‹ Histoire du droit canadienChapitre 254 sur 483 · DE LA CURATELLE · texte numérisé non relu

DE LA CURATELLE

La curatelle est la commission donnée à quelqu'un par la justice d'administrer les biens et quelquefois la personne d' autrui ; il y en a donc deux expèces, l'une à la personne et l'autre aux biens (337). Celle de la première espèce se donne aux mineurs émancipés, aux interdits et aux enfants conçus et non encore nés (338.) Les curateurs de cette espèce sont nommés comme les tuteurs et prêtent serment avant d'agir (339). Celui qu'on donne au mineur émancipé n'a aucun contrôle sur la personne ; il est uniquement chargé de l'assister dans les actes et poursuites où il ne peut agir seul ; sa charge cesse avec la minorité (340) . Le curateur à l'interdit est nommé par la sentence d'interdiction (341). Le mari, sauf raisons d'exclusion, doit être curateur à sa femme interdite, la femme peut être curatrice de son mari (342) . Le curateur nommé à l'interdit pour imbécilité, etc., a sur la personne et les biens tous les pouvoirs du tuteur ; réciproquement, ses obligations sont les mêmes ; les pouvoirs de celui nommé au prodigue ne s'étendent qu'aux biens (343). Comme cette charge dans certains cas pourrait durer bien longtemps, si elle n'avait pour terme que le décès de l'interdit ou la cessation de la cause, le Code Napoléon (art. 508) a décrété que les ascendants et descendants seuls seraient tenus de garder la curatelle au-delà de dix ans ; que tout autre, après co terme, pourrait se faire remplacer. Cette disposition, quoique de droit nouveau, a paru juste et raisonnable, et les Commissaires en ont recommandé l'adoption en amendement à la loi ancienne (344).

Le curateur à l'enfant conçu et non encore né (curateur au ventre) est chargé, jusqu'à sa naissance, d'agir et de gérer pour lui ; sa charge finit alors et il doit rendre compte à celui qui représente cet enfant (345). Comme dans le cas du tuteur, l'on nomme à l'interdit qui a des intérêts à discuter avec son curateur, un curateur ad hoc, c'est-à-dire pour le cas à discuter (346).

Tout ce qui regarde les curateurs aux biens est contenu aux deux articles suivants: le premier (347) déclare qu'ils sont nommés: — lo. aux biens des absents, 2o. dans le cas de substitution, 3o. aux biens vacants, 4o. aux biens des corporations éteintes, 5o, aux biens délaissés par les débiteurs arrêtés ou emprisonnés, ou pour cause d'hypothèques, 6o* à ceux acceptés sous bénéfice d'inventaire. Le second indique où se trouvent les règles relatives à ces diverses classes de curateurs, savoir au

titres des absents, et au titre des corporations, pour ce qui regarde le curateur aux biens des absents et le curateur aux biens des corporations éteintes ; et au 3e livre de ce Code, et à celui de procédure civile, pour tout ce qui concerne la nomination, les pouvoirs et les devoirs des autres curateurs aux biens, qui prêtent aussi serment (3-i£).

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