CHAPITRE VI
DE LA RECTIFICATION DES ACTES ET REGISTRES DE l'état CIVIL.
L'ordonnances de 1667 ne contenait aucunes dispositions sur ce sujet. Cette lacune a été comblée par la Déclaration de 1736, art. 30.
Cette omission se rencontre également dans nos Statuts. L'acte 35 George III, ch. 4, qui était la loi sur le sujet, pourvoit bien au mode de corriger les erreurs commises dans les actes et registres avant la passation de cette loi, comme on le voit par les clauses 11 et 13, maispour l'avenir rien n'y est ordonné.
TITRE QUATRIÈME