CHAPITRE IIL
DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'hOMME.
SECTION I
DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES SUR LES BIENS.
L'article 545 indique, dans un premier paragraphe, quels sont ceux qui peuvent établir des servitudes sur ou en faveur de leurs fonds, et dans un second, comment s'apprécient et se déterminent l'usage et l'étendue de celles une fois établies ; il remplace l'article 686 du Code Napoléon dont il diffère cependant d'abord, en ce que dans le premier paragraphe, il est déclaré : " que les services établis ne sont imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais au fonds et pour le fonds ; " énonciation inutile pour nous, et qui a dû être omise, après la déclaration
déjà faite qu'il ne s'agit ici que des servitudes réelles et nullement des personnelles ; et ensuite en ce qu'il a fallu changer la rédaction de ce même paragi'aplie pour lui faire dire d'une manière distincte que la seule qualité de propriétaire d'un immeuble ne suffit pas pour permettre de le grever ou de le faire jouir d'une servitude, mais qu'il faut de plus être usant de ses droits et capables d'aliéner, puisque l'imposition d'une servitude diminuant la valeur de l'immeuble en est justement regaidée comme une aliénation partielle.
Le second paragraphe de l'article 686 a aussi dû être changé pour le rendre conforme à notre système, qui n'admet pas de servitudes sans titre. Malgré cela, il est possible que le titre qui la constitue ne s'explique pas sur l'usage et l'étendue du droit ; alors il faut avoir recours à certaines règles qui se trouvent tracées dans la présente section ; c'est ce que dit le second paragraphe de notre article tel qu'il est proposé.
Après avoir vu dans l'article précédent par qui les servitudes peuvent être créées et acquises, l'on trouvera dans ceux qui suivent quelles en sont les différentes espèces et dénominations : les unes sont établies pour l'usage des bâtiments et s'appellent urbaines, les autres, pour celui des fonds de terre et se nomment rurales, qu'ils soient situés à la ville ou à la campagne (546). Elles sont continues, c'est-à-dire d'un usage continuel, sans qu'il soit besoin du fait actuel de l'homme, ou discontinues, c'est-à-dire qu'elles requièrent pour être exercées le fait actuel de l'homme (547). Enfin, elles sont apparentes ou non apparentes, les premières s'annonçant par des marques extérieures, tandis que les autres n'en montrent aucunes (548).
Les définitions et distinctions qui précèdent, contrairement à la règle déjà mentionnée, que se sont faite les Commissaires de les exclure généralement, ont dû être admises] à raison de la liaison intime qu'elles ont avec les articles qui suivent, et parce qu'elles sont nécessaires pour l'appréciation des règles d'après lesquelles les servitudes s'établissent et s'éteignent ; les quatre derniers articles servent d'introduction aux autres sections de ce chapitre.
SECTION II
COMMENT s'Établissent les servitudes.
L'article 549 qui n'est qu'une répétition du* 186e de la Coutume de Paris, énonce que la servitude ne peut s'acquérir par prescription, que dans tous les cas, il faut un titre : il remplace les articles 690 et 691 du Code Napoléon, le premier décidant que les servitudes continues et
apparentes s'acquièrent par titre et par prescription de trente ans, et le second décrétant que les continues non apparentes et les discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre, adoptant en cela le système du droit romain contraire à celui généralement admis en France dans les pays de coutume, où l'on suivait la maxime de la Coutume de Paris, " nulle servitude sans titre. "
Notre article consacre cette règle applicable à toutes espèces de servitudes sans exception, la destination du père de famille n'en étant pas une, puisque dans ce cas même, il faut un titre, comme on le verra en son lieu.
Ce titre essentiellement requis ne peut être remplacé par un acte récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi (550).
L'on vient de dire que la destination du père de famille, qui est une des manières d'acquérir les servitudes, ne fait pas exception à la règle qui exige un titre; c'est ce que déclare l'article, 551 basé sur la Coutume de Paris, (articles 215, 216), qui pour la validité de la destination du père de famille requiert un acte dans lequel soient exprimés les détails de la servitude établie de cette manière. Cet acte ne serait pas requis d'après le Code Napoléon, qui (art. 692, 693), tout en déclarant que la destination du père de famille vaut titre, n'exige pas qu'elle soit consignée par écrit. Les Commissaires ont cru devoir garder l'ancienne règle comme plus en accord avec l'ensemble du système adopté sur les manières de créer les servitudes (551).
De quelque manière qu'elle soit constituée, celui qui l'établit est censé accorder en même temps tout ce qui est nécessaire pour qu'il en soit fait usage (552) disposition, qui, comme le dit Maleville, est l'expression du bon sens, et ne demande aucune remarque.
SECTION III