‹ Histoire du droit canadienChapitre 300 sur 483 · DES EFFETS DU PARTAGE ET DE LA GARANTIE DES LOTS · texte numérisé non relu

DES EFFETS DU PARTAGE ET DE LA GARANTIE DES LOTS

L'article 746 qui est conforme au droit romain et à l'ancien comme au nouveau droit français, expose le caractère rétroactif des partages, qui est tel, que chaque copartageant est censé avoir succédé seul et immédiatement aux choses qui sont tombées dans son lot, ou qu'il a acquises sur licitation. Tout acte qui fait cesser l'indivision entre cohéritiers est réputé partage (747).

L'article 748 relatif à la garantie que se doivent réciproquement les copartageants, contient trois propositions différentes qui ne présentent aucune difficulté ; elles sont d'accord avec l'ancienne jurisprudence et avec le Code. L'indemnité qui est due par les autres au copartageant évincé, est fondée sur le même principe que la garantie, et sujette aux mêmes règles (749). .

L'article 750 est en contradiction avec l'article 889 du Code Napoléon, qui déclare que la garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente, ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Cette disposition est de droit nouveau et contraire à l'ancienne jurisprudence française, suivant laquelle cette garantie se continuait indéfiniment après le partage, à quelqu'époque qu'arrivât l'insolvabilité ; pourvu qu'elle ne provînt pas de la faute de celui à qui la rente était échue ; sauf ce cas, il avait contre ses cohéritiers un recours pour les obliger à la lui continuer chacun pour sa part. C'est ce que dit l'article soumis, lequel expose la loi ancienne, que les Commissaires ont regardé comme préférable à la doctrine du Code et plus d'accord avec les vrais principes (750).

SECTION Y

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