DU PAIEMENT DES DETTES
L'article 735 qui remplace les 870e et 871e du Code Napoléon, résume la substance des articles 332, 333 et 334 de la Coutume de Paris, relatifs
736 msTomE Dr droit canadien.
tous trois au paiement des dettes de la succession. Il contient l'énumération de ceux qui sont tenus d'acquitter ces dettes. C'est d'abord l'héritier s'il est seul appelé à prendre la succession ; c'est ensuite le légataire universel, qui, d'après les principes adoptés par les Commissaires, est à tout égard, loco heredis, ou plutôt est lui-même Yhéritier institué, ayant tous les pouvoirs et étant tenu à toutes les obligations de l'héritier lé"-itimo. Le léqrataire universel, de môme que l'héritier, prenant à lui seul tous les biens, est tenu de toutes les charges. Le légataire à titre universel, ne prenant qu'une partie des biens, n'est tenu que d'une partie de ces charcrcs, proportionnellement à son émolument. Quant au légataire particulier, il n'est aucunement tenu, si ce n'est hypothécairement, et au cas où les autres bicns,ne suffiraient pas pour acquitter les dettes.
Un article pourvoit au cas où il y a plusieurs héritiers ou plusieurs légataires universels ; chacun alors contribue au paiement des dettes en proportion de sa part dans la succession (736). Il en est de même dans le cas où un légataire à titre universel vient en concours avec les héritiers • c'est ce qu'exprime rarticlc, 737, d'accord avec la Coutume de Paris art. 33 i et h Code Napoléon, art. 871. De ces obligations résulte, en faveur des créanciers et des légataires particuliers, une action directe et personnelle contre les héritiers et les légataires universels ou a titro universel, pour la part dont chacun d'eux est tenu d'après les règles qui viennent d'être exposées (738). Cette disposition prise, pour partie, de l'article 334 de la Coutume de Paris, va plus loin que l'article 873 du Code Napoléon, qui ne parle que de l'héritier, comme tenu personnellement, tandis que cette obligation personnelle s'étend également au légataire universel ou à titre universel, comme l'exprime l'article soumis, lequel réparc une lacune laissée dans celui du Code français.
Mais cette action directe des créanciers et légataires particuliers ne préjudicie pas à leur recours hypothécaire sur Ico immeubles qui y sont affectés sauf la garantie des possesseurs contre ceux tenus personnellement (739). En vertu de ce droit de garantie, l'héritier qui, sur action hypothécaire, paie ce à quoi il n'est pas tenu, est subrogé aux créanciers, contre les autres héritiers, mais contre chacun pour sa part seulement, nonobstant subrogation conventionnelle plus étendue (740). L'article ajoute : sauf les droits de l'héritier bénéficiaire comme créancier, ce qui sio-nifie que le bénéficiaire est considéré, dans ce cas, comme créancier ; que comme tel il relient, sans confusion, tous ses droits contre la succession, et que s'il paie une dette hypothécaire, il a, contre ceux qui la représentent, tous les droits et recours qu'aurait un créancier ordinaire. Le même recours de garantie a lieu en faveur du légataire particulier,
qui, pour éviter le délaissement de l'immeuble qui lui a été légué paie, la dette à laquelle il est affecté ; les règles de la subrogation lui sont applicables comme à un détenteur ordinaire (741). Dans tous ces cas, la part de celui qui est insolvable se répartit sur les autres, en proportion de leu'»'s parts respectives, conformément aux principes posés au titre des obligations (742).
L'on a retrancbé ici l'article 877 du Code Napoléon, qui déclare que les titres, qui étaient exécutoires contre les défunts, demeurent tels contre les héritiers personnellement. C'est justement l'inverse de la doctrine reçue et pratiquée dans les pays de coutume, où, malgré la règle " le mort saisit le vif, l'on ne pouvait exécuter le jugement rendu contre le défunt, sans l'avoir fait déclaror exécutoire contre son héritier. La Coutume de Paris en avait une disposition spéciale dans son article 168.
Les Commissaires ont été d'avis qu'il est mieux de garder l'ancienne règle.
Les dispositions de l'article 743 sont conformes aux droits romain et à l'ancienne jurisprudence française ; il remplace les articles 878, 879 et 880 du Code Napoléon. La première partie ne souffre aucune difficulté ; le créancier peut dans tous les cas demander la division des patrimoines ; mais s'il a fait novation de sa créance, la séparation lui devient inutile et ne lui est plus accordée.
Quant aux prescriptions introduites par l'article 880 du Code, contre cette demande, elles sont arbitraires et de droit nouveau. Il semble que, tant que cette séparation est possible et qu'elle peut être exercée utilement, elle est juste et devrait être accordée. Il ne faut cependant pas en faire un obstacle qui empêche l'héritier de jouir et de profiter des biens de la succession et d'en tirer le meilleur parti, en les aliénant de bonne foi, et quelquefois par nécessité, pour satisfaire aux charges.
Cette faculté doit s'étendre aux meubles comme aux immeubles. L'on ne voit pas de bonne raison pour justifier la différence mise entre les uns et les autres par l'article 880 du Gode Napoléon, en introduisant une prescription de trois ans pour les meubles, et en permettant l'exercice du droit, quant aux immeubles, pendant tout le temps qu'ils restent en la possession de l'héritier, mais sans aucune préférence sur le prix, dans le cas même où il serait encore dû.
Cette limitation du droit ne parait juste ni à l'égard des meubles ni à l'égard des immeubles ; tant que les biens ne sont pas aliénés, ils doivent servir à payer les dettes de la succession, préférablement à celles de l'héritier ; il en est de même s'ils ont été aliénés et que le prix en soit encore dû. Mais si l'héritier, usant de son droit, a disposé des biens et en a reçu et confondu le prix, alors la division de patrimoine est devenue im-
possible, et le créancier doit s'imputer à faute de ne l'avoir pas demandée plus tôt. C'est d'après cette manière de voir qu'a été préparée la dernière partie de l'article 743, laquelle, comme dit plus haut, est conforme à la loi ancienne.
Au reste, la séparation de patrimoine ne peut être exigée par les créanciers de l'héritier ou du locataire contre ceux de la succession (744). Cette différence, admise dans le droit romain et dans l'ancienne jurisprudence, est fondée sur ce que les créanciers de l'héritier ou du légataire ne peuvent l'empêcher de contracter de nouvelles dettes.
Mais les créanciers, tant ceux de la succession que ceux des copartageants, peuvent assister au partage, et même le faire annuler, s'il se fait en fraude de leurs droits (745) .
Cette disposition, conforme à la loi ancienne, diffère de celle contenue en l'article 882 du Code Napoléon, qui, en permettant aux créanciers d'intervenir au partage, déclare que s'ils ne le font pas, ils sont à toujours déchus du droit de l'attaquer lorsqu'il est consommé, quand même il serait fait en fraude de leurs droits^ à moins qu'il n'eût été fait sans eux et en dépit de l'opposition qu'ils y auraient mise. Ces dispositions sont compliquées et de droit nouveau. Qu'il soit permis au créancier d'intervenir, c'est convenable et dans l'intérêt de toutes les parties ; mais s'il n'a pas pu le faire ou si, se fiant à la bonne foi des parties, il n'a pas jugé à propos de le faire, pourquoi lui refuser, plutôt qu'à tout autre, la faculté de se plaindre d'un acte, qui serait frauduleux et contraire à ses intérêts ? Le présent article met le partage sur le même pied que les autres actes faits en fraude des créanciers (745).
SECTION. IV