CHAPITRE I
DU DROIT d'accession SUR CE QUI s'iNCORPORE A LA CHOSE.
Ce droit comprend les fruits naturels et industriels de la terre, ainsi que les fruits civils et le croît des animaux (409), mais ceux de ces fruits qui sont le produit de l'industrie, du travail ou des dépenses d'un tiers, n'appartiennent au propriétaire de la chose qu'à la charge d'une indemnité fondée sur l'équité qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui (410). Ce tiers retient même les fruits de cette chose tant qu'il
CINQUIÈME ÉPOQUE. ett
l'a possédée de bonne foi et ne compense pas les fruits avec le remboursement des améliorations auxquelles il a droit (411) ; c'està-dire en vertu d'un titre dont il ignore les vices. Une fois commencée, la bonne foi n'est interrompue que par interpellation judiciaire (412).