‹ Histoire du droit canadienChapitre 265 sur 483 · DE LA DISTINCTION DES BIENS · texte numérisé non relu

DE LA DISTINCTION DES BIENS

OBSERVATIONS PEÉLISinJAIRES.

C'est à dessein que dans la rubrique de ce titre, ainsi que dans les articles dont il se compose, il est fait usage du mot biens et non du mot choses. Ces deux expressions ne sont pas synonimes en jurisprudence, la seconde étant plus étendue et comprenant tout ce qui peut être à l'homme de quelqu'utilité, quoiqu'il ne la possède pas ; la première étant restreinte à ce que l'on possède et qui fait partie du patrimoine. En un mot, les choses sont tout ce que l'on peut utiliser, les biens tout ce que l'on possède de fait.

Cet article, sans lénoucer en propres termes, prend pour admis que tous les biens sont corporels, après quoi il les divbe tous en meubles et immeubles, division prise de la Coutume de Paris (art. 88) et adoptée dans presque tous les pays de droit coutumier (374).

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