DISPOSITIONS NOUVELLES ADOPTÉES EN AMENDEMENT
L'article 631 est la répétition de la règle adoptée en l'article 626, qui détermine comment se partage la succession d'un défunt, qui a laissé son père et sa mère, ou l'un d'eux, et en même temps des frères ou sœurs, neveux ou nièces ; dans ce cas, comme on l'a vu, les biens se partagent en deux parts égales, l'une pour le père et la mère ou pour le survivant, et l'autre pour les frères, sœurs, etc., (631), lesquels succèdent seuls, si le père et la mère sont tous deux décédés, à l'exclusion de tous autres ascendants ou collatéraux (632), dans ce cas le partage se fait entre eux par parts égales, s'ils sont tous du même lit, sinon, dans les proportions indiquées en l'article 633, pour l'intelligence duquel l'on peut référer à Marcadé (vol. II, pp. 78, 79) et au 6e volume des Pandectes Françaises, p. 289.
L'article 634 indique comment se partage la succession de celui qui, décédé sans père ni mère, sans frères, sœurs , neveux ou nièces, a laissé des ascendants dans une des lignes seulement, ou n'en a laissé aucuns ; au premier cas, le plus proche des ascendants prend la moitié de la succession, dont l'autre est dévolue au plus proche parent collatéral de l'autre
li^e ; au second cas (s'il n'y a pas d'ascendants) la succession se divise en deux portions égales, une pour la ligne .paternelle et l'autre pour la maternelle.
L'article déclare aussi que sauf le cas où la représentation a lieu (art. 622) c'est toujours le plus proche parent qui succède, tandis que ceux qui sont au même degré partagent par tête (634).
La première partie de cet article, qui limite au douzième degré de parenté le droit de succéder, ne parait pas avoir existé, comme règle, dans l'ancienne jurisprudence ; cette restriction ne s'y trouve nulle part formulée en termes exprès ; cependant, en pratique, elle semble avoir été suivie. Les auteurs du Code Napoléon l'ont adoptée, sans paraître avoir pensé innover au droit antérieur. Les Commissaires ont suivi cet exemple, et, jugeant la disposition convenable, en ont proposé l'adoption sans l'offrir en amendement.
Quant à la seconde partie, qui, à défaut de parents successibles dans une ligne, fait passer les biens dans une autre, elle est conforme à l'ancienne jurisprudence et au droit nouveau (635).
SECTION VI