DES INCAPACITÉS, EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE TUTELLE
OBSERVATIONS PKÉLIMINAIEES.
Dans les arrêtés de Lamoignon, d'où bon nombre des dispositions de ce titre ont été tirées, l'on confond en général les excuses avec les incapacités ; pourtant il y a entre les deux une grande différence. L'excuse exempte mais n'exclut pas ; l'incapacité, au contraire, met obstacle à la nomination, et la rend nulle si elle est faite. Le Code Napoléon fait cette distinction, que les Commissaires ont suivie ; dans la section précédente, il a été question des excuses ; la présente traite des exclusions et des destitutions, c'est-à-dire qu'elle détermine quelles personnes sont incapables d'être tuteurs, quelles sont les cas où ceux qui ont été nommés peuvent être destitués, pourquoi et comment cette destitution est prononcée.
Sont incapables de la tutelle, les mineurs, excepté le père et la mère (le premier étant tenu d'agir, tandis que la mère peut être nommée sans être obligée d'accepter) ; les interdits ; les femmes autres que la mère, et autres ascendantes, qui en sont capables en viduité, ou conjointement avec leur mari ; ceux qui ont, ou dont le père et la mère ont avec le second mineur un procès important (282).
Sur cet article, il faut remarquer que, par le droit romain, le père mineur ne pouvait pas être tuteur de ses enfants ; il en était ainsi, à plus forte raison de la mère. D'après l'ancienne jurisprudence, le père mineur pouvait l'être, mais la charge en était interdite à la mère mineure, suivant l'avis de plusieurs auteurs. D'autres sont d'avis contraire. Le Code Napoléon a tranché la question ; il a accordé le droit à la mère, mais il
ne lui impose pas obligation ; elle peut s'excuser, ce que ne peut pas faire le père ; dififérence qui parait raisonnable et conforme au droit ancien. En conséquence, ce premier paragraphe de l'article a été soumis comme loi ancienne.
La mère et l'aïeule nommées tutrices, en viduité perdent cette charge en se remariant, mais elles peuvent être nommées de nouveau conjointement avec leur mari, et, s'il n'est pas nommé un autre tuteur, le nouveau mari est responsable de la gestion (283). Le condamné à une peine infamante est aussi incapable de la tutelle, et destituable si elle lui a été conférée auparavant (284). Sont exclues et destituables des personnes dont l'inconduite, l'incapacité ou l'infidélité sont généralement connues (285). Comme règle générale, les causes qui excluent d'avance de la tutelle, en font aussi destituer le tuteur après sa nomination.
Avant de laisser le sujet des causes d'exclusion et de destitution, il est à propos de dire que l'on a omis dans ce Code l'article 445 du Code Napoléon, qui décrète que " tout individu qui aura été exclus et destitué de la tutelle, ne peut être membre du conseil de famille." Cette disposition ainsi posée a paru injuste, contraire aux vrais principes, et fondée sur les notions du droit romain, qui déclaraient infâmes, et comme tel incapable de toute charge publique, celui qui était exclus ou destitué de la tutelle pour cause de dol. Ainsi restreinte, la disposition serait moins injuste, pourtant elle le serait encore en ce qu'elle imposerait à perpétuité au caractère de l'individu une tache indélébile, sur une procédure sommaire et indirecte, dans laquelle il ne saurait avoir les moyens de défense et de protection auxquels il a droit sur un sujet de cette importance.
Une autre observation à faire, c'est que d'après l'ancienne jurisprudence en France, les évêques, les prêtres et curés ayant charge d'âmes, étaient aussi exclus de la tutelle, et probablement destituables s'ils y avaient été appelés avant d'être promus à ces dignités. Cette exclusion n'est pas admise au Code Napoléon qui s'est contenté (art. 420) d'exempter de la charge plusieurs dignitaires, officiers et fonctionnaires publics, qui cependant ne sont pas disqualifiés.
Les Commissaires n'ont cru devoir adopter ni cette exemption de l'article 420 du Code, ni l'exclusion de l'ancien droit. Ni l'une ni l'autre n'a été pratiquée dans la province, la dernière surtout parait contraire à nos mœurs et à l'intérêt des mineurs, auxquels il serait souvent avantageux d'avoir pour tuteurs les personnes que l'on voudrait ainsi disqualifier ; ces charges peuvent tout au plus être invoquées comme raison d'excuse qui pourra être admise ou rejetée suivant les circonstances, à la discrétion du juge et du conseil de famille consulté.
La destitution se prononce par le tribunal, à la demande des parents et alliés du mineur, du subrogé tuteur ou de tout autre intéressé (286) sur avis du conseil de famille et sur preuve des faits allégués (287). Cette demande se fait par action civile, et est sujette, quant à la jurisdiction, aux règles générales qui seront tracées au Code de procédure sur les assignations.
Le jugement est motivé et ordonne la reddition de compte et la nomination d'un nouveau tuteur (288), et pendant le litige l'administration de la personne et des biens reste au tuteur, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement (289).
L'article 449 du Code Napoléon, qui permet aux parents et alliés du mineur d'intervenir sur la demande en destitution, est omis, parce que l'on a cru devoir laisser ce cas régi, comme les autres cas d'intervention, |)ar les règles générales sur le sujet.
SECTION V