DE LA NOMINATION DU TUTEUB
Pour éviter toute équivoque sur le sujet, un article particulier, en déclarant que l'on ne reconnait que les tutelles datives, ajoute qu'elles sont déférées par le tribunal ou le juge, sur avis du conseil de famille, ou par le protonotaire du même tribunal (249).
Cet article conforme à l'ancienne jurisprudence et à nos statuts, diffère de l'article 405 du Code Napoléon relatif à la tutelle dative, laquelle est déférée exclusivement par le conseil de famille, au lieu de l'être comme dans notre système, par le tribunal, le juge ou le protonotaire tenu, à la vérité, de consulter le conseil de famille, mais nullement tenu de suivre son avis. C'est pour faire ressortir cette différence, que notre article dit que la tutelle est déférée par le juge. C'est vraiment lui qui nomme le tuteur ; le conseil n'est appelé que pour l'aviser sur la nomination. Des amendements avaient été proposés de ne plus laisser ce droit au protonotaire ; mais il n'a pas été adoptée.
Ce conseil de famille dont on a emprunté la dénomination au Code Napoléon, s'appelait autrefois " assemblée de parents." La convocation peut en être demandée par tous les parent? et alliés, par le subrogé tuteur, par toute partie intéressée, et, dans certains cas, par le mineur lui-même (250).
Il se compose des parents et alliés de ce mineur, au nombre de sept au moins, pris dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle aussi égale ment que possible (251) mais, à l'exception de la mère et autres ascendantes, ils doivent être mâles, majeurs, et résidants dans le district où se fait la nomination (252) à moins que dans le district l'on n'en trouve pas un nombre suffisant ainsi qualifiés, auquel cas on peut les prendre ailleurs ; même convoquer les amis du mineur à défaut de parents de l'une €t de l'autre ligne (253).
Ceux qui. étant qualifiés à assister au conseil de famille, n'y ont pasété appelés ont droit de s'y présenter et d'y donner leur avis (254) .
La convocation se fait, à la demande d'une personne compétente par le juge, ou le protonotaire sur l'ordre qu'il donne et qui est signifié aux parties intéressées à la diligence de celui qui le demande (255).
Au lieu de convoquer le conseil devant lui, le juge ou le protonotaire peut, si les parties résident au-delà d'une certaine distance, commettre un notaire ou autre personne pour tenir l'assemblée sur les lieux et administrer les serments requis (256).
Il est même permis aux notaires suivant une législation assez récente, de convoquer ces assemblées d'eux mêmes, sans l'ordre du juge, et sans égard à la distance, et d'y agir de même que s'ils y étaient autorisés par le juge (257), mais ce pouvoir ne leur est accordé que sous certaines restrictions et conditions, et en se conformant aux procédures indiquées aux articles 258, 259, 260.
La plus indispensable de ces conditions exige que le notaire, agissant ainsi, fasse de ses procédés, au tribunal ou au juge du district un rapport (261), qui n'a aucun effet s'il n'est homologué, et sur lequel il peut être ordonné tout ce qui est jugé convenable (262).
Toute nomination de tuteur, faite hors de cours, est sujette à la révision du tribunal, qui peut la mettre de côté et en ordonner une autre (263).
Un article proposé en imitation de l'article 412 du Code Napoléon, pour dire que les parents convoqués au conseil de famille sont tenus de s'y rendre ou de s'y faire représenter par un mandataire spécial, a été retranché, d'abord parce qu'il impose une obligation sans pourvoir ù sa sanction ; ensuite et surtout parce que cette représentation par procureur à une assemblée destinée uniquement à éclairer le juge sur la nomination à faire, est une règle nouvelle, contraire à nos usages, bonne peut-être dans le système du Code Napoléon, où le tuteur est nommé par le conseil même; mais qui ne l'est guère chez nous, où la nomination est faite par le juge ou le protonotaire, auquel il convient de fournir l'occasion de voir et de questionner ceux que la loi lui ordonne de consulter.
Quant à l'article qui exempte de l'obligation d'accepter la tutelle, celui qui n'a pas été appelé à l'assemblée qui l'a élu, il est omis en ce lieu pour être porté à la section III, où il forme l'article 272.
L'on ne nomme généralement qu'un seul tuteur à chaque mineur. Cette règle souffre pourtant quelques exceptions indiquées en l'article 264 qui déclare en outre que c'est le tuteur du domicile qui à la garde de la personne du mineur.
Le tuteur entre en charge du jour de sa nomination, s'il y est présent ; sinon, du jour qu'elle lui est signifiée (265). Quant à l'article relatif au droit d'appeler de cette nomination, il est omis et est suppléé par l'article 272, section III.
La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers, lesquels cependant sont responsables de la gestion, et tenus, s'ils sont majeurs, de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur (266).
SECTION IL