DE LA TUTELLE
D'après le droit romain suivi en France dans les pays de droit écrit, il y avait, avant le Code, trois espèces de tutelles : la testamentaire, la légi time et la dative. Les deux premières n'étaient pas admises dans les pays de coutumes, où l'on ne reconnaissait que la dative ; pourtant, dans le ressort du Parlement de Paris, la testamentaire n'était pas tout-à-fait sans effet ; elle faisait préférer comme tuteur la personne indiquée par le testament, à tout autre, à moins que pour bonne cause le juge, aidé du conseil de famille, n'en décidât autrement.
Quant au Code Napoléon, il a enchéri même sur le droit romain ; il reconnaît quatre tutelles différentes : la tutelle naturelle des pères et mères, la tutelle déférée par les pères et mères, la tutelle légitime des ascendants et enfin la tutelle dative.
Cette dernière est la seule qui ait jamais existé dans le pays, où elle a ■été reconnue et réglée par diverses lois provinciales, auxquelles il est nécessaire et opportun de se conformer.
Ainsi donc, dans ce chapitre, il n'est question que de cette tutelle, qui est déférée par le juge, sur l'avis du conseil de famille ; l'on y parle, dans six sections différentes, de la nomination du tuteur, de celle du subrogé tuteur, des causes qui excusent de la tutelle, de celles qui en rendent incapables ou destituables, de l'administration du tuteur et du compte qu'il est tenu de rendre.
SECTION I