DE LA PREUVE DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES
La filiation des enfants légitimes se prouve par l'acte de naissance, s'il se trouve (228) sinon la possession d'état suffit (229). Cette possession s'établit, suivant les circonstances, d'après les faits tendant à faire croire, dans le public et dans la famille, que l'enfant dont il s'agit est né de telle personne. Cette possession, lorsqu'elle est conforme au titre de naissance, fixe irrévocablement l'état de l'individu chez qui elle se rencontre ; personne ne peut lui contester cet état, et lui-même il n'en peut réclamer un autre (231).
Ce n'est qu'à défaut de titre et de possession que la filiation peut se prouver par témoins, encore faut-il qu'il y ait un commencement de preuve par écrit (232) résultant de papiers de familles, d'actes publics
et même privés, ou qu'il existe de graves présomptions, ou indices tirés de faits constants (233).
Ceux qui contestent cette preuve sont admis à prouver que l'enfant n'a pas la mère qu'il réclame, ou, si la maternité est établie, qu'il n'a pas pour père le mari de la mère (234).
L'enfant lui-même est toujours à temps pour réclamer son état (235), contre lui, la prescription ne court pas ; mais à l'égard de ses héritiers, ils ne sont admis à réclamer que dans le cas où il serait décédé mineur, ou dans les cinq ans du jour de sa majorité. Ils peuvent cependant reprendre l'instance dans l'action commencée (236).
Un article du projet a été omis, vu qu'il établissait contre ces sortes d'actions une certaine péremption d'instance qu'il est mieux de laisser aux règles générales sur le sujet.
Les articles de ce cbapitre, conformes au droit ancien et au nouveau, sont sans difficultés.