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DES SERVITUDES RÉELLES

OBSERTATIOSS PRÉLIMMAIBES.

Ce titre au Code Napoléon est intitulé ; " des servitudes ou services fonciers " ; ces derniers mots de la rubrique y ont été insérés (2 Maleville, p- 85 1 par suite de la répugnance que l'on avait alors de se servir du mot " servitudes. " L'on a voulu mitiger l'expression et empêcher qu'elle ne fut prise en mauvaise part, à une époque où l'on était en France très-chatouilleux sur ces sortes de sujets. Comme ces circonstances n'ont jamais existé ici, et que l'on a rien à craindre de la répugnance dont parle Maleville, l'on peut sans difficulté retrancher un correctif qui pour nous n'a aucune raison d'être. Au lieu des expressions services fonciers ainsi omises, l'on a ajouté à servitudes le mot réelles, ce qui donne pour mbrique au présent titre celle ci-dessus : " Des servitudes réelles. " Ce dernier mot ayant été ajouté pour distinguer les servitudes dont il s'agit ici de celles purement personnelles, comme l'usufruit, l'usage, l'habitation, Temphytéose et toute autre charge imposée sur un immeuble en faveur de la personne seulement ou de ses héritiers, abstraction faite des immeubles qu'ils peuvent posséder et même dans le cas où ils n'en possèdent aucun.

Il n'est donc question dans le présent titre que des servitudes purement réelles, c'est à dire de celles qui sont dues par un héritage à un autre héritage indépendamment de ceux qui les possèdent, ainsi que l'enseigne l'articie 499, qui va suivre.

DISP0SITI0X3 GÊXÉRALES.

L'article 499.copié du Code Napoléon (art. 637), d'accord lui-même avec le droit romain et l'ancienne jurisprudence, définit la servitude réelle : " une charge imposée sur un héritage pour l'utilité d'un autre héritage " appartenant à un propriétaire différent." L'article 638 du Code Napoléon qui suit cette définition et qui déclare que la servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre, a dû être omis comme tout-à-fait inutile dans nos circonstances, puisqu'en France, il n'avait été adopté que " pour écarter toute application aux droits féodaux" que l'on venait d'y supprimer, ainsi que nous l'apprend Maleville (II vol. 86).

Cet article déclare que les servitudes dérivent de trois sources différentes : de la situation même des lieux, de la loi qui en impose l'obliga-

tion, ou du fait de l'homme ; ainsi elles sont naturelles, légales ou conven-tionnelles. Les deux premières classes ont beaucoup de similitude et sont souvent confondues l'une avec l'autre ; pourtant il existe entre elles une différence suffisante pour justifier la distinction qui en est faite, ainsi qu'on peut le voir au cinquième volume des Pandectes Françaises 365 -et dans Rogron et dans Maleville, cités au bas de l'article. Quant à la troisième classe, l'article 639 du Code Napoléon l'a fait résulter des conventions entre les propnétaires. Ces expressions justement critiquées par Marcadé (II vol. 558) ne sont pas exactes, puisque ce n'est pas toujours par conventions que s'établissent les servitudes de cette troisième espèce,- — un testament n'est pas une convention, la destination du père defamille non plus, et cependant Jes servitudes peuvent être créées par l'un et par l'autre de ces moyens. C'est pour cette raison que la rédaction de l'article soumis a dû être changée, (500),

C'est la situation des lieux qui fait que les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs. Ni l'un ni l'autre des propriétaires ne peut par des travaux faits sur sou héritage, entraver le droit de son voisin, ou aggraver sa position (501).

Celui qui a une source dans son fonds peut en user et en disposer (502), Telle est la première partie de l'article 641 du Code Napoléon qui contient deux autres dispositions omises dans le nôtre : la première, qui permet l'acquisition du droit à la jouissance de la source en question à titre de prescription, a dû être retranchée, parce que cette jouissance serait une servitude, qui, d'après notre loi, ne peut s'acquérir sans titre. Quant à la seconde, qui excepte le cas où l'acquisition du droit de se servir de l'eau aurait été faite du propriétaire, elle est inutile et tombe dans la règle générale.

Sont aussi omis en entier les articles du Code Napoléon, 642 et 643, le premier, relatif à la prescription acquisitive que nous n'admettons pas en fait de servitudes, et le second qui fait eu faveur des communes, villages et hameaux, une réserve qui n'est pas de notre droit, et dont l'introduction n'est pas regardée comme nécessaire.

Si le maître de la source peut en retenir l'eau et en disposer à son gré, il n'en est pas ainsi de l'eau courante qui borde un héritage ou qui le traverse ; dans le premier cas, celui à qui appartient l'héritage peut bien se servir de l'eau à son passage, et dans le second en user dans toute l'espace qu'elle y parcourt, mais il est tenu de la rendre, à sa sortie, à son cours naturel, pour l'usage des propriétés inférieures (503).

La dernière disposition de cet article copiée Verbatim de l'article 644 du Code Napoléon ne souffre aucunes difficultés. Elle est conforme au droit romain et à l'ancienne jurisprudence et à l'usage ; l'on ne peut en dire

autant de la première partie, applicable au cas où l'eau courante borde seulement l'héritage. Que le propriétaire puisse s'en servir au passage, de manière à ne pas l'absorber et à la retenir en entier, c'est très juste, mais qu'il ne puisse le faire que pour l'irrigation de son fonds, c'est une restriction trop grande, introduite par le Code Napoléon, sans motifs apparemment valables. Pourquoi ne pas permettre l'usage de cette eau pour toutes les fins utiles du fonds qu'elle borde, pourvu qu'il n'en abuse pas et ne cause pas aux autres un préjudice inutile ? Telle a été l'opinion des Commissaires, qui pour y donner suite ont échangé la rédaction de cette partie de l'article du code français en disant qu'il pourra être fait usage de l'eau dans le cas spécifié, " pour l'utilité de l'héritage," et en ajoutant comme correctif, aussi nouveau, "mais de manière à ne pas empêcher l'exercice du même droit par ceux auxquels il appartient." Ainsi changé, l'article proposé a paru plus que celui du code français applicable aux circonstances du pays, dans lequel l'on pratique peu, ou pas du tout, ce qu'on appelle en France l'irrigation proprement dite.

L'article 645 du Code Napoléon a été entièrement omis, vu. qu'il ne contient qu'un simple conseil, d'une exécution difficile et fort embarrassante pour les tribunaux, qui trouveront dans les règles qui précèdent des principes plus clairs et plus sûrs pour se guider dans les difficultés qui leur seront soumises sur le sujet. (II Maleville, p. 92).

Le bornage est une servitude commune aux propriétés contigues ; chacun des propriétaires peut l'exiger ; il se fait à frais communs ; ceux du litige lorsqu'il y en a, sont à la discrétion du tribunal (504).

Le droit de demander le bornage à frais communs, est incontestable ; il existe quand même la ligne séparative serait prescrite ou constatée par un mur ou autres marques apparentes ; il faut des bornes régulièrement et légalement posées. Tant qu'il n'y en a pas eu, ou si celles posées ont disparu, il y a lieu à la demande en bornage. Si cette demande est faite en justice, l'article, en tranchant une question controversée, décide que les frais de l'action seront, comme dans les cas ordinaires, à la discrétion du tribunal, qui pourra soit les partager ou les accorder en tout ou en partie contre l'un des plaideurs, suivant les circonstances et la nature des prétentions qu'ils auront respectivement émises.

Chaque propriétaire peut également forcer son voisin à faire pour moitié ou a frais communs entre leur héritages contigus, une clôture ou autres espèces de séparation suffisante, cette suffisance se détermine d'après l'usage, les règlements et la situation des lieux (505).

Cet article remplace les articles 647 et 64S du Code Napoléon, destinés à mitiger un système existant ci-devant en France, d'après lequel les terres des différentes communes ne se divisaient pas : chaque proprié-

taire cultivait sa part ; mais à certaines saisons, après la récolte des grains, la totalité de ces terres était livrée aux bestiaux qui la parcouraient et y paissaient, suivant certains règlements, et suivant l'étendue du droit de chacun ; c'est ce qui s'appelait le droit de parcours ou de vaine pâture, qui s'opposait à la confection des clôtures.

Voyez ce que nous avons dit page 319, et ord. de Raudot, mai, 1706, 2 Ed. et Ord pp. 272. 424.

L'article soumis, fondé sur les dispositions de nos statuts et sur l'usage est dans une forme générale qui le laisse se prêter aux usages des lieux, aux règlements, aux circonstances et à la position des héritages. L'acte (S. E,. B. C, ch.. 26), contient les règles principales relatives à la confection de clôtures nouvelles et à la réparation des anciennes.

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