‹ Histoire du droit canadienChapitre 251 sur 483 · DC COMPTE DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

DC COMPTE DE LA TUTELLE

Non seulement le tuteur est comptable de sa gestion, lorsqu'elle est terminée (308) mais il peut être obligé, même pendant la tutelle, de fournir des états sommaires de son administration de temps à autre sur la demande des parents et alliés, du subrogé tuteur et de tous les autres intéressés, (309). Cette obligation est conforme à l'aBcien droit ; le tuteur, s'il s'y refuse, peut y être contraint par le tribunal, quoique l'article n'en dise rien. Elle a été modifiée par le Code Napoléon (art. 470), qui veut que ce soit le conseil de famille qui fixe les époques où ces états seront fournis, ce qui ne peut excéder une fois chaque année et qu'ils soient produits au subrogé tuteur; modifications dont les Commissaires ne sentent pas l'avantage et qui s'accordent peu avec le système adopté sur le sujet.

Le compte définitif se rend au mineur devenu majeur ou émancipé ;

les frais en sont avancés par le tuteur, mais ils sont à la charge du mineur (310). Ce compte doit être détaillé et accompagné des pièces justificatives à défaut de quoi tout traité relatif à la gestion, fait entre le tuteur et son pupille, est radicalement nul (311).

Les contestations relatives au compte se jugent comme les autres procès civils (312).

Si la balance est en faveur du mineur, elle porte intérêt, sans demande^ à compter de la clôture du compte ; si elle est contre lui, le tuteuf fie^ peut en exiger l'intérêt que du jour de la demande judiciaire qu'il en fait (313).

Page 1