DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES
Au^Code Napoléon, les successions irrégulières forment le sujet d'un chapitrejjparticulier, qui se subdivise en deux sections, une intitulée ; " Des Droits des enfants naturels, etc.," et la seconde " Des Droits du Conjoint survivant et de l'État." Comme, d'après le droit ancien que les Commissaires n'ont pas eu l'intention de changer, les enfants naturels ne possèdent aucuns droits successifs, il a fallu retrancher la Section du Code qui leur est particulière ; ce qui retient les successions irrégulières aux droits de l'époux survivant et à ceux de l'Etat, dans le cas où ils sont appeles^à succéder.
Le sujet, ainsi restreint, n'a pas paru exiger un chapitre spécial ; l'on a préféré l'ajouter au présent, sous une section particulière, qui se compose de cinq articles, où sont exposées les règles applicables à chacun des deux cas.
^; C'est à l'époux survivant, que passe en premier lieu, les biens du défunt qui^n'a laissé aucuns parents au degré successible (636). Ce n'est qu'à défaut de tel conjoint que le Souverain peut prétendre à la succession (637). Dans l'un comme dans l'autre cas, les biens doivent être constatés par un inventaire ou autre acte équivalent, avant de pouvoir en obtenir la possession (638), qui n'est accordé qu'en justice (639), toutes condi-
lions qu'il faut remplir à peine d'indemnité etjmême de dommages en faveur des héritiers qui peuvent se présenter pour réclamer la succession (640.
Un artic4e qui avait été préparé, et qui imposait à l'époux survivant l'obligation de faire emploi du mobilier et de donner caution, quoique conforme à l'article 771 du Code Napoléon, a été retranché, comme contenant une charge onéreuse et dans bien des cas tout à fait inutile, qui n'était pas requise dans l'ancien droit, auquel les Commissaires ont préféré s'en tenir.