‹ Histoire du droit canadienChapitre 28 sur 483 · DES ACTES DE MARIAGE · texte numérisé non relu

DES ACTES DE MARIAGE

Nos lois sur cette matière n'ont rien changé, si ce n'est que d'approprier les ordonnances aux diff"érentes sectes. C'est ainsi que la S. 6 du ch. 20 des S. R. B. C, étendant les dispositions de l'ordonnance de Blois, art. 40, dit à propos du certificat de publications exigé par celui qui reçoit le mariage, qu'il peut ne pas être exigé si les parties ont une licence à cet eff'et.

Notre 12 V. ch. 53. S. 1, a introduit un droit nouveau en disant que si une opposition au mariage est fondée sur une simple promesse de mariage elle est sans effet, et il est procédé au mariage de même que si elle n'eût pas été faite.

S. R. B. C, ch. 34, s. 4.

Le 35 G. III ch. 4, s. 4, en disant par qui l'acte de mariage doit être signé, n'a fait que répéter l'ancien droit. S. R. B. C. ch. 20, s. 6.

Notre ancien droit disait ce que doit contenir l'acte de mariage ; nos statuts, empruntant de l'art. 71, du Code Napoléon, y ont ajouter quelques énoncés. S. R. B. C, ch. 20, s. 6. § 1 et 2.

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