DES EFFETS DE LA MORT CIVILE
Plusieurs questions s'élèvent à ce sujet. Nous en verrons les principales lors de la discussion du Code. Nos Statuts n'ont fait que reconnaître la doctrine du droit anglais conforme au droit français, que le pardon de la peine ou sa commutation rétablissent bien le condamné dans ses droits ; mais pour l'avenir seulement.
Voyez 4 et 5 V. ch. 24 s. 48, (S. R. B. C. ch. 99, s. 113.)
TITRE SECOND
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL.
Les actes de l'état civil sont des écrits qui servent à constater les naissarvîes, les mariages et les décès, sources d'où découle principalement l'état civil des personnes, ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés-
II était nécessaire de pourvoir à un mode uniforme et certain de prouver des faits de cette importance, qui forment la base même de la société.
L'Ordonnance de 1667 avait consacré à cet important sujet l'art. 8 du titre 20, qui réglait la manière de tenir des Registres de l'état civil. Ce que nous avons maintenant relativement à ce sujet est en grande partie tiré de cette belle ordonnance et de la Déclaration de 1763, art. 1.
Mais elle ne statuait que pour un pays composé exclusivement de catholiques ; il a fallu pour mettre sur un pied d'égalité devant la loi une foule de dénominations religieuses différentes, et en même temps ne pas blessé la croyance d'aucune, que nos statuts réglassent la manière dont seraient fournis et tenus les Registres de ces religions respectives. S. R. B. C. ch. 20 ss. 1, 16, 17.
Ainsi d'après le système qu'elles nous ont fait, la confection et la tenue des Registres sont confiées aux Ministres des différentes relio-ions et congrégations religieuses. Ce système, qui est à peu près celui suivi en France avant la Révolution, y a été depuis supprimé ; le soin de rédiger les actes et de tenir les registres a été confié par le Code à des officiers purements civils, sans qu'il soit besoin de l'intervention du Ministre de la Religion qui est de pure surorégation dans les cas où on y a recours.
Ce nouvel ordre de choses, dû aux idées du temps où il fut adopté, approuvé par les uns, critiqué parles autres, n'a pas paru à nos Commissaires préférables à celui qui a été constamment en usage dans le pays depuis son établissement, et qui est si intimement lié avec ses institutions.
Les dispositions de notre droit, sous ce rapport, différent donc essentiellement du titre deuxième du Code français et partant nous ne pourrions l'étudier qu'avec précaution.
La s. 16 du cb. 20 des statuts refondus du Bas- Canada dit que toutes les Eglises et congrégations en communion avec l'Eglise Unie d'Ano'leterre et d'Irlande ou avec celle d'Ecosse, et tous les prêtres et ministres régulièrement ordonnés de l'une ou de l'autre de ces Eglises ont tous, et auront tous l'autorité de célébrer validement les mariages dans le Bas- Canada (35 G. 3. c. 4. 7 Gr. 4. c. 2. s. 2).
Cette disposition quoique n'énonçant pas les actes de baptême ni
de sépulture, doit y être étendue, si on la compare avec la section 1. du même acte. La section 17. applique l'acte à différentes dénominations religieuses qui y sont mentionnées. Depuis cette date un grand nombre de sectes ont été autorisées à tenir des registres.
L'ordonnance indiquait le moyen de faire parapher les feuillets de ces Registres avant de s'en servir; nos institutions judiciaires ont dû amener d'autres dispositions contenues dens la s. 1. § 2. c. 20 des S. R. B. C.
La 35 G. ili. c. 4:. s. 6. pourvoit à ce que, dans les six semaines de chaque année, un des doubles soit, à la diligence de celui qui les a tenus, ou qui en a la garde, déposé au greffe de la cour supérieure de son district ; ce dépôt est constaté par le reçu que doit en délivrer, sans frais, le protonotaire de cette cour. Ces disposions étaient prévues, moins les lieux où le dépôt doit se faire, par la Coût. Paris, 241, l'Ord. de Blois art.
Ord. de 1539, art. 51, 52, 53, l'Ord. de 1GG7, art. 8, tit. 20. Voir S. R. B. C, c. 20, s. 8.