SECTION IL DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER
L'usufruitier prend les choses comme elles sont lorsque commence l'usufruit, et doit les laisser, lorsqu'il finit, dans l'état où il les a reçues; à ces fins, il est tenu avant d'entrer en jouissance, de faire inventorier les meubles, examiner les immeubles, et fournir caution, à moins qu'il ne soit exempté de ces obligations par l'acte constitutif, ou que cet acte ne soit une vente ou une donation avec réserve d'usufruit, auxquels cas le cautionnement n'est pas requis (463 et 464).
A défaut de caution, lorsquelle est due, les immeubles sont loués ou affermés, les meubles sont vendus, les sommes d'argent placées, et alors c'est sur les produits et intérêts que s'exerce l'usufruit (465) ; le tribunal peut cependant, s'il juge convenable, autoriser l'usufruitier qui ne peut fournir caution, à jouir, sur sa simple caution juratoire, des meubles nécessaires pour son usage (466) et le défaut de donner caution lorsqu'il y est tenu, ne lui fait pas perdre les fruits qui sont accrus pendant son retard ; il les perçoit à compter de l'ouverture du droit (467).
Les réparations d'entretien sont à la charge de l'usufruitier, mais il n'est tenu des grosses qu'au cas où elles sont occasionnées par son fait
(468). L'on entend par grosses réparations celles des murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et couvertures entières, et celui des digues, murs de soutènement et de clôtures aussi en entier (469). Quant à rédifice qui tombe de vétusté ou qui est détruit par accident, ni le propriétaire ni l'usufruitier n'est tenu de le rebâtir (470).
L'usufruitier supporte seul les charges annuelles dont est grevé l'héritage lorsque commence sa jouissance, aussi celles qui y sont imposées pendant qu'elle dure (471), il acquitte en entier la rente viagère, si son usufruit est universel, et proportionnellement à l'étendue de son droit seulement, s'il n'est qu'à titre universel (472). Quant à celui qui ne jouit qu'à titre particulier, il ne paie aucunes dettes, pas même celles auxquelles est hypothéqué l'héritage ; si pour éviter le délaissement, il les acquitte, il a son recours contre le débiteur et le propriétaire (473) . Il en est autrement de l'usufruitier universel ou à titre universel, qui, dans l'un comme dans l'autre cas, contribue au paiement des dettes avec le nu propriétaire, et cela en la manière et dans les proportions indiquées par l'article 474, mais il n'est tenu des frais de procès, et n'est aflFecté par les condamnations qui en résultent, que dans les cas où ils concernent la jouissance (475). Au reste, il est responsable non-seulement des dégradations et usurpations qu'il commet lui-même sur l'héritage dont il jouit mais encore de celles causées par des tiers, qu'il n'aurait pas dénoncées au propriétaire comme il est tenu de le faire (476).
L'usufruitier n'est pas responsable des cas fortuits ; la perte ou la destruction de la chose le dispense de la restituer et d'en payer la valeur ; il doit seulement tenir compte de ce qui en reste. Ainsi, il n'est pas tenu de remplacer l'animal sujet à l'usufruit qui vient à périr accidentellement (477), et s'il s'agit d'un troupeau qui périt de même entièrement sans la faute de l'usufruitier, tout ce qu'il doit faire, c'est de tenir compte au propriétaire des cuirs ou de leur valeur ; mais, dans ce dernier cas, si la perte n'est pas totale, il est obligé au remplacement jusqu'à concurrence du croit (478) .
SECTION III
COMMENT l'usufruit PREND PIN.
L'usufruit s'éteint, P Par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier, s'il est viager, 2° Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; s'il est accordé sans terme à une personne morale dont l'existence n'est pas bornée dans sa durée, il ne dure que trente ans (481). .3" Par ia réunion dans la même personne des qualités d'usufruitier et de pro-
priétaire. 4° Par le non-usage pendant trente ans et par la prescription acquise par des tiers. 5'^ Par la perte totale de la chose (479). 6" Par l'abus de jouissance. 7" Par la renonciation ; — mais dans ces deux derniers cas les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir sur les contestations pour la préservation de leurs droits, et offrir, dans le premier, les réparations des dégradations commises et des garanties pour l'avenir, et dans le second faire annuler la renonciation faite à leur préjudice. Au cas de dégradations, le tribunal peut, suivant les circonstances, déclarer le droit éteint purement et simplement, ou ordonner que le nu propriétaire n'entrera en jouissance qu'en payant à l'usufruitier une certaine somme en redevance annuelle (480).
Si le droit a été accordé pour durer jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge déterminé, il ne sera pas éteint par le décès de ce tiers arrivé avant le temps fixé (482), il ne le sera pas non plus par la vente de la cbose sujette à l'usufruit (483), ni par l'extinction partielle de cette cliose (485). Si le bâtiment péri isolément est sujet à l'usufruit et qu'il soit détruit entièrement^ l'usufruitier ne jouit ni du sol ni des matériaux ; il en est autrement si ce droit s'étend au sol ; dans ce cas, l'usufruitier jouit de ce sol et des matériaux provenant de l'édifice détruit (486).
Les articles de cette section, pris pour la plupart du Code Napoléon, avec quelques changements faits dans certains cas, afin de les rendre plus clairs et éviter certains défauts de rédaction signalés par les commentateurs, sont tous d'accord avec l'ancienne jurisprudence, calquée ellemême sur les dispositions du droit romain, et ne requièrent aucunes explications particulières, si l'on en excepte l'article 486 dont la rédaction qui est celle du Code Napoléon, n'est pas d'accord avec la doctrine de Pothier, qui prétend dans son traité du douaire No. 72, que si la maison sujette à l'usufruit est incendiée ou autrement détruite, il doit être loisible à l'usufruitier de jouir du sol et de profiter des matériaux ; que la prétention contraire est injuste et basée .particulièrement sur les subtilités du droit romain ; et il ajoute que cette doctrine n'a jamais été suivie en France. Domat, au contraire, cité sur notre article, est d'avis opposé, et prétend que le droit romain faisait loi en France, même dans les pays de droit coutumier, sur le sujet. Dans cette assertion, il est soutenu de Lacombe et de Serres, et ce dernier rapporte un arrêt, cité par Maynard qui l'aurait ainsi jugé. Dans ce conflit d'opinions, le Code Napoléon (art. 624), a adopté l'avis de Domat et les Commissaires ont suivi cet exemple.
CHAPIERE II.
DE l'usage et de l'habitation.
L'article 487 contient la définition des droits d'usage et d'habitation, qui a été omise au Code Napoléon, dans lequel l'on s'est contenté de définir l'usufruit, qui, quoiqu ayant une grande analogie avec les droits en questions, en difi"ère cependant sous plusieurs rapports, que la définition en notre article rendra plus faciles à saisir. Comme l'usufruit, l'ueac^e est le droit de jouir de la chose d'autrui et d'en percevoir les fruits mais jusqu'à concurrence seulement des besoins de l'usager et de sa famille, restriction qui n'a pas lieu à Tégard de l'usufruitier. C'est ce droit d'usage que l'on nomme habitation, lorsqu'il s'applique à une maison.
D'après le droit romain, ainsi que dans certaines coutumes en France le droit d'habitation s'accordait à la femme de plein droit et sans stipulation ; elle avait, par l'effet de la loi seule, le privilège de demeurer pendant un temps plus ou moins long dans une des maisons qui avait appartenu au mari. Le Code Napoléon (art. 1465) accorde à la femme commune en biens le droit de demeurer dans une maison dépendante de la communauté, qu'elle accepte ou non, pendant les trois mois et quarante jours qu'elle a pour faire inventaire et délibérer, et aussi de s'y nourrir, elle et sa famille, sans charges, à même les provisions de la communauté ; mais ces droits n'existaient pas sous l'empire de la Coutume de Paris; là la femme n'avait ni le droit d'habitation ni celui d'usage sur les effets et denrées de la communauté. Le droit d'habitation n'était cependant pas inconnu dans le ressort du Parlement de Paris ; il y était au contraire constamment mis en pratique ; mais c'éuit seulement lorsqu'il avait été stipulé par le contrat de mariage. Aussi n'est-ce qu'au cas de telle stipulation que s'appliquent les règles posées par Pothier, (Traité de l'habitation, 4 vol. p. 185), ainsi que par Bouijon et Merlin. Cela étant, le droit d'habitation n'existe pas pour nous sans stipulation, et pour cette raison, nous ne pouvions adopter comme loi actuelle l'article 625 du Code Napoléon qui va à dire que l'usage dont l'habitation fait partie, s'établit et s'éteint de la même manière que l'usufruit. Pour nous, cette règle n'est pas vraie, car, comme on l'a vu, l'usufruit s'établit par la loi ou par la volonté de l'homme, tandis que pour nous, l'usage et l'habitation ne s'établissent que par la volonté de l'homme, c'est-à-dire par les divers actes où il est stipulé ou constitué. Cet article 625 du Code est même sévèrement critiqué par Marcadé. Boileux et plusieurs autres commentateurs, qui prétendent que les auteurs du code se sont trompés en disant que
l'usage se constitue par la loi seule dans certains cas ; il disent qu'il n'y a pas de loi existante qui constitue un tel droit ; que l'article 1465 ne donne pas à la veuve un vrai droit d'usage et d'habitation, mais un tout autre droit. Quoiqu'il en soit de cette question, dont il conviendra de s'occuper au titre de la communauté, toujours est-il que d'après notre loi ancienne, les droits en questions n'existent en aucun cas par la loi seule ; ils ne s'exercent que lorsqu'ils ont été stipulés par actes entrevifs, à titre gratuit ou onéreux, ou légués par actes à cause de mort. C'est ce que dit la première partie de l'article, tandis que la seconde déclare que les droits d'usage et d'habitation se perdent de la même manière que l'usufruit, ce qui est correct (488).
13 Merlin, Rép. vo. Habt. sect. 1, § 1 — Lamoignon tit. 35, art. 1. — N. Den. vo. Habit. No. 2.— Pothier, Habitation, pp. 186 et suiv.
Comme l'usufruitier, l'usager donne caution, fait inventaire des meubles, et état des immeubles (489) ; comme lui, il doit jouir en bon père de famille (490), et se conformer aux clauses et conditions de l'acte constitutif qui fait la loi entre les parties (491), puisque ce n'est qu'au cas où le titre ne s'applique pas sur l'étendue du droit et sur les obligations qui en découlent, que l'on a recours aux règles qui suivent (492), d'après lesquelles il est établi que l'usager d'un fonds ne prend des fruits qu'il produit que ce qui est nécessaire pour ses besoins et ceux de sa famille actuelle et future (493), et qu'il ne peut ni louer ni céder son droit (494), que le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire à celui auquel il appartient et aux membres de sa famille, quant même il n'aurait pas été marié lors de la constitution (495 et 496) qu'il ne peut non plus se louer ou se céder (497) et finalement que si l'usager absorbe tous les fruits uu fonds ou occupe toute la maison assujettie à son droit, il est tenu aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme dans le cas de l'usufruit ; mais il en est autrement, s'il ne prend qu'une partie des fruits ou n'occupe la maison que partiellement ; dans ces cas, il ne contribue qu'au prorata de ce dont il jouit (498).
Tous les articles de ce chapitre, y compris l'article 487 dont il a été question d'abord, sont conformes au droit romain et au nouveau, ainsi qu'à l'ancienne jurisprudence française, et ne requièrent aucunes autres observations spéciales.
TITRE QUATRIÈME