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DES IMMEUBLES

Les biens sont immeubles par leur nature, par leur destination, par l'objet auquel ils s'attachent ou enfin par la détermination de la loi (375 1. Ceux de la première espèce sont les fonds de terre et les bâtiments y

érigés (376), les moulins à vent ou à eau, fixés sur pilliers pour perpétuelle demeure (377), les récoltes sur pied, les fruits non cueillis et le^ arbres tant qu'ils tiennent au sol (378).

Les immeubles par destination se Composent des objets mobiliers que le propriétaire a placé sur son fonds à perpétuelle demeure. L'article 379 contient une énumération, qui n'est cependant pas limitative, de plusieurs de ces immeubles par destination tandis que l'article 380 enseigne dans quels cas ces objets ainsi attachés au sol sont censés l'être à perpétuelle demeure.

Les biens qui sont immeubles par l'objet auquel ils s'attachent, sont l'usufruit, l'usage et l'habitation, les servitudes, les droits et actions qui tendent à la revendication d'un immeuble, et enfin l'emphytéose (381} qui ne se trouve pas mentionnée au Code Napoléon, mais qui doit faire partie du nôtre.

Enfin les biens qui sont immeubles par détermination de la loi, se composent des objets ou droits mobiliers dont elle ordonne ou permet l'immobilisation ; tels sont entre autres les capitaux des rentes constituées, et le prix provenant de la vente des immeubles des mineurs (382) . Cette catégorie nous est particulière, et ne se trouve pas au Code Napoléon, pour la raison que lors de sa confection, cette espèce de biens n'existait plus en France, quoiqu'il en soit autrement maintenant (2 Marcadé, p. 864).

Les biens sont meubles ou par leur nature ou par détermination de la loi (383).

De la première espèce sont tous les corps qui peuvent se transporter ou être transportés d'un lieu dans un autre, comme les animaux, les étofîes (384), les moulins ainsi que les usines qui ne sont pas fixés sur pilliers ni attachés au fonds (335) ; il en est de même des matériaux provenant de la démolition d'un édifice et de ceux amassés pour en construire un nouveau ; ces derniers restent meubles tant qu'ils ne sont pas employés, les premiers deviennent meubles dès le moment de la démolition, à moins qu'elle ne soit que temporaire et qu'ils ne soient destinés à la reconstruction, auxquels cas, ils gardent leur qualité immobilière (386).

L'article 387 fait connaître quels biens sont meubles par la détermination de la loi ; ses dispositions sont conformes à l'ancien comme au nouveau droit. L'article 388 déclare meubles les rentes constituées, lesquelles suivant notre droit ont toujours été réputées immeubles.

Ce changement adopté par le Code Napoléon pour le passé aussi bien que pour l'avenir, a été approuvé par les Commissaires, mais pour l'avenir seulement ; ils le regardèrent comme plus conforme à la nature de la créance, qui n'a rien en soi d'immobilier et qui doit son immobilisation à des notions et à un état de choses qui n'existent plus depuis longtemps.

e74 HISTOIRE DU DROIT CANADIEN.

Les rentes perpétuelles ayant été par une législation récente, déclarées rachetables à toujours, ont par là même perdu le caractère immobilier que leur conférait la perpétuité, et sont pour cette raison classées par notre article, parmi les biens-meubles, en compagnie de la rente viagère sur la nature desquelles les opinions n'étaient pas uniformes, les uns les regardant comme mobilières tandis que les autres les rangeaient parmi les immeubles. Cet article est donc adopté en amendement.

Les articles 3S9, 390 et 391 contiennent le résumé des dispositions trèsobscures et difficiles à saisir, de la section 1 de notre statut provincial (stat. réf. B. C. chap. 50) ; ils sont proposés comme exprimant la loi ancienne sur les sujets qu'ils embrassent. Le premier (art. 389) défend, quant à 1 avenir de créer pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, aucunes rentes foncières ou autres affectant les biens-fonds, et permet au créancier de celles qui seraient créées pour un plus longtemps, d'en exiger le remboursement à l'expiration de ce terme. L'article va plus loin, et autorise même le débiteur de celles qui seraient créées pour quatre-vingt-dix-neuf ans, de les racheter en tout temps, avant l'expiration de ce terme, de même que si elles étaient des rentes constituées, auxquelles, sous ce rapport, elles sont assimilées. Le second (art. 390) mitigé le précédent en permettant aux parties de stipuler un terme (qui ne peut cependant excéder trente ans) avant lequel le remboursement ne pourra être ni fait ni exigé. Quant au troisième, (art. 391) il est applicable à celles de ces rentes créées ci-devant pour plus que quatre-vingtdix-neuf ans ; il les déclare rachetables à l'avenir, à l'option du débiteur ou du détenteur de l'immeuble affecté. Sont cependant exceptées de cette règle les rentes créées par bail emphytéotique et celles dont le créancier n'y a qu'un droit conditionnel ou limité (392).

Au lieu des trois articles qui précèdent, les Commissaires avait proposé un article, en imitation de l'article 530 du Code Xapoléon, avec quelques légères modifications, comme comprenant la substance de tout ce qu'il est à propos de retenir de notre propre législation sur le sujet. L'article proposé en amendemeut, quoique en vérité s'éloignant peu de la loi alors en force, n'a pas été adopté ; les arts. 393 et 394 règlent le rachat des rentes, soit perpétuelles, soit temporaires. Ces dernières, au termes desquelles aucun capital n'est remboursable, sont assimilées aux rentes viagères et ne sont pas rachetables à l'option de l'une des parties seulement. Ces deux articles ont été proposés par les Commissaires dans leur rapport supplémentaire. Ils renvoient au S.R. B. C. quant au rachat des rentes en remplacement des droits seigneuriaux.

En déterminant, au moyen du présent chapitre, quels biens sont meubles ou réputés tels, il ne convenait pas d'enlever aux termes généralement

•employés, soit dans les lois, soit dans les actes, leur signification ordinaire et consacrée par l'usage ; c'est cette signification que l'on a voulu maintenir au moyen de quatre articles, lesquels . fixent le sens du mot meuhïes employé seul (395) et celui des expressions meuhles ineublants (396) biens-meubles, mobilier, effets m^obiliers, maison meublée (397) maison avec tout ce qui s'y trouve (398 ).

L'on avait d'abord pensé que l'on pouvait avec profit omettre ces articles ou du moins les placer au titre préliminaire dans la liste des définitions et explications qui s'y trouvent, mais après réflexion, l'on est venu à la conclusion qu'ils contiennent quelque chose de plus que des définitions ; qu'ils énoncent des règles sur lesquelles il y avait même eu autrefois de vives discussions ; que pour cette raison, il était à propos de les garder et de les placer en ce lieu, suivant en cela l'exemple des auteurs du Code Napoléon qui les ont cru nécessaires et en ont fait les articles 533, 534, 535, 536.

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