‹ Histoire du droit canadienChapitre 253 sur 483 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DE LA 3IAJ0RITÉ.

L'article 324 du titre précédent (titre IX), déclare que la minorité ne cesse qu'à vingt-un ans accoùiplis ; c'est à cette époque que commence la majorité, et que l'on devient capable des actes de l'état

C'est ce que déclare l'article unique de ce chapitre, sur lequel il faut voir les remarques faites sur l'article 246 du titre précédent, " De la, minorité."

CHAPITBE II.

DE l' INTERDICTION.

L'on nomme ainsi la privation imposée à un individu, à raison de l'état de ses facultés intellectuelles ou pour cause de prodigalité, du droit de disposer de sa personne et de gérer ses biens.

L'interdiction est inutile au mineur qui est sous la protection de son père, de sa mère, ou de son tuteur, mais elle est nécessaire au majeur et au mineur émancipé, qui doivent être interdits quand ils sont dans un état d'imbécillité, de démence ou de fureur, quand même cet état présenterait des intervalles lucides (325).

Cet article, imité du Code Napoléon (art. 489), en diffère en ce que ce dernier ne soumet à l'interdiction que le majeur, sans parler du mineur émancipé, qui, d'après le nôtre, y est également soumis. Cette omission au Code a donné lieu à de nombreuses discussions dans lesquelles il est inutile d'entrer ici, mais qui ont fait sentir la nécessité de trancher la question en déclarant que le mineur émancipé qui tombe en état de démence peut être interdit de même que le majeur, disposition au soutien de laquelle l'on peut fournir les raisons les plus solides et qui, au reste, est conforme à l'ancienne jurisprudence, ainsi que l'atteste Pothier, (traité des personnes, titre 6, sec. 5, art. 1, page 625).

Ce frein doit aussi être imposé au prodigue qui dépense son bien et compromet sa fortune (326). Cette disposition tirée de l'ancien droit et copiée Verbatim de Pothier (6e. vol. 623) ne se trouve pas au Code Napoléon, qui, comme il a été dit déjà, n'admet pas l'interdiction pour cause de prodigalité.

Dans tous les cas où l'interdiction est admise, elle peut être provoquée par les parents et alliés, ainsi que par l'un des époux à l'égard de l'autre (327).

La demande, qui doit être libellée, se porte devant le tribunal, devant les juges et même devant les protonotaires ; ces derniers ayant été investis, du moins par implication et en pratique, du pouvoir d'interdire, par une législation comparativement récente (328).

Les Commissaires, pour des raisons déjà données, applicables avec plus de force au cas actuel, vu son importance, avaient cru devoir remettre les choses sur le pied où elles étaient autrefois, et ne permettre qu'aux-

tribunaux et aux juges seulement l'exercice d'un pouvoir aussi exorbitant et aussi sérieux que celui de priver un citoyen de la disposition de sa personne et de la gestion de ses biens ; ils proposèrent en conséquence, en amendement à la loi ancienne un article qui aurait eu pour effet d'enlever aux protonotaires le droit d'interdire ; amendement qui aurait influé sur les deux articles suivants mais comme nous l'avons dit leur suggestion n'a pas été adoptée.

Les articles 329 et 330 règlent les procédures à suivre sur la demande en interdiction.

Le conseil de famille est convoqué comme dans le cas de la tutelle ; il est consulté sur l'état de la personne à interdire, mais le poursuivant n'en fait pas partie (329). Au cas où la demande est fondée sur l'imbécilité, le défendeur est interrogé et Finterrogatoire, rédigé par écrit, est communiqué au conseil de famille ; ce qui n'est pas de rigueur pour le cas de prodigalité (330).

S'il n'y a pas causes suffisantes pour justifier l'interdiction, il peut, sur la demande même qui est faite, être donné au défendeur un conseil judiciaire, dont la charge et les devoirs sont exposés ci-après (331) la sentence qui l'accorde hors de cour peut être soumise à la révision du tribunal, dont le jugement est aussi sujet à appel (332).

Ce jugement, aussi bien que celui qui nomme un conseil judiciaire, doit être signifié, inscrit au tableau, et affiché au greffe du district (333).

L'appel n'en suspend pas l'effet. Toute acte passé ou fait postérieurement par l'interdit pour autre cause que la prodigalité, est nul ; les actes que fait seul celui qui a un conseil sont nuls, s'ils lui sont préjudiciables (334), comme dans le cas des mineurs et des interdits pour progalité, tel qu'établi au titre des obligations.

Il y a plus, les actes passés avant l'interdiction, peuvent, suivant les circonstances, être annulés, si au temps où ils ont été faits ou passés, l'imbécilité, la démence ou la fureur existaient notoirement (335).

La disposition du Code Napoléon, (504), a été supprimée parce qu'elle a été regardée comme présentant, en thèse générale, de grandes difficultés dans l'application, et parce que l'on a jugé qu'il était mieux de laisser chaque cas à être décidé suivant les principes généraux et d'après les circonstances particulières.

L'interdiction cesse avec ses cau»es ; cependant elle ne peut être levée qu'en renouvelant les formalités suivies pour la prononcer, et ce n'est qu'après le jugement de main-levée que l'interdit rentre dans ses droits (336).

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