DES SUCCESSIONS
OBSERVATIONS PRÉLIMIXAIHES.
Voyez ce que nous avons dit page 323.
Dans le présent titre, il ne s'agit que des successions Légitimes ; il sera traité des autres dans le titre suivant, intitulé : Des Donations entrevifs et testamentaires.
Le sujet des successions, extrêmement compliqué dans les pays de coutume, était comparativement simple et facile dans ceux de droit écrit, où l'on suivait les principes du droit romain, recueillis dans les Novelles 118 et 127 de Justinien. Ce qui simplifiait surtout le sujet, c'est que dans cette loi, l'on ne reconnaissait pas de distinction entre les diverses espèces de biens en fait de successions : chaque individu était regardé comme ne possédant qu'un seul patrimoine ; tous ses biens, à son décès, de quelque nature qu'ils fussent, meubles et immeubles, paternels et maternels, propres et acquêts, tous allaient, d'après certaines règles, à son plus proche parent.
Il en était autrement d'après les coutumes qui, au reste, étaient loin d'être d'accord sur le sujet ; toutes cependant avaient des distinctions très-subtiles sur les diverses espèces de biens ; chacune avait son héritier particulier ; la proximité du degré n'était pas toujours la règle suivie ; souvent, c'était le parent le plus éloigné qui excluait le plus proche. Pour se convaincre de la vérité de ce qui précède, il ne faut que jeter les yeux sur les divisions de biens en question. Prenons à cet effet la Coutume de Paris, qui a été et est encore notre règle. Dans l'étendue de son ressort, nous avons, en fait de successions : lo les meubles ; 2o les immeu-
blés ; 3o les propres ; 4o les acquêts ; 5o les propres réels ; 60 les propres fictifs ; 7o les propres naissants ; 80 les propres anciens ; 9o les propres paternels; lOo les propres maternels ; llo les propres de ligne; 12o les propres sans ligne.
Ces divisions et subdivisions de biens et de patrimoines rendent les règles relatives aux successions très-compliquées, très-nombreuses et peu faciles à saisir, si bien qu'à ce sujet, le judicieux Maleville disait (II vol., p. 162); " On dirait, en jetant un coup-d'oeil sur cette bigarrure, que " tous les praticiens de la France coutumière s'étaient entendus pour " faire une pépinière à procès de chaque succession, et s'en accaparer le " produit net. "
Les auteurs du code français ont eu a choisir entre les deux modes de succéder : celui du droit romain et celui des coutumes. La préférence, comme de raison, a été accordée au premier, qui n'a cependant pas été suivi dans toutes ses particularités : la distinction des biens a été mise de côté ; toufi ensemble, ils ne forment qu'un seul patrimoine, qui se transmet et se partage d'après les mêmes principes et entre les mêmes héritiers ; mais le Code s'est départi du droit romain sous un rapport très-important, c'est à savoir : en abandonnant la règle qui, d'après ce droit, veut que les biens aillent toujours au plus proche parent ; règle fondée sur l'ordre de la nature et l'affection présumée du défunt. Au lieu de suivre cette règle, le Code, déférant à l'idée dominante dans les coutumes de conserver les biens dans les familles, a, à cette fin, adopté le principe de partager toute succession déférée à des ascendants ou à des collatéraux en deux parts égales, l'une pour la branche paternelle et l'autre pour la branche maternelle.
Cette déférence du Code aux idées et usages des coutumes a paru raisonnable et devoir avoir son application dans ce pays, où les notions en vigueur dans la Coutume de Paris ont pris des racines tellement profondes, qu'il serait difficile et nuisible de les rompre.
Ce sont donc les principes adoptés par le Code Napoléon que les Commissaires se proposent de suivre dans le présent titre, sauf quelques altérations qui seront indiquées à mesures qu'elles se présenteront.
Ce nouveau système diffère tellement de l'ancien, quant à l'ordre de succéder, qu'il a fallu d'abord exJ)oser la loi telle qu'elle existe actuellement, de suite et sans lacune ; et ensuite exposer de même les dispositions nouvelles que l'on désire y subtituer. L'arrangement est tel dans le projet que si l'on eut désiré conserver les anciennes règles, on les eut trouvées toutes mises en ordre et par articles, d'après la Coutume de Paris, dont les différentes dispositions ont été coordonnées de manière
à en faire un tout. Si, au contraire, l'on eut préféré le nouveau système^ on l'eut trouvé tout préparé, et il eut suffi de le substituer à l'ancien ; c'est ce qui est arrivé.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les articles 596, 597, 598 ne se trouvent pas au Code Napoléon ; ils contiennent des définitions jugées nécessaires dans le cas actuel, et des explications préliminaires, propres à faciliter l'intelligence des règles nouvelles, assez nombreuses, introduites dans ce présent titre. Ces articles ne requièrent aucunes remarques particulières.
L'article 599 tiré pour partie de l'article 732 du Code Napoléon, et pour une autre partie de notre statut provincial (ch. 34 des Statuts Refondus du Bas Canada), a été adopté en amendement, et a été substitué à des articles dont l'un, exposant la loi ancienne, contenait l'énumération des diverses espèces de biens qui, d'après la Coutume de Paris, pouvaient faire le sujet de successions : celui qui a été substitué, abolit, comme l'a fait le Code Napoléon, cette distinction des biens, dont il fait un seul et unique patrimoine, qui se partage entre les héritiers du défunt, d'après des règles uniformes, ou suivant qu'il l'a ordonné, comme il en a le droit incontestable et illimité.