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DE LA FORME DES DONATIONS ET DE LEUR ACCEPTATION

L'article 776, est le premier qui traite de la forme des donations. Lesactes doivent être faits en minute, devant notaires, sauf quant aux choses mobilières données avec tradition. L'exception est destinée à couvrir à la fois les actes faits devant témoins, d'après les lois d'enregistrement, et ceux reçus officiellement par certaines personnes dans le district de Gaspé, vu le manque de notaires.

Voyez 32 V. c. 40, qui valide certains actes de ce District, et y pourvoit aux clôtures d'inventaires.

La tradition de la chose donnée, sans préjudice à la réserve d'usufruit ou de possession précaire, est de l'essence des donations par notre ancien droit. Mais avec la protection que la nécessité de l'enregistrement, même quant aux biens-meubles, assure aux héritiers et aux tiers, il ne parait pas nécessaire que cette tradition ait actuellement lieu. Dans le fait elle n'est que de style lorsqu'il y a réserve d'usufruit. L'essentiel est que le donateur se dessaisisse de son droit à la chose, d'après l'adage : " donner et retenir ne vaut. " De même que dans la vente il faut une chose vendue, il faut dans la donation une chose véritablement donnée. Un changement est donc opéré par l'article 777 pour déclarer nécessaire ce dessaisissement qu'opère seul le consentement des parties. La règle est ainsi la même que celle du code français, tant pour la vente que pour la donation. Elle a déjà été suggérée par les Commissaires adoptée quant à la vente.

Comme suite de ce changement, l'article 777 pose en sens inverse l'ancienne règle qui empêchait de demander aux héritiers la chose dont il n'y avait pas eu tradition actuelle du vivant du donateur. Ep effet, si le donataire devient propriétaire, il n'y a pas de raison pour l'empêcher de réclamer ce qui lui appartient.

Les dommages-intérêts pour refus de livrer la chose étant un résultat de la garantie, n'ont lieu que dans les cas où cette garantie existe.

Une grande division des donations entrevifs, considérées sous le point de vue légal, est celle qui les distingue en donation de biens présents et en donation de biens à venir. Dans la première, la chose donnée, comme les obligations qui résultent du don, peuvent être connues et établies avec certitude ; il n'en serait pas de même de la seconde. L'on a donc

restreint aux seuls contrats de mariage ces dernières sortes de donations, ■comme faites à cause de mort.

La donation peut comprendre à la fois^ dans ses termes, tant les biens présents que ceux à venir. La question a été fort controversée, de savoir si la nullité qui existe quant à ces derniers emportait la nullité aussi quant aux biens présents. L'on s'est fondé pour l'affirmative sur ce que la donation étant faite par une seule et même diposition, 0 ne devait pas être au pouvoir du donataire de la diviser. Mais la chose donnée différant absolument dans les deux cas. tant en elle-même que dans les conséquences que sa nature entraîne, l'on a adopté le principe de la divisibilité, conformément à la doctrine la plus suivie anciennement, mais contrairement à la disposition du code français. Tout ceci fait le sujet de l'article

Rien n'empêche cependant la stipulation du droit de retour ou de conditions résolutoires, C article 779.) Ces matières se règlent comme dans la vente.

En certains, la donation rend le donataire successeur à titre universel comme l'héritier ; dans d'autres il ne succède qu'à titre particulier, comme un acquéreur, sauf les règles particulières applicables. L'amendement 780 n'est que pour retrancher des exemples donnés en énumération les biens propres de succession dont il a été suggéré d'abolir la distion au titre précédent.

La démission ou le partage de biens présents suit, d'après l'article 781, la nature des donations ordinaires, et le même acte suit quant aux biens à venir la nature des donations à cause de mort.

L'article 782 fait qu'exposer plus amplement l'axiome " donner et retenir ne vaut." L'article 783 le sanctionne par l'établissement d'une nullité.

Cependant l'infraction à la règle quant à quelque objet particulier n'emporte pas la nullité du surplus de l'acte. (783.)

Par une disposition exceptionnelle l'on peut donner et retenir par contrat de mariage, la loi voulant que les futurs époux profitent de la donation si par l'événement la chose se trouve n'avoir pas été retenue.

L'article 784 rattache les dettes présentes aux donations de biens présents et les dettes à venir par les donations à cause de mort. Les contrats de mariage sont encore exceptés de cette règle. Dans le système où elle n'est pas reconnue, les futurs époux doivent subir les conséquences de l'acceptation de ce qui peut être désavantageux comme de ce qui est favorable. D'ailleurs la faculté de renoncer finalement remet les choses dans les limites de l'autre axiome : " n'est héritier qui ne veut."

L'article 785 empêche qu'on ne viole au moyen de stipulations ou

de dispositions dérégatoires celles des règles ci-dessus qui sont considérées comme essentielles dans l'espèce d'actes dont il s'agit.

L'énumération des choses données et non délivrées est requise par la loi ancienne.

L'article 786 en amendement fait disparaître cette nécessité.

La donation n'est parfaite qu'au moyen de l'acceptation que fait le donataire. C'est ce que dit l'article 787. Les articles 788, 789, 790, 791 exposent les règles qui concernent cette acceptation ; l'article 792 adopté en amendement, ne laisse le mineur et l'interdit restituables contre l'acceptation ou la répudiation en leur nom d'une donation, que dans les mêmes limites que celles suggérées pour l'acceptation des successions.

Les articles 793 et 794 présentent encore d'autres règles sur l'acceptation, non sujettes à difficulté. La dernière est afin que l'héritier sache ce qu'il accepte, et est corroborée d'ailleurs par la nécessité- de l'enregistrement du vivant du donateur, mais un même délai de quatre mois n'est pas accordé pour l'acceptation,

SECTION III

DE l'effet des donations.

Venant aux effets principaux des donations, l'article 795, en amendement, reconnait la saisine du donataire comme résultant du dessaisissement du donateur conformément aux règles respectives précédemment exposées.

Il n'y a pas de garantie par l'effet de la loi seule dans les donations, quoiqu'on puisse la stipuler. Cependant dans les cas non prévus, le donateur est obligé de rembourser le donataire qui a payé pour se libérer j (art. 791.)

Le donataire universel ou à titre universel est tenu des dettes existantes lors de la donation, en proportion de ce qu'il reçoit ; (art. 797.)

L'article 798, établit cependant, également d'après la loi ancienne, que le donataire peut toujours se libérer en rendant compte et en abandonnant le don. Il faut pour cela que ce qui a été reçu soit suffisamment désigné dans l'acte ou dans un inventaire. La règle qui existe actuellement quant à la libération dans le cas des legs, est conforme à celle ici posée quant aux donations entrevifs. Pour mieux assimiler le légataire à l'héritier, l'on proposera au chapitre des testaments d'obliger le premier à ne pouvoir se libérer qu'en obtenant le bénifice d'inventaire, afin que sa position soit connue et définie surtout vis-à-vis des créanciers. Il n'est pas cependant trouvé possible d'étendre aux donations la nécessité de cette formalité qui paraîtrait injurieuse au donateur. Mais les créanciers an-

teneurs à la donation peuvent la faire révoquer si le donateur était auparavant ou était par cette donation devenu insolvable, ainsi qu'il est porté au dernier article de la section qui concerne l'effet de cette sorte d'acte.

Celui qui n'est tenu qu'hypothécairement peut se libérer comme tout autre détenteur.

Le donataire particulier n'est pas tenu des dettes, et est compris aussi dans cette faculté de se libérer de l'hypothèque ; (art. 799.)

L'article 800, expose comment le donateur peut modifier l'obligation du donataire de payer les dettes, et établit l'application des règles concernant la délégation pour ce qui n'est payable que par suite de cette modification.

Lorsque le donateur excepte des choses particulières de la donation universelle ou à titre universel, celle-ci n'en conserve pas moins son caractère, quoiqu'elle se trouve réduite en valeur, (art. 801.) La même règle sera plus tard répétée pour les legs. C'est au donataire à voir l'avantage qui lui est laissé.

L'on pense que ces divers articles seront suffisants quant au paiement des dettes ; au surplus les donations entrevifs autrement qu'à titre particulier sont peu usitées parmi nous.

L'article 802, reserve aux créanciers du donateur la séparation des patrimoines, commune aussi au cas de la succession et à celui du legs. Voici quelques observations sur les motifs qui ont fait consigner ici pour les donations entrevifs la règle qui a lieu en matière de successions. Elle pourrait à plusieurs paraître comme étant ici de droit nouveau ; l'on se borne à la donner comme réglant un point douteux. On a dit à l'encontre que le donataire peut toujours se libérer en rapportant, mais ce n'est pas l'intérêt du débiteur qu'a pour objets la séparation des patrimoines, et en outre le rapport des biens donnés n'est que facultatif. L'on dit aussi que le créancier peut recourir à la révocation au moyen de l'action paulienne ; mais pourquoi l'obliger à contester la donation même, lorsqu'il peut exercer un recours plus simple sur les biens en poursuivant pour la dette ? Et est-ce bien le cas propre de l'action paulienne, que celui où l'obligation de payer la dette est inhérente ? Cette action n'est-elle pas plutôt destinée à protéger le créancier contre la donation à titre particulier .'' Dans tous les cas, si cette dernière manière de voir n'était pas correcte, qui empêcherait l'accessoire de l'action pour la dette d'y rester attaché quand le recours optatif à l'action révocatoire n'est pas exercé ? Enfin l'article 803, déjà commenté, se rapporte au droit du créancier de faire révoquer la donation lorsque le donateur reste insolvable. Une correction a été ajouté par les Commissaires dans le cas de Faillite.

• La section suivante a rapport à l'enregistrement. Il remplace par statut l'ancien mode de l'insinuation au greffe.

SECTION IV

DE l'enregistrement DES DONATIONS.

Yoyez ce que nous avons dit page 327.

Les articles 804, 805 et 806 renferment les premières données; le défaut d'enregistrement peut être oppsé par tous ceux qui y ont intérêt, même par les créanciers du donateur postérieurs à la donation. En effet, ils ont pu être trompés par la propriété apparemment restée à ce dernier.

L'article 808 et un article projeté contenaient les exceptions à l'obligation d'enregistrer. La donation en ligne directe par contrat de mariage n'y est sans doute soustraite que parce qu'on lui suppose une publicité suffisante ; quoiqu'il en soit, cette exception de l'ancien droit a été conservée. Les donations d'effets mobiliers à l'égard desquels il y a délivrance sont exemptées parce qu'alors, il n'y a pas également lieu à la fraude.

L'amendement 807, proposé que pour faire disparaître ce qui a rapport au don mutuel d'usufruit entre époux, a été adopté.

L'art. 809 réfère au titre 18 de ce livre et règle les délais dans lesquels l'enregistrement doit avoir lieu, et règle le cas de rétroactivité s'il a lieu dans les quatre mois, laquelle rétroactivité n'a pas d'effet contre les tiers quant aux immeubles dans le ressort des lois générales sur l'enregistrement. Les charges de la donation sont assimilées au prix de vente quant à cette rétroactivité, s'il a lieu dans les trente jours, ce qu'il n'était peutêtre pas même nécessaire d'exposer.

L'article 810 contient trois règles du droit ancien. La première est une faveur accordée au donateur. Par la seconde qui est en harmonie avec plusieurs autres dispositions de la loi sur l'omission d'actes ou de formalités, on déclare ceux qui dépendent d'autrui non restituables, contre le défaut d'enregistrement, sauf leur recours. L'intérêt des tiers est ce que l'on doit avoir en ces cas principalement en vue ; ils seraint exposés à perdre au moyen de règles contraires ; d'après celles adoptées, le donataire, l'héritier ou légataire ne peuvent que manquer d'acquérir gratuitement.

La troisième règle qui se retrouve aussi en plusieurs endroits sous diverses formes, n'est qu'une conséquence du principe d'après lequel on ne peut exercer les actions lorsqu'on est soi-même garant ; quem de evictiûne, &c.

SECTION V

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