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CHAPITRE I

DE l'ouverture DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS.

SECTION I

DE l'ouverture DES SUCCESSIONS,

C'est au domicile du défunt que s'ouvre la succession (600) ; ce qui se fait par la mort naturelle, et aussi par la mort civile, lorsqu'elle n'entraine pas la confiscation des biens, lesquels, dans ces derniers cas, appartiennent au Souverain (601) à compter de l'époque où elle est encourue, suivant les règles posées au titre " Des droits civils" (602).

Lorsque plusieurs personnes périssent ensemble dans le même accident, sans qu'on puisse connaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie se détermine d'après les règles exposées aux trois articles qui suivent. L'on se guide d'abord sur les circonstances du fait, et, à leur défaut, l'on se décide d'après la force de l'iîge ou par le sexe des individus (603), les plus âgés dans la première jeunesse, les moins âgés dans la vieillesse, ceux qui sont dans l'âge intermédiaire, sont censés avoir

survécu (604), Entre ces derniers, l'on suit l'ordre de la nature, d'après lequel c'est ordinairement le plus jeune qui survit au plus âgé, s'ils sont tous du même sexe ; au cas contraire, la présomption de survie est en faveur du sexe masculin (605).

SECTION II

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