CHAPITRE IL
DU DROIT d'accession SUR CE QUI s'iNCORPORE A LA CHOSE.
Les droits du propriétaire sur tout ce qui s'unit et s'incorpore à sa chose, sont régies d'après les règles exposées dans le présent chapitre, divisé en deux sections, dont la première contient ce qui regarde les objets immobiliers et la seconde ceux qui sont mobiliers (413).
SECTION I
DU DROIT d'accession RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÈRES.
Quant aux immeubles, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, ce qui permet au propriétaire de faire au-dessus et au-dessous de son héritage tout ce qu'il juge à propos. Cependant, les constructions et plantations qu'il peut faire au-dessus sont restreintes par l'effet des lois sur les servitudes, tandis que son droit de fouiller au-dessous est contrôlé par celles sur les mines et par les règlements de police (414).
C'est le propriétaire qui est présumé avoir fait à ses dépens les ouvrages qui se trouvent sur ou dans son sol et ils sont censés lui appartenir,, sauf aux tiers à faire disparaître cette présomption (415).
Si, à faire ces ouvrages, il a employé des matériaux qui ne lui appartiennent pas, il en doit payer la valeur et est même passible de dommages ; mais ils ne peuvent être enlevés (416).
L'article 417 destiné à couvrir le cas où c'est le possesseur qui a fait à ses propres frais les améliorations sur le fonds d'autrui, peut se résumer en disant qu'alors le propriétaire du sol peut les retenir ou les faire enlever en payant ou en ne payant pas, suivant la nature de ces améliorations et la bonne ou mauvaise foi de celui qui les a faites.
Ces améliorations sont divisées en deux classes, celles qui sont nécessaires et celles qui ne le sont pas. Quant aux premières, comme le propriétaire aurait été obligé de les faire, il doit les garder et les payer,, même au possesseur de mauvaise foi.
Si les améliorations n'étaient pas nécessaires, Ton distingue si celui qui les a faites était ou non possesseur de bonne foi ; au premier cas le propriétaire doit encore les retenir et payer ce qu'elles ont coûté ou ce dont elles ont augmenté la valeur de l'héritage, à son choix . Lui permettre de les faire enlever serait injuste envers un individu qui les aurait faites en crovant améliorer son propre fonds ; il serait bien plus injuste encore de lui permettre de les retenir sans indemnité.
Quant au tiers de mauvaise foi. sa position n'est pas favorable ; aussi se contente-t-on de lui permettre d'enlever ses améliorations, s'il le peut faire avec profit, à moins que le propriétaire ne préfère les garder, auquel cas il en a le droit en payant encore ce qu'elles ont coûté ou ce qu'elles valaient dans le temps.
Ces dispositions conformes à l'ancienne jurisprudence, ont paru plus justes que celles aHoptées par le Code (art. 555), qui ne fait aucune différence entre les améliorations nécessaires et celles qui ne le sont pas. A cela, il n'y a pas d'inconvénient dans le cas de bonne foi, puisqu'alors le propriétaire est toujours obligé de garder les améliorations en en payant le coût ou la valeur actuelle. Mais la règle de l'article 555 est injuste -quant au possesseur qui n'a pas été de bonne foi, en ce qu'elle permet au propriétaire de le forcer à emporter, sans indemnité, toutes les améliorations qu'il a faites, même celles d'une nécessité indispensable et que le propriétaire lui-même aurait été obligé de faire. Pour celles-là, elles devraient être gardées si elles existent, et payées même dans le cas où elles n'existeraient plus.
L'article ajoute que le droit qu'a le tiers d'enlever les améliorations que le propriétaire n'est pas tenu do retenir, est subordonné à la question de savoir si cet enlèvement peut lui être profitable et s'il peut être fait sans détériorer le sol : au cas contraire, il est tenu de les laisser sans indemnité.
Les articles 418 et 419 ont été ajoutés dans la correction; le premier donne le choix au propriétaire de se faire rembourser le prix des améliorations, trop onéreuses et le second pourvoit au recours de celui qui a fait les améliorations.
Les propriétés qui bordent un fleuve ou une rivière quelconque, profitent des alluvions qui s'y attachent, mais à la charge du chemin de hâlage, s'ils sont navigables (420), ii en est de même des relais, autres que ceux de la mer, que forment les eaux courantes en se retirant d'une rive pour se porter sur l'autre, ils appartiennent au propriétaire riverain, sans indemnité à celui dont le terrain est envahi (421), mais ces règles ne sont pas applicables aux, lacs et étangs appartenant aux particuliers; la
crue ou la diminution extraordinaire de leurs eaux n'affecte nullement les droits ni du propriétaire ni du riverain (422).
Lorsque le changement occasionné par un fleuve ou une rivière est subit et violent, le terrain enlevé, s'il est considérable et reconnaissable, peut être réclamé dans l'année par le propriétaire du fonds duquel il a été détaché ; mais ce droit se perd si le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, en jouit pendant une année entière. Cette déchéance adoptée par le Code Napoléon (art. 559), est de droit nouveau et soumise par les Commissaires en amendement à la loi actuelle, par l'article 223 qui a été adopté.
Les isles qui se forment dans les rivières navigables ou flottables font partie du domaine public (424), dans les autres rivières, elles appartiennent aux riverains du côté où elles se sont formées, ou aux riverains des deux côtés si elles ne se trouvent pas sur une seule "rive (425).
Si un fleuve ou une rivière, en se formant un nouveau cours, coupe et embrasse un champ de manière à en faire une isle, la propriété en est conservée au maître du champ (426).
Si la rivière se forme un nouveau lit, les propriétaires des fonds envahis prennent, à titre d'indemnité, celui qu'elle a abandonné, proportionellement à leur perte respective ; mais cela n'a lieu que dans le cas où la rivière est non navigable, car au cas contraire, l'ancien lit appartient au souverain (427).
Un autre cas d'accession est indiqué dans l'article 428, à l'égard de certains animaux sauvages et libres de leur nature, qui ne sont susceptibles de propriété que parce qu'ils dépendent d'un immeuble auquel ils sont censés appartenir ; tels sont les pigeons, lapins et poissons, qui sont la propriété du maîire du colombier, de la garenne ou de l'étang où ils se trouvent, pourvu qu'il n'y aient pas été attirés par fraude.
SECTION II
DU DROIT d'accession SUR LES CHOSES MOBILIÈRES.
La multiplicité et la variété des cas qui se présentent sur le sujet de cette section, fait qu'il est impossible de poser des règles applicables à tous ; il a donc fallu laisser aux tribunaux à décider d'après les règles de l'équité naturelle, les nombreuses questions que soulève l'union ou l'incorporation de deux matières mobilières appartenant à des maîtres différents. Tel est l'enseignement que fournit le présent article, qui déclare en outre que les dispositions qui suivent, quoiqu'obligatoires dans les cas
OÙ elles s'appliquent, sont particulièrement indiquées pour servir d'exemple dans les cas non prévus (429).
Ces règles sont relatives à trois cas. — lo. Union en un seul tout de deux choses séparables et ayant chacune une existence distincte. 2o. Emploi d'une ou de plusieurs matières à la formation d'une nouvelle espèce. 3o. Mélange de plusieurs matières.
Les articles 430. 431, 432, 433, soot destinés à pourvoir au premier cas, dans lequel il faut rechercher quelle est des deux choses réunies celle qui forme la partie principale ; c'est le maître de cette partie qui devient propriétaire du tout, mais à la charge de payer la valeur de , l'autre à celui à qui elle appartient (430). La partie principale est la chose à laquelle l'autre a été unie pour l'orner, la compléter ou servir à son usage (431). Cependant la grande valeur de la chose unie peut autoriser le propriétaire à la faire séparer pour lui être remise, si l'union a été faite à son insu (432). Si au moyen de ce qui précède, l'on ne peut déterminer qu'elle est la partie principale, la valeur ou, à défaut de cette indication, le volume devra servir de guide (433).
Quant au second cas, (l'emploi de plusieurs matières à la formation d'une nouvelle espèce), il y est pourvu au moyen des articles 434, 435 et 436, dont le premier déclare que le maître de la chose transformée par un artisan ou autre en une nouvelle espèce, peut réclamer ce qui en est ainsi formé, en payant la main-d'œuvre, (434) à moins que cette dernière ne soit d'une bien plus grande valeur que la matière, car alors c'est l'industrie qui est la partie principale, et celui qui a fait l'ouvrage peut le garder en rendant au propriétaire le prix de sa matière (435) mais si^ pour faire cette transformation, l'ouvrier a employé sa propre matière et aussi celle d'un autre, sans les confondre entièrement, mais de manière à ce qu'elles ne puissent être séparées sans inconvénient, la chose produite est commune, et la part de chaque propiiétaire se règle pour l'un d'après la valeur de la matière qu'il a fournie, et pour l'autre d'après cette même valeur et aussi d"après celle de sa main-d'œuvre (436).
Pour le cas du mélange des matières, si l'on ne peut reconnaître de partie principale, le propriétaire, dont la matière a été mélangée à son insu, peut demander la division, si elle est possible ; sinon il y a dans le mélange propriété commune d'après la quantité, la qualité et la valeur des matières appartenant à chacun (437), à moins que la part de l'un n'excède de beaucoup en valeur ou en quantité celle de l'autre, auquel cas le premier peut réclamer le tout en indemnisant l'autre (438). Si la chose reste commune, elle doit être licitée à la demande de l'une des parties (439).
Tout ce qui précède est cependant subordonné à la règle que celui que la loi rend propriétaire de la chose nouvelle sans le concours de sa volonté, a la faculté de renoncer à cette propriété, qui peut ne lui pas convenir, et réclamer à la place, l'équivalent de sa matière (440) et même des dommages-intérêts, s'il y a lieu, contre celui qui a ainsi employé sa matière sans son consentement (442) .
Les Commissaires ont dans leur correction suggéré l'art, 441 qui a pour but le recours de celui qui a été obligé de restituer un objet auquel il a fait des améliorations,
TITKE TROISIÈME.
DE l'usufruit, de l'uSAGE ET DE l'hABITATION.
Les règles sur l'usufruit adoptées par le Code Napoléon et reproduites en grande partie dans les articles qui vont suivre, sont, à peu d'exceptions près, dérivées du droit romain, et conformes à l'ancienne jurisprudence française.
Sur les principes qui gouvernent cette matière, les sources où ils sont puisés, et les raisons sur lesquelles ils sont fondés, l'on peut lire avec avantage les notions préliminaires qui se trouvent en tête de ce titre troisième, dans le cinquième volume des Pandectes Françaises, commençant à la page 225, et aussi II Marcadé p. 433. — II Bousquet, p. 77. — il Maleville, p. 49.