DES ACTES DE SÉPULTURE
La 16 Vict. ch. 174, s. 3, pourvoit à ce qu'aucune inhumation ne soit faite que vingt-quatre heures après le décès j
Cette sage disposition est une inovation de notre droit, qui l'a tirée"de l'art. 77 du C. N. .
L'ordonnance de 1667 dictait ce que doit contenir l'acte de sépulture: cette disposition a été étendue par la 35 G. 3, ch. 4, s. 5, qui énumère ce qu'il doit contenir. S. R. B. C, ch. 20, s. 7. La sect. 8 appliquait
ces dispositions aux communautés religieuses et aux hôpitaux où il est permis de faire des inhuminations.
S. R. B. C, ch. 10, s. 11.
La 4 et 5 Vict. ch. 24, formule, en la mettant en rapport avec notre oro-anisation judicaire, les dispositions delà déclaration de 1736, lorsqu'il y a des signes de mort violente, ou que le décès arrive dans une prison ou asile ; et la 16 V. ch. 147, s. 1. contient les formalités à observer pour l'inhumation d"un tel cadavre. S. R. B. C, ch, 21, s. 2, § 1.
Nous avons sur le sujet des exhumations deux statuts provinciaux : l'un de 1853 et l'autre de 1856, refondus dans le chap. 21, des S. R. B. C.^
" Nous attirions l'autre jour l'attention des fonctionnaires chargés par la loi de tenir les Registres de l'Etat Civil sur le fait important de se conformer à cette loi. Les prétentions de ceux qui désireraient voir à la place de nos fonctionnaires naturellement désignés par l'état des choses, des officiers publics, largement salariés par le gouvernement, nous ont conduit à avertir qui de droit de ne pas donner prise aux criailleries de cens qui voudraient mettre dans un autre domaine cet office important, confié à (les maias sûres et exemptes de tout soupçon de vénalité ou de corruption.
Et certes l'expérience est bien venue nous démontrer que ceux qui se sont acquittés de cette charge en Canada jusqu'à présent, sont purs de toute tache à cet égard. Cependant la vérification qu'a faite le Protonotaire du District de Montréal, et à laquelle nous faisions allusion, n'a que trop justifié nos observations, et il en est résulté que pas un registre du District n"est strictement conforme aux exigences de la loi.
Ainsi d'après l'article 46 du Code, les Actes de l'Etat Civil doivent être inscrits sur les deux registres " de suite et sans blancs, aussitôt qu'ils sont faits." Ces dispositions du Code, quoique tirées de l'ordonnance de 1667 et répétées par nos Status anciens, se trouvent ne pas avoir été observées par la grande majorité des ministres protestants. On trouve dans leurs registres des blancs considérables et même des pages entières qui ne sont pas remplies. On trouve aussi cette même contravention dans quelques registres tenues d'après le rituel Romain.
D'après le même article du Code, "les ratures et les renvois devront
l Le peu de cas que Ton a semblé faire jusqu ici de l'imporlance de la loi relative aux Registres de l'état civil nous détermine à attirer spécialement l'attention des fonctionnaires publics à ce sujet. Car qu'on ne l'oublie pas, les actes de l'état civil sont des sources d'où découlent les droits et les obligations qui sont attachés à l'état- civil des personnes.
Et malgré toutes les précautions qu'ont prises nos lois, nos registres sont loin encore d'être conformes à leurs dispositions. Voilà pourquoi nous rf produisons ici un article publié dans les colonnes de la Minerve, en d;Ue du II aoiit 1868.
être approuvés et paraphés par tous ceux qui ont signé au corps de l'acte : tout y doit être écrit au long, sans abréviation ni chiffres."
Cette dernière disposition a été régulièrement observée par tous les fonctionnaires ; mais il n'en est pas ainsi de la première. Ainsi, dans les registres protestants, les ratures et les renvois ne sont presque jamais approuvés, ni paraphés. Dans les registres catholiques, les renvois, quoique presque toujours paraphés de celui qui reçoit l'acte, ne le sont presque jamais de ceux qui ont signé au corps de l'acte. On voit aussi souvent dans ces derniers, l'approbation écrite en marge ; ce qui n'est pas du tout une approbation quand elle n'est pas de nouveau signée.
Quant aux actes de naissances, nous avons observé que le sexe de l'enfant doit être énoncé d'après l'art. 54. Les ministres protestants se sont conformés à cette disposition ; mais pas un fonctionnaire catholique ne l'a fait autrement que par les noms et prénoms du baptisé. Or ceci n'est certainement pas suffisant.
D'après le même article 54, " les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère de l'enfant, doivent être énoncés, ainsi que de ses parrains et marraines, s'il y en a."
Eh bien, dans les registres protestants, il est très rare que toutes ces dispositions soient observées. On ne fait généralement mention ou que du domicile ou que de la profession des père et mère. Ceci est généralement bien observé dans les registres catholiques.
Dans les registres protestants infailliblement on ne fait jamais mention à l'acte ni de témoins, ni de parrains, ni de marraines. Les actes faits d'après le Rituel Romain ne manquent jamais d'être soumis à cette formalité ; mais on ne trouve énoncés dans aucun, la profession et le domicile des parrains et des marraines.
D'après l'article 55 du Code, ces actes doivent être signés ;
" Par celui qui les reçoit ;
Par les père et mère s'ils sont présents ;
Par les parrains et marraines, s'il y en a ;
Ou mention doit être faite de la déclaration qu'ils ne peuvent le faire."
A plusieurs actes, mais rares, tant catholiques que protestants, on ne trouve pas même la signature de celui qui reçoit l'acte ; ceci est un oubli et nous n'avons qu'à le signaler.
Mais voici une observation que nous devons faire pour tous les actes qui doivent être signés des témoins, etc. :
Dans les registres protestants, comme on ne fait jamais mention dans l'acte des personnes qui doivent être présentes, il s'en suit qu'on ne fait jamais mention de leur déclaration de ne savoir signer. On se contente de les faire signer, sans indiquer qui elles sont et en quelle qualité elles
signent. Souvent ces actes sont signés d'une marque avec le nom des témoins qu'ils l'on apposée, et aucune mention n'en est faite.
Dans les registres catholiques, on observe toujours cette formalité ; mais souvent on se contente de dire que les témoins n'ont su ou n'ont pu signer. Nous ne pensons pas que cette expression soit conforme à l'esprit de la loi, du moins quant aux actes de naissance et de sépulture, car le Code dit, article 55, relativement aux actes de naissance : " Quant à ceux qui ne peuvent signer, il est fait mention de la déclaration qu'ils en font," et l'article 67, relativement aux actes de sépulture : il en est fait déclaration.''
n est bien vrai que quant aux actes de mariage, l'article 64 dit seulement : " quant à ceux qui ne peuvent signer, ;7 en est fait mention. Mais en remontant à la source de ces articles on y découvre l'esprit de leurs dispositions. Et en effet l'article 10 du titre 20 de Tord, de 1667, relativement à tous les actes dit: '* Et si aucuns d'eux ne savent pas
siîrner, ils le déclareront et seront de ce interpellés dont sera
fait mention." Nous pensons donc qu'on devrait dire dans tous les actes qui ne sont pas signés des personnes qui doivent le faii'e : Qu'elles ont déclaré ne pouvoir le faire.
Quant aux actes de mariages, l'article 58 du Code exige que l'acte de mariage fasse mention du certificat constatant que les publications de bans requises, ont été régulièrement faites, certificat que le fonctionnaire, suivant l'article 57, doit se faire représeoter avant de célébrer le mariage, à moins qu'il n'ait fait lui-même les publications.
Les catholiques se conforment toujours aux dispositions de cet article tiré de l'ordonnance de Blois. Les protestants ne s'y conforment jamais.
L'acte G5 exige que l'acte de mariage énonce : "' le jour de la célébration du mariage," chose qui est observé par tous les fonctionnaires. Mais il exige de plus :
" Les noms et prénoms, profession et domicile des époux, les noms du père et de la mère, ou de l'époux précédent."
Dans presqu'aucun des Registres protestants on se conforme à cette disposition. Quant on a fait connaître la profession on ne mentionne pas le domicile ou vice versa. Souvent même, on ne mentionne rien de cela, et on fait rarement connaître les noms des père et mère.
Les Registres catholiques sont aussi quelquefois en défaut sous ce rapport, et on se contente de faire connaître le domicile des père et mère sans indiquer celui des époux.
La loi exige en outre d'énoncer si les époux sont majeurs ou mineurs.
Tous les actes y sont conformes sous ce rapport ; mais les Registres protestants, lorsqu'une des parties ou les deux sont mineures, ne men-
QUATRIÈME ÉPOQUE. 2oY
tionnent jamais avec le consentement de qui elles se marient — ce que les Registres catholiques mentionnent toujours. Quant à la mention que les parties se marient après publication ou dispense ou license, les actes sous ce rapport sont conformes à l'article 65.
L'acte de mariage doit mentionner " les noms des témoins ; et s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et de quel degré."
Les Registres catholiques sont conformes à la loi sous ce rappo rt ; mais les Registres protestants ne font pas même mention, la plupart du temps, des personnes présentes au mariage.
Le même article du Code exige que l'acte énonce ;. " qu'il n'y a pas eu d'opposition ou que main levée en a été obtenue."
Les Registres catholiques sont conformes à la loi sous ce rapport; mais les Registres protestants n'en font jamais mention.
Plusieurs fonctionnaires dans les actes de mariage disent qu'ils ont marié un tel et une telle. Nous croyons devoir observer que cette expression n'est pas conforme au contrat de mariage et l'acte doit faire mention que le fonctionnaire, qui n'est qu'un témoin nécessaire au contrat, a reçu le mutuel consentement des époux.
Relativement aux actes de sépulture :— L'article 67 du Code exige qu'ils fassent mention " du jour où elle a eu lieu, et de celui du décès s'il est connu: ce qui est observé par tous ; et " des noms, qualité ou occupation du défunt," chose qui n'est pas toujours observé et dans les Registres catholiques et dans les Registres protestants.
L'acte de sépulture doit être signé d'au moins deux témoins — ou mention est faite de la déclaration qu'ils font de ne pouvoir signer.
Les Registres protestants ne font jamais mention de ce fait, et souvent les actes ne sont signés d'aucun témoin, ou que d'un seul.
Il résulte donc d'après le procès verbal du Protonotaire du District de Montréal, que pas un Registre n'est conforme à la loi ; et à part le moyen qu'indique l'art. 75 du Code pour la rectification des actes et Registres de l'Etat civil, il faudra pour valider tous ces actes que la Législation passe une loi, déclarant que les Registres tenus jusqu'à ce jour, avec certaines formalités, seront considérés comme ayant été faits suivant la loi. Mais on comprend que cet état de chose ne peut continuer et qu'il faudra nécessairement se conformer aux exigences du Code sous peine de s'exposer aux plus funeste conséquences. " '
1 Nos statuts provinciaux ont une disposition très sage empruntée du Code Napoléon et surtout des circonstances malheureuses qui l'ont inspirée. Et en effet, il est arrivé plus d'une fois qu'en inhumant des personnes immédiatement après la mort, il en est résulté de graves inconvénients.
Nous n'accompagnerons ce récit d'aucun commentaire ; mais il est certain que nos fonctionnaires n'ont jamais songé aux conséquences auxquelles ils s'exposent. Nous ajouterons seulement que le 35 Geo. III ch. 4, indique un moyen de rectifier les actes des Registre de l'état civil.
Voilà pourquoi fut passé le 16 V. cli 174. S. 3. qui veut qu'un délai de vingt quatre heui'BS s'écoule entre le décès et l'inhumation, et ce sous peine d'amende pour les infractions à cette disposition.
Notre Code a reproduit cette loi sans ajouter quelle ne s'appliquera pas aux règlements faits à cet égard par un Bureau de santé conformément au Chapitre 38 des Statuts Refondus du Canada. S.R.B.C. c. 21.S.1.
Nos statuts ont des disposions conformes a la Législation anglaise et française au cas d'inhumation de cadavres sur lequel on trouve des marques de violence ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, 4 et 5 V. eh 24.