DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE
Celui qui n'a pas été appelé au conseil de famille qui l'a élu, n'est pas tenu d'accepter la charge (272), il en est de même de l'étranger à qui on l'aurait conférée, lorsque le mineur a des parents ou alliés en état de la remplir (273).
L'âge de soixante dix ans ou des infirmités graves et durables dispensent d'accepter la tutelle, et autorisent même à s'en faire décharger si cet âge et ces infirmités surviennent après qu'elle a été acceptée (274, 275.)
Ces deux dernières dispositions sont conformes à l'auoienne jurisprudence, et la dernière l'est aussi au Code Napoléon (434:), mais il n'a pas adopté la première, relative à l'âge ; à soixante-cinq ans il permet de refuser et à soixante-dix de remettre la tutelle (433).
Les Commissaires n'ont pas cru ce changement d'une importance suffisante pour les engager à le recommander.
Ceux qui ont déjà deux tutelles, ou même une, s'ils sont mariés ou pères, sont dispensés de toute autre tutelle que de celle de leurs propres enfants.
C'était autrefois trois tutelles qu'il fallait avoir pour pouvoir en refuser une autre, et l'on n'avait pas d'égard à la qualité de père ou d'époux. Les Commissaires ont cru devoir suggérer les changements qui se trouvent dans l'article 276 comme amendement, en conformité, sauf quelques altérations dans la rédaction, à l'article 435 du Code Napoléon et à l'article 318 de celui de la Louisiane. Cet amendement a été adopté.
Sont également exempts de toute tutelle étrangère ceux qui ont cinq enfants légitimes, vivants ou représentés eux-mêmes par des enfants actuellement existants (277). Mais ceux qui surviennent pendant la tutelle n'autorisent pas à l'abandonner (278).
Le tuteur élu qui veut se prévaloir de quelques unes de ces excuses, doit, s'il est présent, les proposer sur-le-champ, afin qu'il y soit fait droit de suite, si c'est devant le juge ou le protonotaire qu'on procède ; ou si c'est devant le notaire, qu'elles soient rapportées devant le tribunal, le juge ou le protonotaire pour y être décidées (279), mais si l'élu n'est pas présent, il doit, sous certains délais, qui sont de rigueur, loger ses excuses soit au greflfe du tribunal, soit entre les mains du notaire, suivant qu'il a été procédé devant l'un ou devant l'autre, afin qu'il en soit disposé comme il vient d'être dit (580).
D'après une législation assez récente, les protonotaires ont été autorisés, concurremment avec les tribuaaux et les juges, à recevoir toutes assemblées de parents, et à décider, comme le pourrait faire le tribunal ou le juge, toutes les questions qui peuvent y être soumises.
Ce pouvoir nouveau conféré aux protonotaires, a paru aux Commissaires exorbitant et sujet à inconvénients dans plusieurs cas ; pour ces raisons ils ont cru devoir rétablir la loi telle qu'elle était sur le sujet, d'après l'ancienne jurisprudence et la pratique constante en France et dans la province, et, à cette fin, ils ont proposé de modifier les articles 280 et 281 de manière à décharger ces officiers des devoirs qui leur avaient ainsi été imposés, mais leur suggestion n'a pas été adoptée.
Outre les excuses mentionnées dans cette section, l'indigenoe et l'igno-
rance étaient admises comme telles par le droit romain, introduit par la jurisprudence des tribunaux en France, même dans les pays coutumiers. Le Code Napoléon ne reconnaît pas ces excuses ; lee Commissaires suivent cet exemple d'autant plus volontiers, qu'en France elles n'étaient pas strictement admises, tandis que dans nos usages, elles ne le sont pas du tout. Nous tenons, d'après notre système, que c'est aux parents et aux juges à décider si, malgré sa pauvreté ou son ignorance, la personne à laquelle la tutelle devrait autrement appartenir, n'est pas propre à en remplir les devoirs. Si elle ne l'est pas, ils ont le pouvoir d'en nommer une autre ; et dans le cas où la partie se plaindrait de l'omission, elle devait être renvoyée de sa plainte par le tribunal, parce que c'est l'intérêt du mineur qui doit être consulté, et non celui des aspirants à la tutelle.
SECTION IV