

Mais cette pension peut être supprimée, et l'action même renvoyée, si elle laisse le lieu qui lui a été assigné, et refuse d'y retourner, sous le

délai qui lui est imparti (203), cet art. a été adopté comme amendement d'après l'art. 269, C. N.

Comme il est à craindre que le mari, administrateur et en possession des biens communs, ne les dissipe ou ne se les approprie frauduleusement pendant la contestation, la femme commune peut, en tout état de cause, se faire autoriser à saisir-gager les biens mobiliers de la communauté, pour la conservation des droits qu'elle y pourra prétendre (204).

Cette disposition imitée de l'article 270 du Code Napoléon, et relative au divorce, s'applique également à la séparation de corps.

Entre cet article (270) et le nôtre, il existe cependant cette différence, que d'après le premier c'est le scellé, tandis que d'après le second c'est la saisie-gagerie que l'on emploie. Celle-ci (la saisie-gagerie) est le mode dont on faisait usage dans l'ancienne jurisprudence, et dont on se sert encore dans nos tribunaux. C'est cet usage, joint à l'économie et à la simplicité relatives de ce mode, qui le fait préférer au scellé, malgré l'avantage que présente ce dernier, en ce qu'il ne peut être levé sans qu'il soit fait inventaire, accompagné d'une prisée, laquelle pare aux difficultés résultant, dans le cas de la saisie-gagerie, de l'incertitude sur la valeur des effets saisis, lorsqu'ils ne sont pas représentés en nature.

L'on n'a pas révoqué en doute le droit qu'a la femme, de saisir-gager lorsqu'elle poursuit ; les Commissaires ont été unanimes sur ce point, mais l'un deux, (M. le Com. Day), a été d'avis qu'elle n'a pas ce remède lorsqu'elle est défenderesse, et de plus que, si elle l'avait, ce ne serait pas ici le lieu de l'énoncer, mais bien au code de procédure ; les deux autres n'ont pas vu de différence, et ont cru devoir suivre l'exemple du Code Napoléon qui confond les deux cas.

Quant au lieu où ce droit devrait être consigné, ils ont pensé aussi, contrairement à l'opinion de leur collègue exprimée également dans son rapport spécial, que ce doit être au code civil, quoique le mode de l'exercer et les détails d'exécution dussent être renvoyés au code de procédure.

Dans le même but d'empêcher le mari de compromettre, pendant le procès, les intérêts de la femme, la loi déclare nuls tous les actes préjudiciables à la communauté, qu'il fait subséquemment à l'autorisation accordée à la femme d'ester en jugement, et de se retirer de son mari si ces actes paraissent faits en fraude des droits de la femme (205).

La séparation de corps, pour quelque cause qu'elle ait lieu, ne rompt pas le lien du mariage (206), mais elle permet à la femme d'avoir une habitation différente de celle de son mari, qui, de sa part, n'est plus obligé de la recevoir (207). Elle emporte de droit la séparation de biens, ce qui prive le mari du droit qu'il avait sur ceux de la femme, et permet à celle-ci de se faire restituer sa dot et ses apports, (à moins que pour cause

d'adultère ils ne soient déclarés forfaits) ; et aussi d'exiger les dons et avantages résultant de son contrat de mariage, même les gains de survie, s'ils ont été stipulés exigibles dans ce cas (20S).

La première partie de cet article est sans difficulté ; celle qui reconnait aux tribunaux le droit de déclarer forfaits les droits de la femme, au cas d'adultère, est conforme à l'ancienne jurisprudence. Quant aux gains de survie, la disposition qui les regarde est basée sur les principes émis dans le titre TV (Des absents) auxquels l'on doit référer.

De la séparation de corps résulte aussi la dissolution de la communauté, avec toutes ses conséquences ordinaires (209), l'une desquelles fait que la femme peut, sans autorisation, ester en jugement et contracter pour ce qui regarde l'administration de ses biens ; pour ce qui excède cette administration, elle a besoin de l'autorisation du juge (210).

Cette dernière partie est de droit nouveau, en ce qu'elle permet à la femme de s'adresser directement au juge pour être autorisée, tandis que d'après l'ancien droit elle devait d'abord demander rautorisation du mari, et n'avoir recours au juge qu'au cas de refus.

Le changement proposé a paru aux Commissaires propre à simplifier les procédés et à soustraire la femme à des démarches généralement inutiles, et toujours désagréables d'après la position que la séparation a faite aux époux.

Une autre conséquence de la séparation, c'est que celui des époux contre qui elle est prononcée, perd les avantages que lui a fait celui qui l'obtient (211), tandis que celui-ci conserve ceux qui lui ont été faits, dans le cas même où ils ont été stipulés réciproques, quoique la réciprocité n'existe pas (212) ; cependant si l'un des époux séparés n'a pas de quoi vivre, l'autre doit lui en fournir suivant ses moyens et les circonstances, d'après l'appréciation du tribunal (213).

C'est généralement à celui qui a obtenu la séparation que sont confiés les enfants communs ; cependant le tribunal peut en ordonner autrement, si leur intérêt l'exige (214), quoiqu'il en soit, chacun des époux peut serveiller leur éducation et est tenu de contribuer à leurs besoins suivant ses moyens (215).

Au reste, la séparation ne change en rien les Droits de ces enfants : ils restent dus et exigibles, de même que si elle n'eût pas eu lieu (216).

La réunion des époux (laquelle leur est toujours permise), met fin à l'effet de la séparation, rend au mari son autorité sur la personne et les biens de la femme, et rétablit la communauté pour l'avenir (217).

Tous ces articles sont conformes au droit ancien et au moderne, et ne présentent aucune diflSculté.

TITKE SEPTIEME.

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