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DE LA PUISSANCE PATERNELLE

OBSERVATIONS PÊLIMINAIRES.

Le titre VIII du Code Napoléon est celui " de l'adoption et de la tutelle officieuse ;" ni l'une ni l'autre de ces institutions ne fait partie de notre droit ; toutes deux étaient inconnues en France, avant le code, dans les pays de droit écrit comme dans ceux de coutume.

L'adoption du droit romain diffère essentiellement de celle introduite par le code, laquelle est une création toute nouvelle. C'est la Convention qui, en 1793, en décréta le principe, lequel a servi de base au titre du code sur le sujet. 2 Pand. fr. pp. 262-3.

Quant à la tutelle officieuse qui est une espèce de contrat " par lequel on s'oblige de nourrir et élever gratuitement un enfant mineur et de le mettre en état de gagner sa vie," elle est aussi de création nouvelle; elle n'existait ni en France asrant le Code, ni chez les Romains; elle est un auxiliaire à l'adoption et a été inventée pour la faciliter.

2 Toul. No. 1020. 1 Encycl. du droit vo. adoption, p. 263. 1 Gin. p. 372. 1 Mal. 304, 306. 4 Pand. Franc, p. 315. 6 Pothier, p. 604. Bretonn. quest. de dr. p. 259. Pocqué, p. 30.

Ce n'est qu'après de longues et chaudes discussions dans le conseil d'état que ce titre 8 fut admis. Les Commissaires n'ont pas hésité à l'omettre.

Le titre de la " puissance paternelle," au Code Napoléon, contient des dispositions tout à fait différentes de celles du droit romain, et étrangères à l'ancienne jurisprudence française, surtout dans les pays du droit contumier, où il a même été prétendu que la puissanca paternelle n'avait jamais existé, si bien que Loisel (liv. 1, tit. 1, art. 37) en a fait une règle de droit français : " droit de puissance paternelle n'a lieu."

Cependant, il est constant que dans les pays de coutume en France, il y avait autrefois une espèce de puissance paternelle, quoique différente de celle des romains et de celle du code.

Les articles qui suivent tracent les règles de cette puissance, telle qu'admise et pratiquée dans le ressort du Parlement de Paris ; elle a une grande analogie avec celle adoptée par le Code de la Louisiane (arts. 333 et suiv.)

L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à son père et à sa mère (242) il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation ; elle e£it exercée, pendant le mariage, par le mari seul (243) sans le consentement duquel l'enfant ne peut quitter la maison paternelle tant qu'il est mineur et non émancipé (244).

Tant que cet état dure,le père, ou la mère a son défaut, a sur lui un droit de correction modérée qui peut se déléguer à ceux chargés de son éducation (245).

Cet article est nouveau et ne se trouve pas au code ; cependant il est conforme au droit romain aussi bien qu'à l'ancien droit fronçais. Le Code de la Louisiane (art. 236) contient une disposition semblable. Au lieu de ce droit de correction modérée, le Code Napoléon (arts 376 à 381) accorde au père et à la mère, sous certaines circonstances et avec certaines formalités, plus ou moins solennelles, suivant l'âge de l'enfant et la position des parents, le droit de le faire arrêter et détenir, sans être même tenus, dans certains cas, d'en donner les raisons. Ces mesures de rigueur qui n'étaient pas tout-à-fait étrangères à l'ancienne jurisprudence, faisant plutôt partie du droit public et criminel que du droit privé, ont été supprimées par les Commissaires qui regardent comme suffisant, pour les cas ordinaires, le droit de correction accordé par l'art. 245, laissant aux lois criminelles et de police le soin de pourvoir à ceux d'un caractère grave et exceptionnel.

L'on a aussi omis dans ce Code les articles 384, 385, 386, 387 du Code Napoléon, relatifs à la jouissance accordée, dans son système, aux père et mère, des biens de leurs enfants, jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou jusqu'à l'âge de leur émancipation. Cette jouissance du code est à peu près la garde bourgeoise de l'article 266 de la Coutume de Paris, garde qui n'existe pas dans le pays où elle n'a jamais été introduite ni pratiquée, comme on peut s'en convaincre en consultant l'usage ainsi que les autorités citées. Ceci au reste ne doit pas surprendre, puisque l'art. 266 de la Coutume de Paris n'accorde la garde bourgeoise " qu'aux pères et mères, bourgeois de Paris," ce qui exclut ceux qui ne l'étaient pas. Canadian abst. I. 2 Doucet p. 273. Cugnet p. 121.

D'après notre système de loi, que l'on n'a pas cru devoir changer, le père, et à son défaut la mère, a, comme règle générale, droit à la tutelle de ses enfants mineurs, charge qui lui donne bien l'administration de ses biens tant qu'il est mineur non émancipé, mais ne comporte pas le droit de faire siens les fruits et revenus de ces biens, dont, au contraire, il est dû compte dans tous les cas.

Les articles qui précèdent paraissent résumer tous les droits et obligations résultant de la puissance paternelle, telle qu'elle existe parmi nous. Ceux résultant de la tutelle sont exposés au titre suivant.

TITRE NEUVIÈME

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