DE LA FILIATION
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Par filiation l'on entend l'état d'une personne considérée comme enfant dans ses rapports avec son père et sa mère. D'après cette définition qui est de Demolombe, prouver la filiation de quelqu'un, c'est établir de quel père et de quelle mère il est né ; en d'autres termes, c'est établir le rapport de génération qui existe entre l'enfant et son père et sa mère. 5 Démol. 12 Boileau 172.
Suivant ces définitions, notre rubrique (de la filiation), plus laconique que celle du Code (de la paternité et de la filiation), est en même temps plus complète et plus exacte, en ce qu'elle s'étend, naturellement et sans fiction, à la mère aussi bien qu'au père, à la maternité comme à la paternité, ce qui n'est pas également le cas avec celle adoptée par le code.
La filiation est mixte (naturelle et légale en même temps) ou bien naturelle seulement. La première appelée légitime est celle qui provient du mariage ; la seconde est celle des enfants nés hors de mariage.
Le Code Napoléon en reconnaît une troisième nommée civile, qui n'est autre chose que l'adoption, laquelle n'existe pas dans notre droit, et est en conséquense omise dans ce travail, quoiqu'au code français, elle fasse le sujet d'un titre particulier (titre VIII), intitulé : " De l'Adoption."
Le nôtre se compose de trois chapitres traitant, l'un de la filiation des enfants légitimes, un autre des moyens de la prouver et le troisième de celle des enfants naturels.
CHAPITKE I.
DE LA riLIATION DES ENFANTS LÉGITIMES OU CONÇUS PENDANT LE MABIAGE.
Au Code Napoléon, ce chapitre est intitulé : " De la filiation des enfants légitimes ou nés pendant le mariage." Cet intitulé est inexact, oar ce n'est pas tant l'enfant qui nait durant le mariage qui est légitime, que celui qui est conçu en mariage, puisque celui ainsi conçu est légitime, quoique né après la dissolution du mariage. C'est la conception et non la naissance pendant le mariage qui est le principe de la légitimité. Ce n'est que par une disposition de droit positif que la naissance en mariage fait présumer la légitimité. Cette rubrique inexacte, justement critiquée
par les commentateurs, a été changée et celle qui se trouve ici a été adoptée. 2 Marcadé. 2. 1 Rogron, 301.
L'enfant conçu pendant le mariage est présumé légitime et avoir le mari pour père. Est réputé conçu pendant le mariage, l'enfant né le ou après le 180e jour du mariage, ou dans les 300 jours après la dissolution (218).
Cet article imité du Code Napoléon (art. 312), avec quelques changements dans l'arrangement et la rédaction, est fondé sur la supposition adoptée comme loi générale, que la gestation la plus longue n'excède pas trois cents jours, et que la plus courte n'est pas moindre de 180, règle naturellement arbitraire et douteuse, mais que l'intérêt de l'enfant, vsurtout, a fait adopter. C'est pour sauvegarder cet intérêt que le mari ne peut désavouer l'enfant qu'en autant qu'il y a impossibilité physique qu'il soit de lui. L'adultère de la femme n'est pas un motif suffisant qui l'y autorise ; le désaveu lui est cependant permis, si la naissance lui a été cachée. Dans ce cas, il est admis à prouver qu'il ne peut en être le père (219).
L'impuissance même du mari, soit naturelle soit accidentelle, ne peut, dans aucun cas, justifier le désaveu, si elle existait lors du mariage; mais le désaveu lui est permis, si, par impuissance survenue depuis, par éloignement ou autre empêchement, il y a impossibilité physique qu'il soit le père (220).
Cet article doit être considéré en connection avec l'article 117, titre V, Du Mariage, qui détermine sous quelles circonstances l'impuissance est admise, comme cause de nullité au mariage ; il faut qu'elle existe lors de la célébration et qu'elle soit apparente et manifeste. Une semblable impuissance, qu'il ne pouvait ignorer, ne peut jamais être pour le mari un motif de désaveu ; le lui permettre pour cette cause, serait l'autoriser à se prévaloir de sa propre turpitude pour déshonorer la mère et l'enfant. Il en est autrement de celle survenue accidentellement depuis ; celle-là, comme toute autre impossibilité physique, peut être invoquée pour repouser la paternité qu'on voudrait lui attribuer. 4 Pand. fr. 184. 17 Merlin 417. 2 Touiller 122.
Cet article imité pour partie du Code Napoléon, (art. 313), a été refondu et mis plus d'accord avec l'ancienne jurisprudence sur le sujet de l'impuissance, qui, comme il a déjà été dit (tit. V,) n'est plus en France une cause de nullité.
Il y a présomption d'illégitimité et partant ouverture au désaveu, si la naissance a lieu avant le 180e jour du mariage (221). Cette présomption disparait, et avec elle le droit de désavouer, si le mari a connu la grossesse avant le mariage, s'il a assisté à l'acte de naissance, ou si l'enfant est né non-viable (222).
CINQUIEME ÉPOQUE. é4Î
Un article, copié de l'article 315 du Code Napoléon, a été omis comme suppléé par l'article 222 de ce titre.
Quelle que soit la cause du désaveu, il doit être fait sous les délais déterminés par l'article 223 qui est de nouveau droit, mais conforme au Code Napoléon, art. 316, et à celui de la Louisiane, art. 213. La raison de fixer ces délais est qu'il ne convient pas que l'état des enfants soit laissé longtemps incertain. Il en est ainsi et pour les mêmes raisons de l'article 224 qui fixe aussi les délais sous lesquels les héritiers du mari sonttenus de faire leur contestation dans les cas où elle leur est permise.
Au reste, dans tous les cas de désaveu, l'action, à laquelle la mère vivante doit être appelée, se dirige contre le tuteur ou contre un tuteur ad hoc, si l'enfant est mineur (2-ô), ce qui est encore de droit nouveau.
Toutes ces réquisitions sont de rigueur. Si les désaveux ne sont pas faits dans le temps et suivant le mode voulus, l'enfant que l'on aurait pu désavouer est tenu pour légitime (226).
Cet article qui est nouveau, est la conclusion tirée des articles précédents et est fondé sur la raison déjà donnée, qu'il doit y avoir un terme après lequel l'état de l'enfant doit cesser d'être attaquable.
Quant à l'enfant qui est né après le 300e jour du mariage, il n'est pas besoin de désaveu, il est, de droit, réputé n'en être pas issu, il est illégitime, (227).
Cet article qui est conforme à la règle posée en l'art. 1, qui ne répute conçu pendant le mariage que l'enfant né dans les 300^ jours de la dissolution, est copié de l'art. 315 du Code Napoléon, et est conforme à l'ancienne jurisprudence.