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CHAPITRE L

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le chapitre premier contient quelques dispositions applicables à tout le titre.

L'article 754 pose le principe qu'on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation faite entrevifs ou par testament. Il est dans le fait autant énonciatif que restrictif.

L'article 755 définit la donation entrevifs. Il est dans les termes de l'ancien droit, et aussi dans ceux du code français en les étendant quelque peu.

L'article 756 définit le testament, et présente les mêmes caractères.

Par l'article 757 l'on rapporte au sujet certains actes de libéralité qui se rattachent à l'un et à l'autre de ces deux actes. La donation.

entrevifs est irrévocable lorsqu'elle est acceptée et dessaisit le donateur du droit à la propriété, quoique le terme de la délivrance de fait puisse être prorogé. Ce terme, fût-il établi même comme étant celui du décès du donateur, ne constitue pas la donation à cause de mort telle que résultant du testament, ou de l'espèce particulière que traite cet article. Le testament qui est toujours révocable laisse le disposant propriétaire jusqu'à son décès et fixe seulement la transmission des biens autrement que la loi l'eût fait à sa mort. La donation à cause de mort faite entrevifs, tout en devenant irrévocable n'est destinée qu'à avoir les effets du testament, et c'est ce que dit l'article. Elle ne peut dans notre droit être faite que par contrat de mariage.

Un article projeté prononçait la nullité contre les donations à cause de mort qui ne seraient pas ainsi faites, ou comme don mutuel d'usufruit entre époux, et qui ne seraient pas non plus valides comme testament. Si la donation faite entrevifs doit être accompagnée de plus de formalités que les contrats à titre onéreux, ces formalités sont encore augmentées pour la validité des testaments. Dans l'article 758 adopté en amendement l'on a retranchée ce qui concerne le don mutuel, forme d'acte qui est tombée en désuétude, et que l'on abolit ailleurs formellement en traitant de l'effet des conventions matrimoniales. Cet acte qui n'éta i d'ailleurs introduit que comme une modification de la prohibition des anciennes lois de s'avantager entre époux même par testament, est devenu inutile depuis que cette prohibition quant au testament n'existe plus.

L'article 759, pour prévenir le doute, déclare l'application aux donations entrevifs et testamentaires des règles générales sur la capacité des personnes pour contracter, acquérir ou aliéner, outre celles applicables à ces sortes d'actes en particulier.

L'article 760, maintient dans les donations entrevifs, comme elle existe quant aux contrats en général, la nullité de la disposition qui dépend d'une condition impossible ou prohibée, en même temps qu'il soustrait à cette règle la disposition par testament, d'où cette sorte de condition est seulement éliminée. Conforme à l'ancien droit, la solution adoptée par les Commissaires diffère du code français qui assimile sous ce rapport les donations aux testaments, et non aux autres contrats où il y a une partie acceptante.

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