‹ Histoire du droit canadienChapitre 255 sur 483 · CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CONSEIL JUDICIAIRE

Lorsqu'un majeur n'est pas, à raison de son état, dans le cas d'être interdit, et que, cependant, soit par faiblesse d'esprit ou par ses dispositions à la dissipation, il est incapable de conduire seul ses affaires, on lui nomme une personne sans l'assistance de laquelle il ne peut agir valablement ; cette personne nommée en justice s'appelle pour cette raison, " conseil judiciaire " (349).

Cette mesure est provoquée par les mêmes personnes, avec les mêmes formalités, et est révoquée de même que l'interdiction (350 et 351) quelquefois les pouvoirs de ce conseil sont définis et se bornent à un cas particulier ; s'il en est autrement, sans son assistance, celui auquel il est nommé ne peut ni plaider, ni transiger, ni emprunter, ni recevoir ses capitaux, ni alliéner, ni hypothéquer ses immeubles (351).

TITRE ONZIÈME

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