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ADMINISTRATION DU TUTEUR

OBSERVATIONS PKÉLIMINAIBES.

Cette section détermine les devoirs et obligations du tuteur, et ses pouvoirs sur la personne et les biens du mineur.

Comme notre système n'admet que la tutelle dative, la présente section, qui n'a à s'occuper que de celle-là, diffère beaucoup de celle correspondante au Code Napoléon, laquelle comprend les régies relatives aux quatre espèces de tutelle reconnues par le Code, ainsi qu'il a déjà été dit.

L'une de ces différences, qu'il est bon de signaler d'abord, est que le code Napoléon ne contient pas de dispositions pour obliger le tuteur à prêter serment. La raison probable de cette omission, est que le tuteur légitime, en France, n'étant pas tenu de le prêter, l'on n'a pas voulu faire de différence entre les diverses classes de tuteurs ; on a préféré les exempter du serment. Cette raison n'existant pas pour nous, l'omission a dû être suppléée ; c'est ce qui est fait par l'article 29 1 ci-après.

L'administration du tuteur s'étend sur la personne et les biens du mineur. Il prend soin de l'une et administre les autres ; mais il lui est défendu de les acheter ou de les prendre à ferme ; il ne peut même se faire céder aucune des dettes dues par son pupille (290)

Cet article, conforme au droit romain et à l'ancienne jurisprudence, diffère de l'article 451 du code Napoléon, en ce que ce dernier permet au tuteur de prendre à ferme les biens du mineur, " si le conseil de famille autorise le subrogé tuteur à lui en passer bail," — disposition nou-

velle, à laquelle l'on préfère rancienne règle, qui est plus conforme à nos usages, et qui, interprétée comme elle doit l'être, permet au juge d'autoriser l'affermage, si, sur l'avis du conseil de famille, il est regardé comme avantageux au mineur.

Avant de s'immiscer dans la gestion, mais aussitôt que sa nomination lui est connue, le tuteur doit prendre le serment d'office (291), après quoi il fait lever les scellés, s'ils ont été apposés, et procéder, en présence du subrogé tuteur, à l'inventaire des biens, dans lequel il doit déclarer, à peine de déchéance, tout ce qui peut lui être dû par le mineur (292), puis il doit faire vendre, dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, après publications et affiches, à l'enchère, tous les meubles autres que ceux qu'il est tenu ou qu'il a droit de conserver en nature (293).

Dans les six mois qui suivent la vente, le tuteur, après avoir acquitté les dettes, doit placer les deniers qui lui restent, ainsi que ceux qu'il a trouvés lors de l'inventaire ou qu'il a reçus ou dû recevoir des débiteurs du mineur (294), il fait également emploi, pendant la tutelle, des capitaux qui lui sont remboursés et de l'excédant des revenus sur les dépenses nécessaires, et cela sous un délai raisonnable, à mesure qu'il a ou a dû avoir une somme suffisante pour composer un placement convenable (295). A défaut de faire les placements, il doit les intérêts sur les sommes qui auraient dû ainsi être placées, à moins qu'il ne justifie qu'il n'a pu le faire ou qu'il en a été dispensé (297). Cette dispense peut être accordée sur l'avis du conseil de famille, par le juge, et même, suivant une législation récente, (S. R. B. C, ch. 78, sects. 23, 24, 25), par les protonotaires, auxquels, ainsi qu'il a été dit, ont été accordés, concurremment avec les juges, des pouvoirs judiciaires très-étendus, que les Commissaires ont cru convenable de restreindre et même de rappeler entièrement dans certains cas, dont le présent fait partie. Ainsi un article avait été soumis comme amendement à la loi ancienne, en ce que les protonotaires étant exclus, n'auraient plus eu à l'avenir le pouvoir discrétionnaire accordé au juge, de dispenser le tuteur de faire les placements requis ou de lui faire accorder délai pour les faire. Ces remarques sont également applicables aux articles qui viennent d'être mentionnés et aux autres dans le même cas. Ces suggestions n'ont pas été adoptées.

Ainsi le juge ou le protonotaire peut autoriser le tuteur à emprunter pour le mineur, aliéner et hypothéquer ses immeubles, et même à céder et transporter ses capitaux, et les actions ou intérêts qu'il peut avoir dans les banques ou autres institutions commerciales et industrielles (297) autorisation qui ne s'accorde que lorsqu'il y a avantage évident, ou nécessité absolue, constatée par l'état sommaire que doit fournir le tuteur, auquel, dans tous les cas, l'on indique les biens à vendre ou à hypothéquer et

les conditions sous lesquelles ils doivent l'être (298). Au cas de vente, elle se fait en justice, en présence du subrogé tuteur, publiquement, après affiches et publications (299) formalités qui ne sont cependant pas requises, si la vente se fait par licitation ordonnée judiciairement sur provocation d'un co-propriétaire ; auquel cas il suffit de suivre les formalités ordinaires, et d'admettre les étrangers comme enchérisseurs (300).

D'après l'ancien droit le tuteur pouvait de lui-même accepter ou répudier la succession dévolue à son mineur ; mais ce dernier était toujours restituable. Mais les Commissaires ont préféré la règle nouvelle introduite par l'article 461 du Code Napoléon, qui veut que le tuteur ne puisse faire ces actes sans y être autorisé par le conseil de famille, et que l'acceptation n'ait lieu que sous bénifice d'inventaire ; en conséquence a été préparé et adopté en amendement à la loi ancienne, l'article qui exige pour la validité de l'acceptation ou de la répudiation par le tuteur l'autorisation préalable du juge et l'avis du conseil de famille ; avec ces formalités le mineur n'est plus restituable comme tel, (301.)

Une autre disposition nouvelle, aussi empruntée du Code Napoléon (462), se trouve en notre article 302, d'après lequel la succession, ainsi répudiée, peut, tant qu'elle n'est pas acceptée par un autre, être reprise pour le mineur par le tuteur autorisé, ou par le mineur lui-même devenu majeur, mais seulement dans l'état où elle se trouve alors, et sans pouvoir attaquer les actes légalement faits pendant la vacance. Ce changement à la loi ancienne a été adopté pour les raisons données par les auteurs cités au bas de notre article (302). La faculté ainsi accordée au mineur peut lui être avantageuse sans faire injustice aux tiers.

Quant à la donation faite au mineur, elle peut être acceptée par le tuteur, par ses père et mère et autres ascendants, sans autorisation (303). Pothier (Don. 445 et 461.) pense que le mineur lui même peut accepter; mais Ricard et les autres auteurs cités plus bas sont d'avis contraire, et l'ordonnance de 1731, article 7, qui parait avoir résumé sur le sujet le droit antérieur, ne reconnaît pas ce droit chez le mineur. Le Code Napoléon (art. 463) ne parle que du tuteur, qui même ne peut accepter sans l'autorisation du conseil de famille. L'ancienne règle a été préférée comme étant d'une application plus simple et plus générale. 1 Ricard Don. entrev. 188, 189, Meslé, 395— Salle, sur ord. de 1731, p. 45 et suiv.

D'après l'ancien droit les actions sont portées au nom du tuteur, sauf celles pour gages au montant de vingt-cinq piastres, que le mineur âgé de quatorze ans pouvait intenter seul.

Un article copié de l'article 464 du Code Napoléon posait pour règle que le tuteur ne peut poursuivre, sans autorisation, pour les droits immobiliers du mineur. Cette doctrine, contraire à l'opinion de Pothier, à l'an-

cîenne jurisprudence et à la nôtre, après discussion a été rejetée, et en conséquence l'article d'abord proposé, a été omis, et celui 304 adopté avec deux additions prises de nos propres statuts ; (S. R. B. C, eh. 82, sect. 35), qui permet au mineur de poursuivre seul pour g^es, droit limité cependant à vingt-cinq piastres, mais que notre article, amendant la loi ancienne, étend à la somme de cinquante piastres ; l'autre, fondée sur le ch. 37, sect. 33 des S. R. B. C, requérant, à peine de nullité de l'action, l'enregistrement préalable de l'acte de tutelle.

D'après l'ancienne jurisprudence, le tuteur ne peut provoquer un partage définitif des immeubles du mineur, mais il peut sans autorisation défendre à l'action qu'on lui intente à cette fin. Le Code Napoléon (art. 465) lui permet de demander le partage s'il y est autorisé par le conseil de famille, et pourvu qu'il se conforme aux conditions imposées dans l'article 466. Les commissaires ont conservé l'ancienne règle, comme plus d'accord avec nos usages et avec nos notions sur l'aliénatien des biens des mineurs (305 ).

Le tuteur ne peut appeler sans autorisation (306), elle lui est également indispensable pour transiger ; mais ainsi autorisée la transaction vaut comme si elle était faite avec un majeur (307).

Cette dernière disposition, prise du Code Napoléon (art. 467), et conforme au principe déjà adopté (art. 301), quant au droit du mineur d'être restitué, est contraire à l'ancienne jurisprudence, et partant suggérée comme amendement que la Législature a adopté.

SECTION VI

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