‹ Histoire du droit canadienChapitre 25 sur 483 · DE LA MORT CIVILE · texte numérisé non relu

DE LA MORT CIVILE

La mort civile, dont s'occupe notre code, résulte de deux causes : lo. de la condamnation à certaines peines afflictives ; 2o.de la profession

religieuse.

Les condamnations qui emportent mort civile sont celles qui prononcent la peine de mort, et celles qui infligent à perpétuité une peine afflictive quelconque; c'est ce que décide le Code Canadien, conforme au droit ant'lais et au droit français antérieur au Code Napoléon, qui, sous ce rapport, a innové à la loi ancienne, en faisant résulter la mort civile, d'abord, de la condamnation à la mort naturelle (Art. 23), et aussi de la condamnation aux peines afflictives perpétuelles auxquelles la loi aurait attaché cet effet (Art. 24). La mort civile a même été entièrement abolie en France depuis le code, qui l'avait déjà beaucoup mitigée.

Quand à la profession religieuse, elle n'est pas mentionnée au Code Napoléon pour la raison qu'elle avait été abolie en France, où, cependant elle avait existé de temps immémorial avec la mort civile pour conséquence.

Tous les auteurs et toutes les décisions s'accordent sur ce point. S'il y a divergence d'opinion, ce n'est que sur la question de savoir si l'on pouvait dispenser des vœux une fois faits, et quel était l'effet de ces dispenses.

Cette profession religieuse n'était pas particulière à la France ; elle a existé éf^alement en Angleterre, jusqu'à la réforme ; et là aussi elle avait la mort civile pour résultat, ainsi que l'établissent les autorités anglaises et françaises.

Nous verrons cette question traitée lorsqu'il s'agira de la Codification.

SECTION II

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